2013 QCCQ 7349, 2013 QCCQ 7349
Opinion
R. c. E.L. JD 1515 En vertu de l'
article 486.4 du Code criminel , il est interdit de publier ou de diffuser de quelque façon que ce soit tout renseignement qui permettrait d'établir l'identité de la plaignante. 2013 QCCQ 7349 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GASPÉ LOCALITÉ DE SAINTE-ANNE-DES-MONTS « Chambre criminelle » N° : 130-01-000068-117 DATE : Le 19 juin 2013 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. LA REINE Poursuivante c. E... L... Accusé PEINE [ 1 ] L'accusé a été reconnu coupable le 8 février dernier de l'accusation suivante savoir : 1. Entre le 15 juillet 1971 et le 30 septembre 1973, à Ville A, district de Baie-Comeau, a commis un viol sur la personne de X prévu à l'
article 143 du Code criminel . [1] LES FAITS [ 2 ] On peut résumer les faits de la façon suivante. Alors qu'elle avait environ quatorze ans, X (X [...] -1958), qui résidait alors à Ville B, avait fait un voyage avec M. F... L..., sa conjointe d'alors G... G..., et leurs deux filles âgées de sept et neuf ans. Par la suite, du consentement de ses parents, elle se rendit à Ville A afin d'agir comme gardienne des enfants de Monsieur et Madame L.... Ces derniers résidaient à Ville A. Madame travaillait comme infirmière à l'hôpital de Ville A. [ 3 ] L'accusé M. E... L..., qui réside à Ville B est le frère de F... L....
Les deux frères L... travaillaient pour Hydro-Québec sur des chantiers situés pas très loin de Ville A, soit à Manic III, entre les années 1971 et 1980. Un soir qu'il dormait chez son frère, l'accusé est entré dans la chambre de la jeune fille, et l'a violée. La jeune fille dormait; il lui a mis la main sur sa bouche en lui disant : « n'aie pas peur mon oncle ne te fera pas mal. » Il ajoutera : « si tu en parles, ma tante ne sera pas contente et elle va nous tuer tous les deux », et plus tard : « ton père et ta mère ne s'en remettraient jamais. »
L'ACCUSÉ [ 4 ] Monsieur L... est aujourd'hui âgé de 73 ans et son seul antécédent judiciaire consiste en un vol simple il y a plus de 40 ans. Il a toujours travaillé, est maintenant retraité et vit d'une rente modeste. Monsieur serait, selon son procureur, un père de famille de quatre enfants sans histoire particulière, et un mari modèle selon sa conjointe. Cette dernière témoignera avoir une santé fragile, et dira compter sur lui pour prendre soin d'elle, et voir à l'entretien de la maison. L'accusé s'est abstenu de se faire entendre sur les représentations quant à la peine.
Son procureur dira de lui qu'il n'y a aucun risque de récidive, qu'il aurait mené une vie exemplaire, et aurait de bonnes valeurs. Il prendrait soin de sa mère âgée de 100 ans, mais nous ignorons où elle habite. [ 5 ] Son rapport médical daté du 23 août 2012 fait état de certains problèmes de santé : tels le diabète, glaucome, coxarthrose, et de la surdité. Il aurait subi certaines interventions chirurgicales notamment une greffe osseuse cervicale, et une appendicectomie et on lui
aurait posé une prothèse dans un genou. Nous ne connaissons ni les dates ni le caractère sérieux de ces maladies et/ou de ces interventions. LA PLAIGNANTE [ 6 ] Âgée maintenant de 54 ans, la plaignante a expliqué les séquelles qu'a produites chez elle ce viol qu'elle n'arrive pas à chasser de sa mémoire. Elle n'a jamais réussi à avoir une vie sexuelle normale, étant continuellement et toujours réticente à une relation sexuelle. Cette situation a fait en sorte qu'elle n'a pu avoir de relation maritale vraiment stable, ce qui explique que jusqu'à maintenant elle a partagé sa vie avec trois hommes différents.
Malgré le fait qu'elle considère comme un homme « exceptionnel » son conjoint actuel, elle craint pour la survie de cette union, à cause de son attitude. [ 7 ] Quand sa fille a débuté la fréquentation des écoles, elle craignait tellement qu'elle soit aussi victime d'un viol qu'elle la suivait partout et la surprotégeait de façon exagérée. Cette situation l'angoissait profondément. Elle a toujours peur des hommes et ce, même de son père qui a pourtant toujours été bon pour elle.
Elle relate que dans les soirées de famille, alors qu'il invitait ses sœurs à danser, elle ne pouvait pas accepter la même invitation : « je me sentais sale, j'avais honte. » Elle lui reprochait de ne pas avoir su la protéger, mais en fait, elle ne lui a relaté ce viol que dans les heures précédant sa mort. [ 8 ] Voulant aujourd'hui se reprendre en main, elle a décidé de s'inscrire à des cours, mais a énormément de difficultés à se concentrer sur ses travaux. « J'avais des rêves et un soir tout cela s'est éteint… »
Elle terminera en disant : « Si j'ai dénoncé cela, c'est non seulement pour moi, mais aussi pour celles qui comme moi ont été des victimes… » POSITION DES PARTIES [ 9 ] Le procureur de l'accusé insistera sur le fait que l'incident est isolé, que cela s'est produit il y a plus de 40 ans, et que la condition de santé de son client devrait militer en faveur d'une peine de détention avec sursis, et que le crime a été commis sans violence.
Il plaidera qu'une peine de détention avec sursis pourrait satisfaire les fins de la justice, rappelant qu'avant d'imposer une peine de détention, le magistrat se doit d'examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient (718.2d). [ 10 ] La liste des décisions qu'il nous a citées ne fait pas toujours référence à des situations semblables. Ainsi dans la cause Brunette [2] , la victime était la conjointe de l'accusé et l'incident résultait surtout de l'aveuglement volontaire de l'accusé.
La Cour d'appel imposa une détention de 18 mois dans la communauté. [ 11 ] Dans la décision Ittoshat [3] , on avait, en première instance, imposé à cet autochtone une peine de 18 mois, suivant une détention préventive de trois mois, malgré la suggestion commune des procureurs d'une peine de détention avec sursis. La Cour d'appel impose un sursis en rappelant les particularités, que doit comporter une peine s'adressant aux autochtones (718.2). Quant aux affaires R. c. W.(W.F.) [4] , U.D. [5] , Manuel Tremblay [6] , R. c. J.-G.M. [7] , R. c.
M.(L.) [8] , présentent peu de similitudes avec notre dossier. [ 12 ] La poursuite réclame une peine de deux ans de pénitencier, citant des décisions [9] qui insistent toutes sur la nécessité de favoriser les facteurs exemplarité et dissuasion. Ainsi dans (R. c.
R.D.) la Cour d'appel écrira : « …en l'espèce la peine doit viser plus spécifiquement les "objectifs de dénonciation, d'exemplarité collective, de dissuasion individuelle et de conscientisation personnelle". » [ 13 ] Il y lieu aussi, comme nos collègues l’ont fait, de tenir compte du principe « qu’en regard des infractions contre les enfants […] la protection des enfants représente l'une des valeurs essentielles des sociétés organisées. » Dans G.B. (précité), le tribunal d'appel confirme une peine de neuf ans malgré l'âge avancé de l'accusé (72 ans) mais en bonne santé.
ANALYSE [ 14 ] Certains facteurs au dossier doivent constituer des facteurs atténuants. Ainsi en est-il de l'absence d'antécédents judiciaires de l'accusé, le fait que pendant toute sa vie il a continuellement travaillé. Nous ignorons si le risque de récidive est présent ou absent, et en conséquence nous ne pouvons qualifier ce facteur dans un sens ou dans l'autre. Ni l'accusé ni son procureur n'ont manifesté d'empathie envers la victime.
Il était évidemment loisible à l'accusé de tenir un procès au lieu de plaider coupable; mais sans le pénaliser davantage, il faut convenir qu'il ne peut réclamer la même clémence que s'il avait plaidé coupable [10] . [ 15 ] Sont aggravantes les circonstances suivantes. La victime est sans défense et l'accusé lui a transmis le message de ne le dire à personne. Attaquer une enfant de 14 ans dans son lit en pleine nuit constitue un geste des plus bas, des plus méprisables.
Cette attaque constitue la pire des violations de l'intimité d'un enfant, et à n'en pas douter l'affecteront toute sa vie : aucune société civilisée ne peut tolérer ce genre de conduite de la part d'un adulte [11] . [ 16 ] L'accusé était en situation d'autorité sur sa victime (art. 718.2(ii.1) et 718.2(iii) et savait que cette dernière n'oserait dévoiler cette agression à qui ce soit.
L'équilibre émotionnel et les chances d'épanouissement de l'enfant étaient alors compromises, et les séquelles qui s'en suivirent le confirment : la vie sexuelle de cette dernière a été gravement affectée, à cause de la conduite irresponsable et dégradante de l'accusé. Nous souhaitons nous tromper, mais les représentations de la victime nous laissent croire qu'elle ne pourra jamais, sinon très difficilement, malgré toutes ses démarches thérapeutiques et ses efforts, effacer ce triste souvenir. [ 17 ] La peine suggérée par le ministère public nous apparaît très clémente.
Par ailleurs, la plus sévère des sentences, pourrait peut- être répondre à un geste de vengeance, mais ne pourrait pas par ailleurs guérir les profondes plaies subies par la victime. En conséquence : [ 18 ] M. E... L... est condamné à une peine de détention de deux ans.
[ 19 ] Il sera soumis, à l'expiration légale de sa peine d'emprisonnement, pour une période de trente-six mois à une probation lui intimant de se soumettre aux conditions suivantes savoir :
a) garder la paix et avoir une bonne conduite;
b) se présenter au tribunal lorsqu'il lui sera requis de le faire;
c) ne pas communiquer directement ou indirectement (sauf par avocat) ou se trouver en présence physique de la plaignante X (née le [...] -1958). [ 20 ] ORDONNE à E... L..., en vertu de l’
article 487.051 du Code criminel , de se soumettre au prélèvement, pour analyse génétique, du nombre d'échantillons de substances corporelles jugé nécessaire à cette fin. [ 21 ] ORDONNE à E... L..., en vertu des articles 490.011 , 490.012(1) et 490.013
(2) b) du Code criminel de se conformer à la
Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de vingt ans et de comparaître dans les délais fixés au bureau d'inscription du secteur où se trouve sa résidence principale; [ 22 ] INTERDIT à E... L... conformément à l' article 109(2) du Code criminel d'avoir en sa possession des armes à feu, munitions et substances explosives mentionnées au paragraphe
a) pour une période de dix ans et des armes prohibées et autres armes indiquées au paragraphe b), et ce, à perpétuité. __________________________________ JEAN-PAUL DECOSTE, J.C.Q. Me Paméla Tremblay Procureure de la poursuivante Me Gilles Chouinard Procureur de l'accusé Date d’audience : Le 31 octobre et le 1 er novembre 2012, le 27 février 2013, le 6 mai 2013 (représentations sur peine)
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