2019 QCCA 346, 2019 QCCA 346
Opinion
Lachance c. Conseil de la justice administrative 2019 QCCA 346 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009907-186 (200-17-026846-170) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 février 2019 L' HONORABLE SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PIERRE LACHANCE NON REPRÉSENTÉ PARTIES INTIMÉES AVOCATS CONSEIL DE LA JUSTICE ADMINISTRATIVE M e MADELEINE LEMIEUX (Paradis, Lemieux) PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC M e NORMAND LAVOIE (Lavoie, Rousseau)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCATE LA JUGE MARIE LANGLOIS DE LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES M e MARIE CLOUÂTRE (Bernier, Charbonneau)
DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 12 novembre 2018 par l’honorable Bernard Tremblay de la Cour supérieure , district de Québec . (Art. 30(2) et 357 C.p.c. ) Greffière audiencière : Lauriane Lavoie (TL4250) Salle : 4.30 AUDITION 10 h 39 Identification des parties; Le juge déclare avoir pris connaissance de la requête; 10 h 41 Monsieur Lachance dépose un tableau récapitulatif et débute ses observations; 10 h 57 Discussion entre le juge et monsieur Lachance; 11 h 00 M e Lemieux dépose un cahier des sources et débute ses observations; 11 h 02 Observations de M e Clouatre; 11 h 04 Observations de M e Lavoie; Réplique de monsieur Lachance; La requête est mise en délibéré; Le jugement sera ajouté au procès-verbal de ce jour; 11 h 08 Fin de l’audition. (
s) Greffière audiencière
PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant demande la permission d’en appeler d’un jugement rendu le 12 novembre 2018 par l’honorable juge Bernard Tremblay de la Cour supérieure sur un pourvoi en contrôle judiciaire à l’encontre d’une décision du Comité d’examen des plaintes du Conseil de la justice administrative, datée du 5 octobre 2017. [ 2 ] Dans cette dernière décision, le Comité d’examen rejette une plainte formulée par le requérant envers une juge administrative du Tribunal administratif du travail. [ 3 ] Le 16 novembre 2012, la juge administrative visée par la plainte rejette une demande en révision d’une décision de la Commission des lésions professionnelles datée du 26 janvier 2012 concernant la conjointe du requérant, Mme Diane Boulet.
La Commission des lésions professionnelles avait rejeté le recours de Mme Boulet à l’encontre d’une décision de la CSST selon laquelle elle n’est pas atteinte d’une lésion professionnelle. [ 4 ] En révision, Mme Boulet avait tenté de déposer une preuve nouvelle, plus précisément, un enregistrement de conversations avec des représentants de son employeur.
En rejetant la demande de révision, la juge administrative constate que l’enregistrement était disponible, mais que Mme Boulet a fait défaut d’en informer son avocat ou autrement de le produire en preuve. [ 5 ] Le requérant invoque divers reproches à l’encontre de la juge administrative. Le Comité d’examen rejette la plainte, considérant qu’il s’agit d’enjeux s’inscrivant dans le cadre des fonctions juridictionnelles de la juge administrative. [ 6 ] Le juge de la Cour supérieure examine les questions soulevées par le requérant dans son pourvoi en contrôle judiciaire.
Il explique les raisons pour lesquelles le recours doit échouer. Il conclut au paragraphe 12 de son jugement que : Le Comité a agi à l’intérieur de sa juridiction en examinant la recevabilité de la plainte de Lachance eu égard aux manquements invoqués par celui-ci et en concluant qu’il ne s’agit pas de manquements déontologiques. [ 7 ] Le requérant plaide essentiellement que le juge de la Cour supérieure aurait dû reprendre l’analyse faite par le Comité d’examen. [ 8 ] Le Comité d’examen est un organisme spécialisé.
Lors du contrôle judiciaire, le juge de la Cour supérieure contrôle la légalité de la décision du Comité, non son opportunité. Dans cette optique, la conclusion du juge apparaît inattaquable. [ 9 ] Le requérant n’invoque aucune question de principe, une question nouvelle ou une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire justifiant que la Cour d’appel examine l’affaire. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice. SIMON RUEL, J.C.A.
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