2013 QCCA 227, 2013 QCCA 227
Opinion
Nguyen c. Société des loteries du Québec inc. 2013 QCCA 227 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-023273-139 (500-17-074717-128) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 8 février 2013 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT LOC NGUYEN Personnellement
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SOCIÉTÉ DES LOTERIES DU QUÉBEC INC. Me Érika Barata De Almeida LOTO-QUÉBEC REQUÊTE DE L'APPELANT POUR ABRÉGER LE DÉLAI DE SIGNIFICATION. REQUÊTE DU DEMANDEUR POUR PERMISSION D'APPELER EXPRESSE D'UN JUGEMENT DE LA COUR SUPÉRIEURE PRONONCÉ LE 8 JANVIER 2013 PAR L'HONORABLE LOUIS LACOURSIÈRE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL. Greffière: Elena Captari Salle: Rc-18
AUDITION 9h37: Début de l’audition. Identification des parties. 9h37: Argumentation de monsieur Nguyen. 9h42: Argumentation de Me Barata De Almeida. 9h48: Réplique de monsieur Nguyen. 9h49: Jugement prononcé. Voir page 3. 9h49: Fin de l'audience.
Elena Captari Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, au moyen d’une requête informe qui n’est pas appuyée des pièces mentionnées au paragraphe 22(1) des Règles de la Cour d’appel en matière civile , demande la permission d’appeler d’un jugement qui a accueilli une requête en rejet de l’intimée et a rejeté son action, qualifiée par le juge d’abusive et de manifestement mal fondée. [ 2 ] Par cette action, intentée en décembre 2012, le requérant réclamait 360 000 000 $ à l’intimée, soit 8,2 millions représentant le gros lot d’un tirage pour lequel le requérant prétend avoir été le détenteur du billet gagnant (qu’il aurait perdu depuis), et quelque 351 000 000 $ en dommages punitifs.
Selon le requérant, l’exigence réglementaire de remise du billet pour obtenir le lot gagnant serait invalide parce que contraire à l’article 11 de la
Loi sur la protection du consommateur , L.R.Q., c. C-40.1 . [ 3 ] De toute évidence, c’est a bon droit que le juge de première instance a qualifié comme il l’a fait le recours que prétend exercer le requérant et il est hors de question de d’accorder la permission d’appeler en application du paragraphe 4.1 du second alinéa de l’article 26 C.p.c. [ 4 ] POUR CES MOTIFS , la requête est rejetée, avec dépens. YVES-MARIE-MORISSETTE, J.C.A.
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