2016 QCCQ 6179, 2016 QCCQ 6179
Opinion
Gauthier c. Breton-Hover 2016 QCCQ 6179 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE FRONTENAC LOCALITÉ DE THETFORD-MINES « Chambre civile » N° : 235-32-004732-157 DATE : 6 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GASTON GAUTHIER […]Disraeli (Québec) […] Demandeur c.
KIM BRETON-HOVER […]Sherbrooke (Québec) […] Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, Gaston Gauthier, réclame à la défenderesse, Kim Breton-Hover, la somme de 4 334,44 $ représentant le solde dû pour des meubles qu’il a achetés pour elle et qu’elle néglige de lui rembourser. [ 2 ] CONSIDÉRANT que monsieur Gauthier a agi comme prête-nom pour madame Breton-Hover en se portant acquéreur, à son bénéfice, d’un mobilier de salon vendu par la société Brault et Martineau (« B & M »); [ 3 ] CONSIDÉRANT que, le 28 juin 2013, monsieur Gauthier a d’abord contracté auprès de B & M une dette de 1 460,73 $ qu’il devait rembourser par 18 versements mensuels égaux de 81,15 $ (P-1); [ 4 ] CONSIDÉRANT que, le 23 juin 2014, monsieur Gauthier a versé à B & M un solde de 481,70 $ (P-2) et a acquis, pour le bénéfice de madame Breton-Hover, de nouveaux biens meubles (soit un mobilier de salle à manger de 2 539,68 $ et un ensemble laveuse/sécheuse de 1 838,43 $ (P-3)); [ 5 ] CONSIDÉRANT que ces nouveaux biens meubles devaient être payés par monsieur Gauthier au moyen de 25 versements égaux de 175,12 $ par mois pour un total de 4 378,11 $; [ 6 ] CONSIDÉRANT que, selon le témoignage de monsieur Gauthier, madame Breton-Hover lui a remboursé seulement trois de ces versements mensuels (août, septembre et octobre 2014), soit une somme de 525,36 $; [ 7 ] CONSIDÉRANT que les relevés bancaires produits en preuve par monsieur Gauthier (P-5, P-6 et P-7) révèlent qu’il a fait des versements mensuels de 175,12 $ aux dates suivantes : - 13 novembre 2014 - 11 décembre 2014 - 12 janvier 2015 - 17 février 2015 - 5 mars 2015
- 13 avril 2015 - 14 mai 2015 - 15 juin 2015 - 16 juillet 2015 - 14 août 2015 - 15 septembre 2015 - 16 octobre 2015 - 16 novembre 2015 - 9 décembre 2015 - 15 janvier 2016 - 15 février 2016 - 14 mars 2016 - 22 avril 2016 - 11 mai 2016 Le tout consistant en 19 paiements mensuels d’une valeur totale de 3 327,28 $; [ 8 ] CONSIDÉRANT que monsieur Gauthier a donc payé cette dernière somme pour le bénéfice de madame Breton-Hover, somme à laquelle il faut ajouter le solde de 481,70 $ déjà évoqué (P-2), ce qui représente une somme totale de 3 808,98 $; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la preuve documentaire ne permet pas a priori de déterminer ’identité de la personne qui a payé les trois autres versements, faute de relevés bancaires attestant de leur paiement; [ 10 ] CONSIDÉRANT toutefois que le témoignage de monsieur Gauthier est crédible et permet d’inférer, par le jeu d’une présomption que le Tribunal estime suffisamment grave, précise et concordante [1] , que c’est bien lui et non madame Breton-Hover qui est, de fait, l’auteur du paiement de ces trois versements d’une valeur de 525,36 $; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la preuve prépondérante [2] permet ainsi de conclure que monsieur Gauthier a payé une somme totale de 4 334,34 $ (soit 481,70 $ + 3 327,28 $ + 525,36 $) pour le bénéfice de madame Breton-Hover; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le 16 septembre 2015, monsieur Gauthier, par la voix de ses avocats, a mis madame Breton-Hover en demeure (P-4) de lui rendre une somme de 4 334,44 $; [ 13 ] CONSIDÉRANT que monsieur Gauthier réclame cette même somme dans sa demande introductive d’instance déposée le 29 octobre 2015; [ 14 ] CONSIDÉRANT que madame Breton-Hover a fait défaut de répondre à la demande et n’était pas présente à l’audience bien que dûment appelée; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse, Kim Breton-Hover, à payer au demandeur, Gaston Gauthier, la somme de 4334,34 $, avec intérêts calculés au taux légal annuel de 5%, majoré de l’indemnité additionnelle visée par l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 29 octobre 2015;
CONDAMNE la défenderesse, Kim Breton-Hover, à payer au demandeur, Gaston Gauthier, les frais de justice de 138,00 $. __________________________________ CHRISTIAN BRUNELLE, J.C.Q. Date d’audience : 13 juin 2016
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