2018 QCCA 587, 2018 QCCA 587
Opinion
Droit de la famille — 18761 2018 QCCA 587 COURT OF APPEAL CANADA PROVINCE OF QUEBEC REGISTRY OF MONTREAL No: 500-09-027432-186 (500-04-064129-142) MINUTES OF THE HEARING DATE: April 13, 2018 THE HONOURABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.A. PETITIONER COUNSEL J. P. Mtre JOHANNE ELIZABETH O'HANLON (O'Hanlon, Sanders, Teixeira) RESPONDENT COUNSEL P. D. Mtre MARC-ANDRÉ ÉMARD (Aide Juridique de Montréal) DESCRIPTION: Application to suspend the provisional execution of a judgment rendered on April 4, 2018 by the Honourable André Prévost of the Superior Court, District of Montreal. Clerk: Mihary Andrianaivo Courtroom: RC.18 HEARING
14:03 Commencement of the hearing. Counsel for the Respondent, Mtre Marc-André Émard is absent. Exchanges between the Judge and Mtre Johanne Elizabeth O'Hanlon. 14:07 Recess. 15:25 Resumption of the hearing. Mtre Émard is present. Submission by Mtre O’Hanlon. 15:41 Submission de Mtre Émard. 15:58 Rebuttal by Mtre O’Hanlon. 16:02 Recess. 16:18 Resumption of the hearing. BY THE JUDGE: Judgment – See page 3. 16:21 End of the hearing.
Mihary Andrianaivo Clerk PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu par la Cour supérieure (l’honorable André Prévost) le 4 avril 2018 qui accorde à l’intimé des droits d’accès non supervisés à compter du 15 avril 2018. [ 2 ] Les conditions à satisfaire pour obtenir l’exécution provisoire d’un jugement en matière de garde d’enfant sont très strictes.
Le jugement doit être entaché d’une erreur ou d’une faiblesse apparente; la requérante doit démontrer l’existence d’un préjudice irréparable qu’il est urgent d’empêcher et les inconvénients subis par la requérante découlant de l’exécution provisoire du jugement doivent dépasser ceux que la suspension causera à la
partie adverse [1] . [ 3 ] Le juge de première instance reconnait que les capacités parentales de l’intimé sont minimales. Il souligne toutefois que les rapports de la Maison de la Famille A indiquent que la supervision des accès n’est plus nécessaire. C’est en ayant à l’esprit ces indicateurs qu’il prévoit des accès non supervisés de façon graduelle, tout en précisant qu’il s’agit là pour l’intimé de sa « dernière chance ». [ 4 ] Je suis d’avis que les conclusions du juge de première instance ne font voir aucune faiblesse apparente.
Le juge a eu le bénéfice d’entendre les parties et a rendu un jugement fondé sur la preuve administrée. La preuve que le jugement cause un préjudice irréparable à l’enfant n’est pas davantage démontrée et la requérante ne réussit pas à établir que les inconvénients qu’elle subira découlant de l’exécution provisoire du jugement dépassent ce que la suspension causera à l’intimé. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la requête pour suspendre l’exécution provisoire du jugement prononcé le 4 avril 2018 par la Cour supérieure. [ 6 ] LE TOUT , sans frais de justice. JOCELYN F. RANCOURT , J.C.A.
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