2014 QCCQ 10776, 2014 QCCQ 10776
Opinion
Protection de la jeunesse — 141285 2014 QCCQ 10776 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-012342-135 DATE : 6 février 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].13) En qualité d’enfant et A «mère»
En qualité de parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, âgé d'environ […] mois au moment de l'audience.
L'ensemble des mesures proposées par la directrice de la protection de la jeunesse est accepté par la mère de X, enfant dont la filiation paternelle n'est pas établie. [ 2 ] La preuve est constituée essentiellement des admissions ainsi que d'une abondante preuve documentaire. [ 3 ] La mère de X a eu un autre enfant qui est maintenant âgé de 7 ans, enfant actuellement confié à son père qui n'est pas le père biologique de X. Monsieur B n'a pas été déclaré à l'acte de naissance de X et cela à sa demande.
Il a été en couple avec la mère depuis environ quatre ans, mais ils ne font plus actuellement vie commune. [ 4 ] À
titre intérimaire, X est confié à sa grand-mère maternelle et les contacts mère-enfant ont été autorisés à certaines conditions, dont l'exclusion de monsieur B. [ 5 ] Dès la naissance, la situation de X fut signalée, la directrice de la protection de la jeunesse ayant émis une alerte bébé vu les problèmes de toxicomanie et de santé mentale chez la mère. [ 6 ] Pendant sa grossesse la mère a consommé du cannabis, de la cocaïne dans les trois premiers mois ainsi que de l'alcool à tous les jours. Elle prenait aussi des antidépresseurs au cours de cette grossesse.
Elle se disait, au début de l'intervention, en dépression. [ 7 ] Depuis le 27 novembre, la mère mentionne ne plus consommer de drogue, mais prendre encore de l'alcool.
[ 8 ] En 2012, la mère et monsieur B consommaient de la drogue régulièrement. Depuis juin, ils prenaient du crack et de la cocaïne alors que leur autre enfant était dans sa chambre. Monsieur B présente des antécédents sur le plan de sa santé mentale et aussi sur le plan judiciaire. [ 9 ] Le maintien de la relation entre la mère et monsieur B a été longuement discuté avec la mère et il est constaté que cette relation ne fait que fragiliser une mère déjà elle-même très fragile.
De plus, monsieur B a choisi de ne pas être reconnu père de l'enfant et dans de telles circonstances, il lui est difficile de revendiquer quoi que ce soit vis-à-vis de X. [ 10 ] Une évaluation des capacités parentales de la mère a été réalisée en janvier par monsieur Ouellet, psychologue. La mère reconnaît d'emblée ses problèmes de consommation, dont, en particulier, vis-à-vis l'alcool.
La naissance de son fils X aurait constitué, selon elle, un déclic à l'effet qu'elle ne pouvait continuer de la sorte si elle souhaitait élever son enfant. [ 11 ] Monsieur Ouellet fait état d'une structure de personnalité immature chez la mère, d'une carence sur le plan affectif. Madame, dit-il, a grand besoin de s'appuyer sur autrui.
Ses ressources personnelles apparaissent limitées, mais sa collaboration est totale, et ce, avec tout ce qui peut lui être proposé. [ 12 ] Monsieur Ouellet conclut que la mère a des capacités à bien s'occuper de son fils, à veiller à son intérêt, mais elle devra: «aborder ses enjeux de dépendance et ainsi acquérir une indépendance, autonomie qui lui sera profitable ainsi qu'à ses enfants. Plus encore, sa relation avec monsieur B doit être clarifiée puisqu'elle semble nuire à son bon fonctionnement et peut exposer l'enfant à des conditions à risque.
Enfin, un suivi psychosocial est indiqué.» [ 13 ] Une évaluation des habiletés parentales a également été réalisée et s'est déroulée entre le 20 décembre et le 20 janvier. Cette évaluation est, dans l'ensemble, fort positive. Le constat de l'équipe, sur quarante-quatre heures d'observation, est rassurant pour le développement de cet enfant ainsi que sa sécurité auprès de sa mère. [ 14 ] Il est constaté que la mère offre une très bonne collaboration, fait toutes les tâches reliées aux soins de l'enfant et plus encore, qu'elle a tout le matériel.
Il est constaté également que la mère est positive, active, voit toujours aux besoins de son fils avant les siens. Elle dit que son fils passe avant tout et même avant le père de l'enfant. La mère s'acquitte de façon exceptionnelle des soins à donner à l'enfant. La routine est établie, la sécurité est assurée, la stimulation également. La mère aime son fils, en prend bien soin, vit du plaisir en sa présence. [ 15 ] De façon générale, la mère a donc démontré de très bonnes habiletés parentales.
Ces aspects sont donc extrêmement positifs, encourageants, rassurants, dans la mesure où la mère demeure capable de conserver le focus sur son enfant comme elle l'a fait en processus d'évaluation, dans la mesure où elle ne se laissera pas envahir par ses difficultés, dont sa consommation, sa dépendance vis-à- vis monsieur B ou tout autre individu ayant des problèmes importants. [ 16 ] X est fragile, vulnérable, mais les mesures proposées sont appropriées, vu la teneur de la preuve documentaire et le cadre proposé pour le retour de l'enfant auprès de sa mère.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 17 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis en vertu de l'article 38 b)1iii), 38b)2 et 38 e)2 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 18 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que l'enfant soit confié à sa mère à l'exclusion de monsieur B; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à elle-même ou à son enfant pour corriger la situation; - Que la mère participe activement aux mesures ordonnées; [ 19 ] INTERDIT à la mère de mettre son enfant en contacts de quelque façon que ce soit avec monsieur B. [ 20 ] PREND ACTE du consentement de la mère à effectuer des tests de dépistage sur demande de la personne chargée du suivi social. [ 21 ] PREND ACTE du consentement de la mère à poursuivre son suivi auprès du [centre A]. [ 22 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels consultés informent le directeur de la protection de la jeunesse de sa participation, de sa collaboration et de son évolution dans les différents suivis. [ 23 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’enfant Me Josée Dufour, pour la mère /jb Date d’audience : 2014-02-06
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