2013 QCCA 889, 2013 QCCA 889
Opinion
MPI Moulin à papier de Portneuf inc. c. Sylvestre 2013 QCCA 889 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007494-112 (200-17-014278-113) DATE : LE 9 MAI 2013 CORAM : LES HONORABLES BENOÎT MORIN, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. MPI MOULIN À PAPIER DE PORTNEUF INC. APPELANTE – requérante c.
JEAN-FRANÇOIS SYLVESTRE INTIMÉ – mis en cause et COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES MISE EN CAUSE – intimée ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 29 juin 2011 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Michel Caron), qui rejette sa requête en révision judiciaire d'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 25 janvier 2011. [ 2 ] Pour les motifs du juge Morin, auxquels souscrivent les juges Kasirer et Bouchard, la Cour : [ 3 ] ACCUEILLE l'appel avec dépens; [ 4 ] INFIRME le jugement de la Cour supérieure; [ 5 ] ACCUEILLE la requête de l'appelante en révision judiciaire; [ 6 ] INFIRME la décision de la Commission des lésions professionnelles; [ 7 ] RENVOIE l’affaire devant la Commission des lésions professionnelles, pour qu'elle décide du dossier en tenant pour acquis :
a) qu’il y a un aveu de l’intimé qu’il circulait à environ 70 km/h sur son VTT lors de l’accident, et
b) que la preuve de manœuvres extrêmes ou de la pratique d’un sport extrême n’est pas la seule permettant de conclure que l’intimé se situait dans sa sphère personnelle et non dans sa sphère professionnelle lors de cet accident. BENOÎT MORIN, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. Me André Lepage et Me Gwenaelle Thibaut Heenan, Blaikie Pour l’appelante
Me François Fisette et Me Andréanne Lemelin Gérin, Leblanc et associés Pour l’intimé Me Marie-France Bernier Verge, Bernier Pour la mise en cause Date d’audience : Le 11 avril 2013 MOTIFS DU JUGE MORIN [ 8 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 29 juin 2011 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable Michel Caron) [1] . Ce jugement a été rectifié le 7 septembre 2011 pour corriger une erreur de numérotation de ses paragraphes. [ 9 ] Le juge a rejeté la requête en révision judiciaire d'une décision rendue le 25 janvier 2011 par la Commission des lésions professionnelles (CLP) [2] .
Cette dernière avait décidé que l'intimé avait subi une lésion professionnelle à l'occasion de son travail, le 17 septembre 2009. Elle confirmait ainsi une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) qui, le 8 mars 2010, infirmait en révision sa décision du 24 novembre 2009 refusant une réclamation de l'intimé. LES FAITS [ 10 ] À l'époque de l'accident, l'intimé travaille chez l'appelante à
titre d'électromécanicien de systèmes automatisés depuis 2007. Habitant à moins de deux kilomètres du lieu de son travail, l'intimé, tout comme plusieurs autres collègues, utilise fréquemment un véhicule tout-terrain (VTT) pour s'y rendre par un chemin d'accès long d'environ 1,2 kilomètre depuis le chemin public. [ 11 ] À l'automne 2008, il percute accidentellement une barrière de sécurité avec son VTT. Heureusement, il ne subit aucune blessure à cette occasion.
Cependant, à la suite de cet incident, Bruce Pascal, directeur administratif responsable des dossiers de santé et de sécurité au travail chez l'appelante, interdit l'utilisation des VTT aux employés. Néanmoins, après avoir rencontré deux travailleurs, il revient sur sa décision et permet aux autres employés que l'intimé d'utiliser à nouveau leur VTT. Il leur indique cependant qu'ils ne doivent plus « s'énerver » avec leurs véhicules. Une semblable autorisation est accordée à l'intimé au printemps 2009. [ 12 ] C'est ainsi que, le 17 septembre 2009, l'intimé se rend au travail en VTT.
À la fin de la journée, vers 16 h 55, il se dirige vers son véhicule, prend place sur celui-ci et quitte le stationnement. Peu de temps après, son collègue Pierre-Luc Lavallée quitte lui aussi l'usine en VTT. Une automobile sépare les deux quadistes sur la route. Toutefois, à cause de la poussière qu'il soulève, l'automobiliste se range sur l'accotement pour laisser passer M. Lavallée afin de ne pas l'incommoder. [ 13 ] M.
Lavallée dépasse la voiture et l'intimé pour se retrouver à la tête du peloton. [ 14 ] Quelques secondes plus tard, il se retourne et aperçoit le VTT de l'intimé en train de faire des tonneaux dans la végétation le long de la route. Il rebrousse chemin et se dirige vers la scène de l'accident, d'où l'intimé repartira en ambulance vers l'hôpital quelque temps plus tard. [ 15 ] Étant donné qu'il a subi une commotion cérébrale, l'intimé se rappelle seulement des instants qui ont précédé l'accident.
Il croit qu'il aurait commis une erreur d'inattention à cause de nouvelles bottes qui l'empêchaient de changer de vitesse aisément. Par conséquent, il aurait fait une fausse manœuvre alors qu'il s'engageait dans une courbe par l'extérieur pour finalement terminer sa course dans le décor. L'intimé estime qu'il roulait alors à environ 70 km/h. Selon la preuve, la limite de vitesse était de 40 km/h dans cette
partie du chemin d'accès. [ 16 ] Il y a lieu de noter que personne d'autre n'est venu témoigner devant la CLP sur les circonstances précises de l'accident au moment même où survient celui-ci. [ 17 ] Les conséquences de l'accident sont graves pour l'intimé, tant au niveau médical que professionnel [3] . LES DÉCISIONS EN CAUSE La décision de la CSST [4] [ 18 ] La CSST a d'abord refusé d'indemniser l'intimé au motif que l'accident n'était pas survenu par le fait ou à l'occasion du travail et qu'il ne s'agissait pas d'une autre forme de lésion professionnelle.
[ 19 ] Dans ses notes, l'agente d'indemnisation conclut qu'il s'agissait d'une activité personnelle de déplacement. Elle note auparavant que la présomption de l'
article 28 de la
Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (LATMP) [5] ne peut pas s'appliquer puisque l'événement imprévu et soudain n'est pas arrivé dans le cadre de l'accomplissement du travail de l'intimé. [ 20 ] Elle constate également que l'intimé n'était pas dans le cadre d'un lien de subordination puisqu'il avait terminé sa journée de travail au moment de l'accident.
De plus, elle souligne que l'intimé utilisait son VTT de plein gré et qu'il ne bénéficiait d'aucune rémunération lors de ses déplacements. [ 21 ] Enfin, elle indique que, selon le rapport de police, l'accident est survenu à plus de 200 mètres de l'usine à un endroit où la vitesse est restreinte.
La révision de la décision de la CSST [6] [ 22 ] Dans sa décision, la réviseure considère que l'accident est survenu à l'occasion du travail, alors que l'intimé utilisait une voie d'accès appartenant à l'appelante. [ 23 ] D'abord, elle souligne que l'utilisation d'un VTT pour se rendre au travail n'était pas interdite par l'appelante. [ 24 ] Par ailleurs, elle mentionne que les éléments du dossier ne permettent pas de connaître la vitesse à laquelle l'intimé se déplaçait. Elle constate que les notes médicales font mention d'une force d'impact de 50 km/h.
Selon elle, cette estimation a probablement été colligée à partir du rapport de police. [ 25 ] De plus, elle conclut que la preuve prépondérante démontre que l'intimé a connu un moment d'inattention et qu'il conduisait ou roulait de manière imprudente lorsque l'accident est survenu, mais qu'il ne coursait pas avec son collègue Lavallée. [ 26 ] Cela dit, la réviseure estime que l'attitude ou le comportement de l'intimé ne changent pas la nature de l'activité au moment de l'accident.
Elle est d'avis que la connexité avec le travail demeure intacte et que le lien d'autorité de l'employeur subsiste dans le contexte où l'intimé circulait sur une voie d'accès faisant
partie de la propriété de l'employeur en vue de se rendre au chemin public. [ 27 ] Elle souligne que, vu la gravité de la lésion professionnelle subie par l'intimé, elle n'a pas à se questionner sur la responsabilité de celui-ci quant à l'accident. [ 28 ] En somme, la réviseure infirme la décision et déclare que l'intimé a subi, le 17 septembre 2009, une lésion professionnelle au sens de la LATMP .
La décision de la CLP [7] [ 29 ] Après avoir entendu les témoignages et consulté les différentes pièces déposées en preuve, la commissaire Carole Lessard confirme la décision de la CSST et conclut à une lésion professionnelle survenue à l'occasion du travail.
Elle souligne que le membre de la CLP issu des associations syndicales est aussi de cet avis, alors que le membre issu des associations d'employeurs est d'un avis contraire. [ 30 ] D'abord, la commissaire indique que l'intimé a convenu, en se fiant à son expérience de conduite, qu'il pouvait circuler à environ 70 km/h sur le chemin d'accès à l'usine au moment de l'accident. [ 31 ] Par la suite, elle rappelle que, le 17 septembre 2009, l'intimé a terminé son quart de travail à 16 h 55 et qu'un appel a été fait aux ambulanciers à 16 h 57.
À la lumière de ce fait, la commissaire indique que les deux minutes prises pour parcourir la distance en cause excèdent l'estimation que l'intimé a faite du temps qu'il faut pour parcourir cette même distance lors de l'audition, soit 30 secondes en voiture. Elle met en relief que le témoignage de l'intimé n'a pas été contredit à ce sujet. [ 32 ] Ensuite, elle mentionne que M.
Lavallée est venu corroborer le fait que l'intimé et lui ne coursaient pas lors de l'accident. [ 33 ] D'ailleurs, la commissaire énonce que la preuve ne démontre pas que l'intimé s'adonnait à un sport extrême lorsqu'il faisait usage de son VTT pour quitter les lieux du travail. [ 34 ] Elle souligne que le critère applicable demeure celui de la connexité entre l'activité pratiquée et le travail.
Elle note que certains éléments doivent être considérés pour conclure à l'existence de cette connexité, soit le lieu et le moment de l'événement, la rémunération de l'activité exercée, le degré d'autorité ou le lien de subordination de l'employeur, la finalité de l'activité exercée ainsi que l'utilité relative de l'activité en regard de l'accomplissement du travail. [ 35 ] À cet égard, elle met de l'avant que la jurisprudence considère que le fait d'entrer sur les lieux du travail et d'en sortir constitue une activité connexe à l'accomplissement d'un travail.
En se référant à la décision Centre hospitalier de la Sagamie et D. Côté [8] , elle souligne l'importance que la preuve ne démontre pas que le travailleur aurait quitté la sphère de l'activité professionnelle pour entrer dans celle purement personnelle.
Elle précise que les voies d'accès mises à la disposition du travailleur sont considérées comme étant une extension des voies usuelles d'accès et que l'utilisation de celles-ci par un travailleur présente un lien de connexité suffisant avec le travail. [ 36 ] La commissaire indique que l'accident est survenu sur la propriété de l'appelante très peu de temps après la fin du quart de travail de l'intimé. Elle est d'avis que la preuve révèle que l'intimé exerçait une activité incidente, voire même accessoire, à son travail.
Elle refuse de conclure que le seul fait d'utiliser un VTT pour se rendre au travail fait en sorte qu'on se situe nécessairement dans une sphère d'activité personnelle. [ 37 ] De surcroît, elle considère que l'impression émise par l'intimé à l'égard de la vitesse à laquelle il roulait n'a pas été confirmée.
Elle affirme que de conclure à l'exercice d'une manœuvre extrême à partir de cette impression constituerait une simple déduction qui n'est pas démontrée par l'ensemble de la preuve. Elle ajoute que l'intimé n'était pas le seul à conduire à cette vitesse puisqu'il était suivi par un travailleur en automobile ainsi que par M.
Lavallée. [ 38 ] Voici comment elle s'exprime à ce sujet au paragraphe 99 de sa décision : [99] La Commission des lésions professionnelles considère que l'impression émise par le travailleur voulant qu'il roulait possiblement à 70 kilomètres/heure, soit une vitesse excédant la limite permise, dans le secteur, n'a pu être confirmée. Par conséquent, conclure à l'exercice d'une manœuvre extrême, à partir d'une telle impression, s'avère, encore là, une simple déduction qui n'est nullement démontrée, de manière probante, par l'ensemble de la preuve.
D'ailleurs, il n'était pas le seul à conduire à cette vitesse, puisqu'il était suivi d'un autre travailleur qui prenait place dans un véhicule automobile ainsi que par monsieur Lavallée, qui conduisait son V.T.T. [ 39 ] En définitive, la CLP conclut que l'intimé a subi une lésion professionnelle à l'occasion de son travail, rejetant du même coup la requête de l'appelante.
Le jugement dont appel [9] [ 40 ] Après avoir brièvement exposé le contexte du litige, le juge Caron note que les parties admettent que l'accident est survenu sur une route appartenant à l'appelante, que cette dernière permettait à ses employés d'y circuler en VTT et que la vitesse autorisée était de 40 km/h sur ce chemin. [ 41 ] Ensuite, après avoir mentionné les prétentions de l'appelante, le juge traite de la question de la norme d'intervention en matière de révision judiciaire.
Il remarque d'abord que le Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles prévoit que la CLP n'est pas tenue à l'application des règles de procédure et de preuve civiles. [ 42 ] Ensuite, concernant la force probante de l'aveu judiciaire, il se réfère, entre autres, au paragraphe 25 de l'arrêt Fraternité des policiers et policières de Gatineau inc. c.
Ville de Gatineau [10] , où on lit ce qui suit : [25] L'employeur suggère que la norme de la décision correcte aurait pu s'appliquer car la question en litige en est une de droit civil, faisant appel à des principes généraux et d'application universelle. Avec égards, cela n'est pas conforme aux enseignements de la Cour suprême.
Outre les questions constitutionnelles, d'interprétation d'une charte des droits et de compétence stricto sensu (ou vires), n'échappe à la norme de la raisonnabilité qu'une décision d'un décideur spécialisé et protégé par une clause privative sur une question de droit « qui revêt une importance capitale pour le système juridique [et qui est] étrangère [à son] domaine d'expertise ». C'était le cas dans Toronto (Ville) c. S.C.F.P.,
section locale 79 , [2003] 3 R.C.S. 77, 2003 CSC 63 , par. 62 , où était en jeu la valeur probante d'une condamnation criminelle ayant acquis force de chose jugée et le pouvoir d'un arbitre de conclure autrement. [ 43 ] Il cite ensuite un passage d'un ouvrage où l'on mentionne que les règles de preuves administratives doivent permettre au tribunal d'aller au fond des choses et que les guérillas procédurales sont clairement proscrites par le législateur [11] . [ 44 ] À la lumière de son analyse, le juge estime que c'est la norme de la raisonnabilité qui doit s'appliquer en l'espèce. [ 45 ] D'abord, il mentionne que l'appelante soutient que la commissaire lui a imposé le fardeau de démontrer que l'intimé s'était livré à des activités extrêmes. [ 46 ] Le juge souligne que la notion de sport extrême n'a pas été soumise devant la CLP, mais qu'elle apparaissait simplement dans les décisions soumises devant celle-ci.
Il constate que la CLP a conclu que l'intimé n'avait pas quitté la sphère professionnelle lorsque son accident est survenu, même si l'intimé avait l'impression de rouler à 70 km/h. Il est d'avis que la preuve a été analysée correctement et qu'on n'a pas imposé un fardeau excessif à l'appelante. [ 47 ] Ensuite, le juge ne croit pas que la décision de la CLP est déraisonnable au regard de la preuve. Au soutien de cette affirmation, le juge cite certains passages pertinents de la décision de la mise en cause, notamment le paragraphe 99, et indique qu'il partage la conclusion retenue.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 48 ] L'appelante soumet à la Cour les questions suivantes : 1. La Cour supérieure a-t-elle erré en droit lorsqu'elle a refusé d'intervenir pour réviser la décision de la mise en cause sur la base que cette dernière a écarté un aveu judiciaire en exigeant que celui-ci soit autrement confirmé? 2.
La Cour supérieure a-t-elle erré en droit lorsqu'elle a refusé d'intervenir pour réviser la décision de la mise en cause alors que cette dernière a exigé de l'appelante qu'elle démontre que l'intimé s'adonnait à des manœuvres extrêmes ou à la pratique d'un sport extrême afin de conclure qu'il a quitté sa sphère professionnelle? [ 49 ] C'est de ces deux questions que je traiterai dans le même ordre, tout en abordant aussi la question de la norme à appliquer pour trancher ces questions. [ 50 ] Je souligne que les parties conviennent que c'est la norme de la raisonnabilité qui s'applique à l'égard de la seconde question.
Quant à la première question, l'appelante soutient que c'est la norme de la décision correcte qui devrait s'appliquer, tout en affirmant que de toute façon la décision de la CLP est déraisonnable; l'intimé et la mise en cause sont, pour leur part, d'avis que c'est la norme de la raisonnabilité qui doit s'appliquer à l'égard de cette question.
L'ANALYSE 1. La Cour supérieure a-t-elle erré en droit lorsqu'elle a refusé d'intervenir pour réviser la décision de la mise en cause sur la base que cette dernière a écarté un aveu judiciaire en exigeant que celui-ci soit autrement confirmé?
a) L'aveu en droit civil [ 51 ] Avant même d'établir la norme de contrôle applicable en l'espèce, il est approprié de déterminer si l'intimé a avoué judiciairement, au sens usuel du droit civil, avoir roulé à environ 70 km/h. [ 52 ] D'abord, les articles 2850 et 2852 C.c.Q. définissent l'aveu ainsi que sa force probante : 2850. L'aveu est la reconnaissance d'un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur. 2852. L'aveu fait par une
partie au litige ou par un mandataire autorisé à cette fin, fait preuve contre elle, s'il est fait au cours de l'instance où il est invoqué. Il ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve qu'il a été la suite d'une erreur de fait. La force probante de tout autre aveu est laissée à l'appréciation du tribunal. [ 53 ] Dans leur ouvrage La preuve civile [12] , les auteurs Royer et Lavallée analysent en détail l'aveu judiciaire.
Il convient d'en reproduire certains extraits pertinents : 853 – Définition de l'aveu - L'aveu est la reconnaissance d'un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur. Il est judiciaire ou extrajudiciaire, verbal ou écrit, exprès ou implicite, simple, qualifié ou complexe. 854 – L'aveu judiciaire - L'aveu judiciaire est celui qui est fait dans l'instance même où il est invoqué par une
partie au litige ou par un mandataire autorisé à cette fin. […] […] 856 – Acte juridique et fait matériel – L'aveu a pour objet un acte juridique ou un fait matériel défavorable à son auteur. Une personne peut admettre qu'elle a emprunté de l'argent ou brûlé un feu rouge. […] 859 – Fait défavorable à l'auteur de l'aveu –
La définition de l'aveu requiert que celui-ci porte sur un fait de nature à produire des conséquences juridiques contre son auteur. La valeur probante de ce moyen de preuve découle de la présomption qu'une personne ne fait généralement pas une déclaration fausse et nuisible. […] 860 – Connaissance personnelle des faits - L'aveu est un moyen de preuve distinct du témoignage. […] 865 – Qualité de l'aveu – Une
partie n'est pas présumée renoncer à un droit. Aussi, la jurisprudence a créé et formulé certaines conditions essentielles à l'existence ou à la validité d'un aveu. Celui-ci doit être clair, sans ambiguïté et sans équivoque. 868 – Règle de l'expressivité de l'aveu judiciaire – L'aveu judiciaire peut être écrit ou verbal. Les admissions écrites sont souvent contenues dans les procédures écrites, le certificat d'état de cause et la conférence préparatoire. Elles sont généralement expresses. […] 872 – Généralités - L'aveu produit des conséquences nuisibles à son auteur.
Aussi, certaines conditions de fond sont nécessaires à sa validité. Le consentement doit être donné légalement. Un aveu peut être révoqué pour cause d'erreur de fait, de fraude, de violence ou de crainte. L'erreur inexcusable n'est toutefois pas une cause de révocation. Par ailleurs, l'aveu doit être volontaire et fait par une
partie capable, ou par un représentant légal, un mandataire, un avocat ou un employé. [ 54 ] Par ailleurs, l'auteur Ducharme ajoute qu'il n'est pas nécessaire que l'avouant ait une connaissance personnelle des faits et qu'il peut même admettre des faits erronés. Dans un tel cas, si l'aveu est judiciaire, son auteur doit recourir à la procédure de la rétractation, sinon l'aveu fera preuve contre lui [13] . [ 55 ] Enfin, selon le même auteur, l'aveu judiciaire est un moyen de preuve prisé en raison de sa très grande force probante qui dispense la
partie qui l'obtient de faire toute autre preuve à cet égard [14] . D'ailleurs, le juge Vallerand, dans l'arrêt Droit de la famille – 1059, affirme que l'aveu est un « moyen de preuve privilégié et péremptoire » [15] .
b) L'aveu d'excès de vitesse [ 56 ] Y a-t-il aveu de l'intimé dans les faits? [ 57 ] Lors de son témoignage devant la CLP, il a fait les déclarations suivantes : Q. Alors si je vous demande à quelle vitesse vous rouliez juste avant l'accident, vous ne le savez pas? R. Bien, je n'ai pas de compteur, là, mais j'imagine que … je pourrais dire environ soixante-dix kilomètres (70 km). Encore là, c'est une imprécision due que je n'ai pas de compteur sur mon … sur mon VTT, là.
Q. Ça fait que selon votre évaluation, là, la plus fidèle que vous pouvez donner, ce serait environ soixante-dix kilomètres/heures (70 km/h)? R. Oui. [16] […] Q. Vous étiez à soixante-dix kilomètres/heure (70 km/h), là, je veux m'assurer de bien comprendre votre témoignage… R. Oui, oui. [17] [ 58 ] Il appert de la preuve que la limite de vitesse à l'endroit où circulait l'intimé était de 40 km/h. [ 59 ] Ainsi, il se dégage du témoignage de l'intimé que celui-ci a indiqué de façon claire, sans ambiguïté et sans équivoque qu'il commettait un excès de vitesse avant son accident.
Étant donné que cet élément revêt une certaine importance quant à la détermination du caractère professionnel ou personnel de son déplacement, l'admission de ce fait produit des conséquences juridiques potentiellement défavorables contre l'intimé. [ 60 ] De fait, cette admission remplit toutes les conditions mentionnées par les auteurs Royer et Lavallée, de même que Ducharme, pour constituer un aveu. [ 61 ] En définitive, je suis d'avis que l'intimé a avoué judiciairement, au sens du droit civil, avoir commis un excès de vitesse important juste avant de s'engager dans une courbe. [ 62 ] Je note, par ailleurs, que l'intimé n'a pas demandé la révocation de cet aveu.
Pour obtenir une telle révocation, il aurait dû, selon l'
article 2852 C.c.Q. , prouver que l'aveu résultait d'une erreur de fait et une preuve à cette fin n'a pas été soumise à la CLP. [ 63 ] Il me paraît approprié de citer ici les paragraphes 29, 30, 31 et 90 de la décision de la CLP, tout en rappelant le paragraphe 99 que j'ai déjà cité : [29] Aussi, lorsqu'appelé à préciser s'il respectait alors cette limite de vitesse, il rappelle que son V.T.T. ne comporte pas d'indicateur de vitesse; en référant, toutefois, à son expérience de conduite, il convient qu'il pouvait circuler à environ 70 km/heure. [30] Selon le rapport ambulancier qui fut déposé (Pièce T-1), avec l'autorisation de la Commission des lésions professionnelles, il est loisible de constater que l'appel aux ambulanciers a été fait dès 16 h 57.
Donc, en référence au témoignage du travailleur voulant qu'il aurait terminé son quart de travail, vers 16 h 55, la Commission des lésions professionnelles constate que seulement deux minutes se sont écoulées entre le moment qu'il a quitté l'usine et celui de la survenance de l'accident. [31] La Commission des lésions professionnelles souligne, au présent stade de son analyse, que cette durée prise pour parcourir la distance en cause excède celle normalement requise pour parcourir la même distance, avec un véhicule automobile. À l'appui, référence doit également être faite à la
partie du témoignage que le travailleur a livré et voulant que le même parcours s'effectue, en véhicule automobile, en seulement 30 secondes.
D'ailleurs, cette évaluation est demeurée non contredire. [90] Sur cet aspect, la Commission des lésions professionnelles a préalablement fait le constat que seulement deux minutes se sont écoulées, depuis le départ de l'usine; or, lorsque cette durée est comparée avec celle prise pour faire le même trajet, en véhicule automobile (30 secondes), force est de constater que le délai en cause, pour quitter les lieux du travail en V.T.T., s'avère raisonnable. [ 64 ] La commissaire se livre ainsi à des supputations qui ne peuvent écarter l'aveu en l'absence de révocation de celui-ci.
De plus, le raisonnement de la commissaire omet de tenir compte du fait qu'un délai s'est écoulé entre le moment où l'intimé a terminé son quart de travail vers 16 h 55 et le moment où il a quitté le stationnement sur son VTT et qu'un autre délai s'est passé entre le moment où est survenu l'accident et le moment où l'appel téléphonique aux ambulanciers a été effectué. [ 65 ] Enfin, la commissaire ne tient pas compte du fait que l'intimé n'est pas un novice quant à la conduite d'un VTT. Il admet sans hésitation qu'il a presque toujours voyagé avec ce véhicule depuis 2002.
Par ailleurs, il reconnaît avoir déjà essayé de circuler à la vitesse maximale, qui est de 125 km/h selon le fabricant.
Dans un tel contexte, il est difficile d'imaginer comment la commissaire pouvait considérer l'admission faite par l'intimé quant à sa vitesse lors de l'accident comme une simple impression ou des paroles en l'air. [ 66 ] En ce faisant, celle-ci a rendu une décision déraisonnable, ce qui justifie en principe l'intervention de la Cour en vue de déclarer qu'il y a eu aveu de l'intimé quant à la vitesse à laquelle il circulait lors de l'accident. [ 67 ] Cela étant dit, la commissaire pouvait-elle exiger que cet aveu soit confirmé par un autre élément de preuve pour qu'elle en tienne compte?
c) La norme de contrôle applicable lors de la révision judiciaire [ 68 ] Dans son exposé, la mise en cause est d'avis que la seule question pertinente est de vérifier si le juge de première instance a appliqué la bonne norme de contrôle.
Elle soutient que, dans le cas en l'espèce, c'est la norme de la décision raisonnable qui s'applique. [ 69 ] Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de procéder à l'analyse de la norme d'intervention en ce qui concerne la question de la confirmation de l'aveu puisque, comme je vais l'expliquer plus loin, la décision de la commissaire a porté atteinte aux principes de justice naturelle et notamment aux règles de l'équité procédurale en se fondant sur la prémisse erronée qu'il n'y avait pas aveu. [ 70 ] Dans un arrêt de 2006, la juge Bich, s'exprimant au sujet de la norme d'intervention, écrit :
Je note tout d'abord qu'il ne me paraît pas utile, aux fins de répondre à cette question, de procéder à l'exercice consistant à déterminer la norme de contrôle applicable, selon l'analyse pragmatique et fonctionnelle, la violation d'une règle de justice naturelle affectant la compétence même du tribunal. Il s'agit de savoir si oui ou non il y a eu violation et il faut, pour reprendre les termes de la Cour suprême dans Ellis-Don Ltd. c. Ontario (Commission des relations de travail) , « examiner la nature du problème de justice naturelle en cause pour déterminer le seuil justifiant le contrôle judiciaire ». [18]
d) Les principes d'exclusion de la preuve et la force probante [ 71 ] Dans le cas de l'aveu, deux principes sont intimement liés, soit la recevabilité de la preuve et la notion de valeur probante. En réalité, la particularité de l'aveu judiciaire est qu'il constitue un moyen de preuve distinct du témoignage et qu'il jouit habituellement d'une très grande force probante, selon les enseignements déjà cités des auteurs Royer et Lavallée, de même que Ducharme. [ 72 ] Pourtant, dans sa décision, la commissaire a accordé peu de valeur à l'aveu de l'intimé.
À première vue, on pourrait être tenté de croire qu'il s'agit d'une question de crédibilité et que la norme de la décision raisonnable devrait s'appliquer. [ 73 ] Cependant, en exigeant la corroboration de la déclaration de l'intimé, la commissaire a refusé d'admettre le moyen de preuve qu'est l'aveu. Il semble qu'elle ait plutôt traité la déclaration de l'intimé comme un simple témoignage, usant de sa discrétion pour l'écarter. [ 74 ] Pour cette raison, le débat se transpose au niveau du rejet par la commissaire d'une preuve au dossier et non de la valeur probante accordée à cette preuve.
e) Les critères d'admissibilité d'une preuve [ 75 ] En droit administratif comme en droit civil, la règle d'or relativement à l'admissibilité d'une preuve est la pertinence [19] .
À ce sujet, l'auteur Ouellette soutient que : Pour être considéré comme pertinent, un élément de preuve doit être relié directement ou indirectement à un fait d'un litige ou d'un débat et permettre de faire progresser l'enquête; il faut aussi que cet élément de preuve soit de nature à établir ou à rendre probable l'existence ou l'inexistence de ce fait. [20] [ 76 ] Dans les faits, la vitesse à laquelle l'intimé circulait avant son accident est un élément pertinent pour soutenir la thèse de l'appelante voulant que l'intimé ait quitté la sphère professionnelle avant de se blesser.
De ce fait, la preuve par aveu que l'intimé commettait un excès de vitesse est un élément central de la thèse défendu par l'appelante. [ 77 ] La CLP pouvait-elle écarter une telle preuve, en se fondant entre autres sur l'
article 2 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission des lésions professionnelles [21] qui a été cité par le juge Caron : 2. La Commission n'est pas tenue à l'application des règles de procédure et de preuve civiles.
f) L'atteinte aux principes de justice naturelle et aux règles de l'équité procédurale [ 78 ] Bien que les tribunaux administratifs jouissent de flexibilité quant aux règles de preuve et de procédure [22] , ils ne sont évidemment pas dispensés de respecter les principes de justice naturelle [23] .
D'ailleurs, l'auteur Régimbald explique que les tribunaux administratifs doivent respecter certains principes fondamentaux, au risque de voir leur décision écartée : The usual rules of evidence applied in civil courts do not normally apply in administrative proceedings, and some tribunals are even expressly exempted by their enabling statute from the usual rules of evidence. However, this general principle does not mean that administrative tribunals have complete autonomy in deciding what type of evidence will be allowed to be presented, and what the tribunal may accept or dismiss as evidence.
While evidence that is relevant may be submitted, not all evidence is of equal probative value. The decision maker will have to determine the appropriate weight to be given to the evidence and consider to what extent it is reliable and persuasive. The rules of procedural fairness entitle the parties to adduce evidence, permitting them to defend their positions. Moreover, the public interests underlying many administrative tribunal warrant a reduced procedural code. Parties may usually present witnesses, introduce documents or adduce other evidence, as long as the evidence submitted is relevant.
The adjudicator, however, may have a discretion to limit the presentation of evidence, and may restrict the right to cross-examination, or even to the calling on of some witnesses when it believes that the witness or evidence is irrelevant. […] […] While rules of evidence are somewhat relaxed in administrative proceeding compared to criminal or civil cases, the adjudicator may not breach procedural fairness by precluding a party from presenting its case adequatly, or by considering irrelevant matters .
Moreoever, the courts will intervene when the adjudicator admits evidence in violation of its procedural code or when it errs in law or on the facts relevant to the dispute. Moreover, if the tribunal makes an error on the admissibility or the relevancy of evidence, the decision may be reviewable . For example, if the tribunal finds that evidence is protected by some type of privilege, and excludes the evidence, there may be a judicial review of that exclusion.
In UQTR, for example, the grievance arbitrator refused to admit evidence that could have proved that the dismissal was for "lack of funds" under its discretionary power. The Supreme Court held that the evidence was relevant as it went to a very important aspect of the matter . Thus, failing to admit the evidence was a breach of natural justice . [24] [Soulignage ajouté]
[ 79 ] De ce fait, lorsque les tribunaux administratifs errent dans l'admissibilité d'une preuve importante au litige, cela constituera une atteinte aux principes de la justice naturelle et justifiera l'intervention d'une Cour dans le cadre d'un recours en révision judiciaire. [ 80 ] Au même sujet, les auteurs Macaulay et Sprague ajoutent : As I have noted repeatedly in this text, administrative decision-makers are masters of their own procedure. They do not have to do things the way a court would do them.
Subject to the dictates of statute law and natural justice , an agency has the authority to determine its own procedure . It follows, then, that because evidence is a matter of procedure an agency's mastery over its procedure means that it is not bound by the legal rules of evidence. [25] [Soulignage ajouté] [ 81 ] Toutefois, ils nuancent leurs propos plus loin : Notwithstanding all the foregoing, however, individuals appearing before agencies and agency decision-makers cannot simply ignore the concept of evidence.
The fact that an administrative decision-maker may not be bound by the legal “rules of evidence” does not mean that anything should go respecting the material which you receive in the course of a proceeding. The rules of evidence exist for a reason, and while, perhaps, one need not know the formal rules, one must know what the rules of evidence are trying to accomplish and one should try to guide one's approach to evidence according to those aims.
Failure to do so will usually result in judicial review by the courts. [26] [ 82 ] Ce point de vue est également partagé par les auteurs Bernier, Brisebois, Gagnon et Verge : Bien qu'aux fins du présent ouvrage, il paraisse utile de distinguer la procédure de la preuve, il va de soi, en pratique, que ces deux éléments agissent comme vases communicants.
Ainsi, bien que la CLP soit maître de la preuve comme elle l'est de sa procédure, elle ne peut administrer la preuve en violation des garanties procédurales auxquelles les parties ont droit . […] […] Le régime de preuve applicable à la justice administrative doit avoir pour finalité « […] de permettre une plus grande liberté dans la recherche de la vérité ». […] Dans leur ouvrage La preuve civile , les auteurs notent […] que les règles de preuve y sont plus souples et que, souvent, « […] la preuve est libre et le tribunal doit décider selon l'équité et la bonne conscience », la limite à cette liberté étant le respect des règles de justice naturelle ou de l'équité procédurale .
Cette souplesse ne doit toutefois pas avoir pour effet de priver une
partie de son droit de contredire un élément de preuve qui lui est préjudiciable . [27] [Soulignage ajouté] [ 83 ] Plus loin, ils ajoutent : L'obligation de souplesse dans la conduite des débats à laquelle sont tenus les tribunaux administratifs exerçant une fonction juridictionnelle (art. 11 L.j.a.) se manifeste par une plus grande ouverture qu'en matière civile à l'égard de l'admissibilité de la preuve.
En règle générale, un tribunal administratif peut accepter tout mode de preuve utile à la recherche de la vérité [28] [ 84 ] Il appert de ce dernier extrait que les tribunaux administratifs peuvent assouplir les règles d'administration de la preuve. Cependant, il est contraire à l'esprit des tribunaux administratifs de durcir les règles de preuve et de procédure.
Je crois donc que la commissaire ne devait pas se buter à un formalisme plus exigeant que celui des tribunaux civils en imposant à l'appelante un fardeau de preuve supplémentaire. [ 85 ] Dans les faits, les moyens de preuve mis à la disposition des administrés ne sont pas distincts selon que ceux-ci se trouvent devant les tribunaux administratifs ou les tribunaux de droit civil : Les caractéristiques particulières du régime de preuve applicable devant les tribunaux administratifs n'ont pas engendré des moyens de preuve distincts de ceux que connaît la justice civile .
Il est d'ailleurs difficile d'imaginer des moyens autres que ceux énoncés au Code civil du Québec et qui sont l'écrit, le témoignage, les présomptions, l'aveu et l'élément matériel de preuve 1 . La présomption de l'autorité de la chose jugée fera toutefois l'objet de remarques particulières quant à son applicabilité en droit administratif 2 , du moins devant la CLP. La
partie qui se présente devant la CLP a donc intérêt à connaître les dispositions pertinentes du Code civil du Québec , tout en gardant à l'esprit la latitude dont elle bénéficie dans l'administration de la preuve, y compris en ce qui a trait aux moyens de preuve.
La CLP sera ainsi plus souple qu'une cour de justice quant à la recevabilité des éléments de preuve . [29] [Soulignage ajouté] [ 86 ] Par conséquent, en statuant que l'estimation de la vitesse de l'intimé n'avait pas été confirmée, la commissaire a rejeté en pratique la preuve par aveu et a, du même coup, porté atteinte à l'équité procédurale en écartant une preuve pertinente au litige. [ 87 ] Si les tribunaux administratifs ne sont pas liés par les règles de preuve, ils ne peuvent pas, de façon arbitraire, exclure un moyen de preuve hautement pertinent à la cause et ainsi imposer à une
partie un fardeau de preuve plus onéreux. [ 88 ] Partant, la CLP, comme les tribunaux civils, doit appliquer la règle de la prépondérance de la preuve :
À défaut d'exigence législative particulière, une preuve prépondérante suffit sur le plan juridique. C'est donc en fonction de la règle de la prépondérance des probabilités que la CLP apprécie la preuve et en tire des conclusions. Le professeur Yves Ouellette explique le sens de cette expression en référant à l'arrêt Brennan c.
Department of Health and Human Services; il est d'avis que la prépondérance des probabilités est le « […] degré de preuve qu'une personne raisonnable, en tenant compte de l'ensemble du dossier, considère suffisante pour conclure qu'une allégation est plus susceptible d'être vraie que fausse ». Le principe de la prépondérance des probabilités est consacré en droit civil à l'
article 2804 C.c.Q. , qui oblige la
partie requérante à démontrer que l'existence de la conclusion qu'elle recherche est plus probable que son inexistence. Dans F.H. c. McDougall, la Cour suprême affirme que dans une instance civile, une seule norme de preuve s'applique, à savoir celle de la prépondérance des probabilités. La règle ne change pas et ne s'applique pas différemment selon que la preuve porte sur des faits ordinaires, sur des faits professionnels, sur des faits de nature technique ou scientifique ou encore sur des opinions.
Cela est d'autant plus important pour la CLP que ses commissaires sont constamment appelés à évaluer la force probante de témoignages et de rapports d'experts portant, la plupart du temps, sur des sujets de nature médicale. [30] [ 89 ] Ainsi, en présence d'un aveu, la commissaire se devait de considérer le fait comme étant prouvé et ne pouvait astreindre l'appelante à une norme plus élevée de preuve que le droit civil. [ 90 ] De ce fait, elle devait tenir pour avéré que l'intimé roulait à environ 70 km/h : Il doit exister un lien rationnel entre la preuve et les conclusions tirées par le commissaire, et ce dernier ne doit pas détourner la fin pour laquelle cette preuve lui a été soumise.
La CLP ne peut omettre de tenir compte d'un élément de preuve non contredit et pertinent ou écarter un témoignage sans en motiver les raisons, le rejet injustifié d'une preuve pertinente, lorsque cela a un impact sur l'équité du procès, équivaut à une violation des règles de justice naturelle .
Sera donc invalidée une décision qui permet de croire que le commissaire a ignoré arbitrairement ou capricieusement une preuve pertinente, fiable et non contredite[…]. [31] [Soulignage ajouté] [ 91 ] Au sujet du contrôle judiciaire lorsqu'un arbitre de griefs écarte une preuve pertinente, le juge Lamer, alors juge en chef, écrit : Il est vrai que l'erreur d'un tribunal administratif dans l'évaluation de la pertinence d'une preuve est une erreur de droit et que, de façon générale, les décisions des tribunaux administratifs bénéficiant de la protection d'une clause privative complète échappent au contrôle judiciaire pour de simples erreurs de droit.
Il en va toutefois autrement dans les cas, où, comme cela s'est ici produit selon l'intimée, la décision de l'arbitre sur la pertinence d'une preuve a eu pour effet une violation des règles de la justice naturelle. La violation des principes de justice naturelle est en effet considérée, en soi, comme un excès de juridiction et il ne fait par conséquent aucun doute qu'une telle violation donne ouverture au contrôle judiciaire. [32] [Soulignage ajouté] [ 92 ] Enfin, il convient de reproduire les propos de la juge L'Heureux-Dubé dans l'arrêt Université du Québec à Trois-Rivières c.
Larocque : Refuser une preuve pertinente et admissible constitue une violation des règles de justice naturelle. C'est une chose que d'adopter des règles de procédure propres à une audition, c'en est une autre que de ne pas respecter une règle fondamentale, soit celle de rendre justice aux parties en entendant une preuve pertinente et, partant, admissible. [33] [ 93 ] Au final, je conclus que la commissaire a commis une erreur en refusant d'admettre à sa juste valeur une preuve pertinente au litige. Ce faisant, elle a enfreint une règle de l'équité procédurale en empêchant indûment l'appelante de faire sa preuve.
En omettant de corriger cette faute, le juge de première instance a également erré en droit dans le cadre de la révision judiciaire. 2. La Cour supérieure a-t-elle erré en droit lorsqu'elle a refusé d'intervenir pour réviser la décision de la mise en cause alors que cette dernière a exigé de l'appelante qu'elle démontre que l'intimé s'adonnait à des manœuvres extrêmes ou à la pratique d'un sport extrême afin de conclure qu'il a quitté sa sphère professionnelle?
LES PRÉTENTIONS DE L'APPELANTE [ 94 ] En bref, l'appelante soumet que la CLP lui a imposé le fardeau de démontrer que l'intimé s'est soumis à des manœuvres extrêmes ou à un sport extrême afin de conclure qu'il se situait dans la sphère personnelle. Elle soutient que cette exigence ne se retrouve nulle part dans la LATMP . [ 95 ] Par exemple, l'appelante soutient qu'un travailleur qui subirait un accident alors qu'il s'est arrêté sur le bord du chemin pour cueillir des fleurs sortirait nettement de la sphère professionnelle, et ce, sans pratiquer de manœuvres extrêmes. LES PRÉTENTIONS DE L'INTIMÉ
[96] Pour sa part, l'intimé rappelle que la Cour supérieure a estimé que la mise en cause avait analysé correctement la preuve dans lerespect des droits des parties et sans imposer un fardeau excessif à l'appelante. Il est d'avis que la preuve présentée par l'appelante estinsuffisante et que la CLP a agi dans le cadre de sa compétence.
L'ANALYSE [97] Étant donné mes conclusions relatives à la question précédente, je ne crois pas qu'il vaille la peine de consacrer beaucoup detemps à cette seconde question. [98] De fait, il ressort de ce qui précède que les parties ne s'entendent pas sur la signification des propos tenus par la commissaire surla question des manœuvres extrêmes. [99] Compte tenu de ma conclusion finale qui propose d'accueillir l'appel et de retourner le dossier à la CLP, je me contenterai ici dedire que si l'interprétation de l'appelante est la bonne, la commissaire a rendu une décision déraisonnable en considérant que seule lapreuve de manœuvres extrêmes ou de pratique d'un sport extrême pouvait permettre de conclure que l'intimé se situait dans sa sphèrepersonnelle au lieu de sa sphère professionnelle. [100] Je dois signaler ici que lors de sa plaidoirie devant la CLP, l'avocat de l'appelante a insisté sur le fait qu'il n'invoquait pasl'existence d'une course entre l'intimé et M.
Pierre-Luc Lavallée, mais plutôt le fait que l'intimé aurait circulé à une vitesse excessive avecson VTT, ce qui l'aurait fait sortir de sa sphère professionnelle. [101] La commissaire n'a pas tenu compte de cette déclaration de l'avocat, ce qui explique peut-être la confusion qui se dégage despropos tenus par elle au paragraphe 99 de sa décision.
CONCLUSION [102] En concluant à des décisions déraisonnables, de même qu'à une atteinte à l'équité procédurale, il convient d'infirmer la décisionde la Cour supérieure, d'annuler la décision de la CLP et de renvoyer l'affaire devant cette dernière. [103] Comme l'a rappelé le juge en chef Lamer dans l'arrêt Université du Québec à Trois-Rivières c. Larocque, il n'y a pas lieu despéculer sur la décision qu'aurait prise la CLP, n'eût été l'atteinte à l'équité procédurale : En second lieu, et de façon plus fondamentale, les règles de justice naturelle consacrent certaines garanties au
chapitre de la procédure, etc'est la négation de ces garanties procédurales qui justifie l'intervention des tribunaux supérieurs. L'application de ces règles ne doit parconséquent pas dépendre de spéculations sur ce qu'aurait été la décision au fond n'eût été la négation des droits des intéressés. Je partageà cet égard l'opinion du juge Le Dain qui affirmait, dans l'arrêt Cardinal c.
Directeur de l'établissement Kent, (CSC),[1985] 2 R.C.S. 643, à la p. 661 : ... la négation du droit à une audition équitable doit toujours rendre une décision invalide, que la cour qui exerce le contrôle considère ounon que l'audition aurait vraisemblablement amené une décision différente.
Il faut considérer le droit à une audition équitable comme undroit distinct et absolu qui trouve sa justification essentielle dans le sens de la justice en matière de procédure à laquelle toute personnetouchée par une décision administrative a droit.[34] [104] En conclusion, je suis d'avis d'accueillir l'appel avec dépens, d'infirmer le jugement de la Cour supérieure et la décision de laCLP et de renvoyer l'affaire devant la CLP, pour qu'elle décide du dossier en tenant pour acquis qu'il y a eu aveu de l'intimé qu'il circulaità environ 70 km/h sur son VTT lors de l'accident et que la preuve de manœuvres extrêmes ou de la pratique d'un sport extrême n'est pasla seule permettant de conclure que l'intimé se situait dans sa sphère personnelle et non dans sa sphère professionnelle lors de cetaccident.
BENOÎT MORIN, J.C.A. 28. Une blessure qui arrive sur les lieux du travail alors que le travailleur est à son travail est présumée une lésion professionnelle.
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