2023 QCCA 1292, 2023 QCCA 1292
Opinion
Aithaqi c. R. 2023 QCCA 1292 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-007302-209 (500-01-142697-165) DATE : 29 septembre 2023 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. YOUNESS AITHAQI APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant ARRÊT MISE EN GARDE : Une ordonnance de non-publication en vertu de l’ article 648(1) C.cr . a été rendue en première instance, interdisant de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement concernant une phase du procès se déroulant en l’absence du jury avant qu’il ne se retire pour délibérer. [ 1 ] L’appelant invoque onze moyens d’appel à l’encontre du verdict de culpabilité rendu par un jury sur une accusation de meurtre au premier degré.
La principale question en litige au procès et en appel concerne l’identification de la personne qui a commis l’infraction. Après un rappel du contexte factuel (1), les différents moyens seront examinés sous quatre rubriques : la communication de la preuve (2.1), l’admissibilité de certains éléments de preuve (2.2), les directives (2.3) et le verdict (2.4). 1. Contexte [ 2 ] Le 18 août 2016, la victime est abattue dans sa voiture.
Quatre coups de feu sont entendus par un policier, Stéphane Riou, qui se trouvait par coïncidence face à la scène, de l’autre côté du terre-plein dans une voiture banalisée avec une équipe de policiers dans d’autres voitures pour effectuer une surveillance de la victime. Le policier Riou voit un homme d’environ 5 pieds et 10 pouces vêtu d’une casquette, d’un pantalon noir, d’un T-shirt blanc à manches courtes, d’une veste de construction orange avec deux bandes fluorescentes et qui porte une légère barbe ou une barbichette. L’agent voit cet homme tirer deux autres coups de feu dans la voiture.
À l’intérieur de la voiture se trouve Joseph Sarikakis. Il est atteint de sept projectiles. Le policier voit le tireur s’enfuir en courant, un pistolet à la main. Il tente de le suivre en tournant sur la même rue que lui, mais le perd brièvement de vue. Le policier observe alors une voiture noire avec des phares allumés qui s’approche dans sa direction. Il constate que le conducteur de cette voiture porte une casquette, un T-shirt blanc et une veste de construction orange. La voiture noire fait demi-tour et continue dans la même direction que le policier Riou.
Ce dernier note que la voiture est de marque Hyundai, modèle Accent et porte la plaque d’immatriculation [...]. Un agent signale sur les ondes radio que cette plaque n’est pas enregistrée. [ 3 ] Le policier suit la voiture noire jusqu’à un stationnement vide à Pointe-Claire. D’autres membres de l’équipe de surveillance arrivent sur les lieux. Dans le stationnement, ils observent le conducteur de la voiture noire alors qu’il remplace la plaque d’immatriculation. Le suspect quitte ensuite le stationnement et se rend à une descente de bateaux à l’Île-Bizard.
Le pistolet utilisé pour le meurtre sera retrouvé plus tard dans l’eau à cet endroit. Après quelques minutes, le suspect repart et l’équipe de surveillance le suit jusqu’à Montréal. Il se gare devant un restaurant abandonné. À cet endroit, une casquette, une cannette de « Red Bull » vide et une veste de construction orange ont été retrouvées plus tard dans un bac de recyclage.
On a relevé sur ces trois objets l’ADN de l’appelant ainsi que des traces d’ADN provenant d’autres personnes. [ 4 ] Les policiers perdent de vue le suspect brièvement, mais le voient ensuite entrer dans un appartement et en ressortir avec une autre personne. Il est alors photographié par la police et a admis plus tard qu’il s’agissait bien de lui. Puis, il quitte l’appartement vêtu
d’un T-shirt blanc et repart dans la même voiture noire que les policiers avaient suivie plus tôt jusqu’au stationnement. Il se rend dans le stationnement d’un collège dans le quartier et ouvre le coffre de la voiture. Il est alors intercepté et arrêté. La police trouve la plaque d’immatriculation [...] et un étui d’arme à feu dissimulé à côté du pneu de secours dans le coffre du véhicule.
À l’intérieur de la voiture se trouvent des documents au nom de l’appelant. 2.1 Communication de la preuve [ 5 ] La juge de première instance a rejeté la requête de l’appelant visant à obtenir un « document de validation » contenant des renseignements généraux à propos du fonctionnement d’un logiciel d’analyse de l’ADN, au motif qu’il n’y avait pas droit en vertu du principe énoncé dans l’arrêt Gubbins [1] .
Selon ce principe, le droit d’un accusé à la communication de la preuve aux fins de l’exercice d’une défense pleine et entière n’exige pas que la poursuite fournisse des éléments distincts des informations obtenues pour faire avancer l’enquête dont il fait l’objet [2] . Un droit à la communication en vertu des arrêts Stinchcombe [3] ou O’Connor [4] ne s’étend pas aux informations qui sont neutres par rapport à l’accusation portée contre une personne accusée [5] . Le principe peut être décrit de manière positive en disant que le droit à la communication est applicable lorsque les informations font intégralement
partie de l’enquête et du dossier de la poursuite et qu’elles sont donc susceptibles d’être pertinentes à une défense pleine et entière [6] . [ 6 ] Dans la présente affaire, la juge de première instance a invoqué ce principe pour étayer sa conclusion selon laquelle les informations relatives au fonctionnement du logiciel d’analyse d’ADN ne relevaient pas de l’obligation de communication en vertu de l’arrêt O’Connor , parce qu’elles ne constituaient pas un élément distinct de l’enquête menée contre lui [7] .
Le seuil de pertinence vraisemblable n’est pas élevé, mais ce critère reste essentiel pour tracer les contours du droit à la communication de la preuve. [ 7 ] Indépendamment du logiciel informatique utilisé, l’ADN du requérant a été retrouvé sur la casquette et la veste de construction orange découvertes dans le bac de recyclage, ce que l’appelant a admis au procès [8] .
Vu l’inévitabilité de cette conclusion, l’appelant était pleinement conscient de la preuve qui pesait contre lui et toute information relative au fonctionnement du logiciel n’aurait donc eu aucune incidence sur la préparation et la conduite de la défense. [ 8 ] Dans ces circonstances, la conclusion de la juge que le logiciel n’a pas de pertinence vraisemblable exigeant communication au sens de Stinchcombe est exempte d’erreur. [ 9 ] Par ailleurs, il est douteux que cet élément de preuve constitue des « renseignements colligés par les scientifiques », ce qui est de nature à entraîner une obligation de communication [9] .
Il est toutefois inutile de trancher cette question puisque, quel que soit le régime applicable, la valeur de la preuve d’ADN couplée à l’ensemble de la preuve rend illusoire toute possibilité d’un véritable préjudice. 2.2 Admissibilité [ 10 ] L’appelant soutient que la juge a commis une erreur en n’excluant pas la preuve de l’étui qui a été trouvé coincé à côté du pneu de secours dans le coffre de la voiture noire.
Il prétend que le risque de préjudice associé à son admission dépassait sa valeur probante. 2.2.1 Étui [ 11 ] Bien que l’étui n’ait pas été spécifiquement conçu pour l’arme utilisée lors de l’infraction, la preuve a établi qu’elle pouvait y être logée.
La juge l’a admis en preuve au motif qu’il s’agissait d’une circonstance pertinente parce qu’il avait été trouvé dans la voiture conduite par l’appelant peu après la perpétration de l’infraction avec une arme à feu. [ 12 ] L’appelant soutient que la preuve de l’étui aurait dû être exclue de l’examen du jury parce qu’elle présentait un risque évident que celui-ci s’en serve comme preuve de propension générale. La juge était clairement consciente de la nécessité d’éliminer ou de minimiser ce risque.
Elle a exprimé son inquiétude sur ce point lors du voir dire et l’a démontré à nouveau lorsqu’elle a donné une directive explicite interdisant toute prise en compte de l’étui comme une preuve de propension. Ses directives à cet égard sont claires. Il en va de même des autres éléments de preuve présentés au jury, à savoir que l’étui n’était pas spécifiquement conçu pour l’arme utilisée lors du meurtre, mais qu’il aurait pu être utilisé pour l’y dissimuler.
Dans ces circonstances, la juge n’a pas commis d’erreur en admettant la preuve de l’étui comme élément de preuve circonstancielle dans le récit des événements qui ont suivi le meurtre [10] . Bien que la valeur probante de cette preuve soit indéterminée lorsqu’elle est considérée isolément, le jury s’est vu présenter de nombreux autres éléments de preuve circonstancielle identifiant l’appelant et la juge a pris les mesures appropriées pour prévenir tout préjudice possible pouvant découler du dépôt en preuve de cet étui [11] .
Elle a bien noté qu’un tel préjudice ne découle pas simplement du seul fait que la valeur probante pourrait être incriminante. Bref, il n’y a pas ici d’erreur identifiable dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la juge. 2 .2.2 Google Map [ 13 ] Le jury a entendu le témoignage des policiers concernant la distance à laquelle se trouvait le policier Riou lorsqu’il a observé le suspect qui remplaçait la plaque d’immatriculation dans le stationnement de Pointe-Claire. Sur cette question, l’appelant invite la juge à prendre connaissance d’office d’un plan Google Map. Elle refuse.
Elle a conclu que la défense aurait pu utiliser un tel plan lors du contre-interrogatoire des témoins de la poursuite et a indiqué à l’appelant que les témoins pouvaient être rappelés à cette fin. La défense a refusé et a ensuite retiré sa demande que la juge prenne connaissance d’office de la distance en question au moyen d’un plan. La décision de la juge démontre clairement que la distance à laquelle les policiers ont observé le suspect était une question qui nécessitait une évaluation de la preuve testimoniale des témoins oculaires.
Il n’y a pas d’erreur dans son refus de prendre connaissance d’office de la distance en question à l’aide d’un plan Google Map [12] .
2.2.3 L’opinion de l’experte biologiste judiciaire concernant l’ADN [ 14 ] L’appelant soutient que la juge de première instance a commis une erreur en n’excluant pas la conclusion de Martine Bazinet, biologiste judiciaire, selon laquelle il était des milliards de fois plus probables que l’un des profils d’ADN découverts sur la casquette, la cannette et la veste de construction près de la voiture du suspect provienne de l’appelant. Il y avait également d’autres profils d’ADN sur la casquette et la veste de construction.
La juge a estimé que la conclusion de la témoin experte quant au profil de l’appelant ne soulevait pas de question d’admissibilité, mais seulement une question de valeur probante. Conformément à la jurisprudence [13] , la juge a estimé que la conclusion de l’experte n’était pas inadmissible parce qu’elle n’a fait qu’exprimer son opinion sur l’ordre de grandeur établi par la preuve d’ADN. L’exercice du pouvoir discrétionnaire de la juge à cet égard ne révèle aucune erreur. 2.3 Les directives [ 15 ] L’appelant soutient qu’à plusieurs égards, les directives de la juge au jury étaient insuffisantes.
La norme d’intervention qui s’applique à de tels reproches est celle d’une approche fonctionnelle afin de déterminer si les directives dans leur ensemble fournissent des instructions exactes et adéquates pour permettre au jury d’évaluer l’affaire en fonction du droit et de la preuve. La norme applicable n’est pas celle de la perfection [14] . 2.3.1 L’évaluation de la preuve d’expert [ 16 ] L’appelant soutient que la juge n’a pas donné une directive adéquate pour éviter que le jury accorde un poids indu au témoignage d’opinion de la biologiste judiciaire.
Rien dans le droit canadien ne permet d’affirmer qu’une directive expresse visant à mettre ainsi le jury en garde est nécessaire dans tous les cas où une preuve scientifique est présentée par un témoin expert. Bien qu’un juge puisse estimer qu’une telle directive serait prudente si les circonstances en justifient une, la décision de le faire est une question de pouvoir discrétionnaire [15] . En l’espèce, il a été clairement indiqué au jury que l’ADN de l’appelant était un élément d’identification parmi d’autres.
La juge n’a pas commis d’erreur en décidant de ne pas donner de mise en garde spécifique concernant le témoignage de la biologiste judiciaire. 2.3.2 L’étui [ 17 ] La juge a instruit le jury de façon claire et ferme que l’étui trouvé dans la voiture conduite par l’appelant ne pouvait être considéré comme une preuve de propension et cette directive a éliminé le risque de préjudice qui pourrait être associé à son admission en preuve.
Il n’était pas nécessaire de donner d’autres directives [16] . 2.3.3 Les déclarations hors cour et l’autocorroboration [ 18 ] La juge a donné des directives explicites au jury sur l’utilisation inadmissible du ouï-dire à portée circonstancielle et sur l’utilisation permise des déclarations antérieures des témoins dans l’évaluation de leur témoignage. L’appelant reconnaît que les directives étaient correctes, mais soutient qu’elles auraient dû être plus détaillées.
Elles fournissent pourtant les indications dont le jury avait besoin et ne révèlent aucune lacune au regard d’une approche fonctionnelle [17] . 2.3.4 Le comportement après le fait et le meurtre au deuxième degré [ 19 ] La juge a indiqué au jury qu’il pouvait considérer la preuve de diverses circonstances comme une preuve de comportement après le fait. Ces circonstances comprennent la preuve relative à la fuite du suspect de la scène du meurtre, au remplacement de la plaque d’immatriculation de la voiture noire, à la conduite vers la descente de bateaux puis vers le stationnement près du bac de recyclage.
Elle a indiqué au jury que ces éléments de preuve pouvaient être examinés comme des éléments de preuve circonstancielle dans l’évaluation de la thèse de la poursuite de meurtre au premier degré fondée sur la théorie d’un meurtre intentionnel, prémédité et commis de propos délibéré.
La juge a également indiqué au jury que s’il était convaincu par la preuve du meurtre, à l’exception de l’élément de préméditation et du propos délibéré, il devait également tenir compte des éléments pertinents à l’infraction incluse de meurtre au second degré. [ 20 ] L’appelant soutient en appel que la juge n’aurait pas dû ouvrir la possibilité d’un verdict de meurtre au deuxième degré et que ses directives relatives au comportement après le fait et à l’alternative de meurtre au deuxième degré ont semé la confusion au sein du jury. [ 21 ] Ce moyen n’est pas fondé.
L’appelant reconnaît que le jury a reçu des directives appropriées en ce qui concerne le comportement après le fait par rapport à l’intention, ainsi qu’à la préméditation et le propos délibéré. Il s’ensuit inexorablement que si le jury n’avait pas conclu à l’existence de la préméditation et du propos délibéré, ces éléments de preuve pouvaient tout de même être pris en compte dans l’évaluation de l’élément intentionnel dans le cas d’un meurtre au second degré [18] . [ 22 ] Enfin, il est inexact que la juge ait pu confondre le jury en l’instruisant sur l’utilisation de la conduite postérieure à l’infraction.
Tous savaient que l’identification était en cause, de sorte que la conduite du suspect ne pouvait être utilisée que s’il s’agissait de l’appelant. Les directives ne pouvaient laisser croire le contraire. 2.4 Le verdict [ 23 ] Pour les motifs qui précèdent, la Cour conclut qu’il n’y a pas eu d’erreur révisable en ce qui concerne la communication de la preuve, l’admissibilité de la preuve ou les directives au jury.
Le dernier moyen est l’argument de l’appelant selon lequel le verdict est déraisonnable. [ 24 ] Ce moyen exige que la Cour se demande si un jury raisonnable ayant reçu des directives adéquates pouvait rendre un verdict de culpabilité sur la base de la preuve qui lui a été présentée [19] . Compte tenu de l’importance de la preuve circonstancielle, la Cour doit
spécifiquement examiner si le jury pouvait conclure que la culpabilité de l’appelant était la seule conclusion raisonnable [20] . [ 25 ] En l’absence de toute autre erreur révisable, la Cour n’est pas en mesure d’identifier un fondement permettant de conclure que le verdict du jury était déraisonnable au motif qu’il n’aurait pas été étayé par la preuve ou qu’il n’était pas soutenable. À l’évidence, ce n’est pas le cas. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 26 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler sur des questions mixtes de fait et de droit; [ 27 ] REJETTE l’appel. FRANÇOIS DOYON, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A.
MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Mylène Lareau MYLÈNE LAREAU, AVOCATE Pour l’appelant Me Jean-Philippe Mackay Me Alexis Dinelle DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimé Date d’audience : 21 septembre 2023
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