2022 QCCA 1063, 2022 QCCA 1063
Opinion
Courses automobiles Mont-Tremblant inc. c. Association des résidents de Mont-Tremblant pour la qualité de la vie 2022 QCCA 1063 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-09-029108-206 ( 500-06-000614-129 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 mai 2022 FORMATION : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS courses automobiles mont-tremblant inc. circuit mont-tremblant inc. ÉVÉNEMENTS 2002-CIRCUIT MONT- TREMBLANT INC.
CIRCUIT MONT-TREMBLANT, société en commandite agissant par sa commanditée, GESTION CIRCUIT MONT-TREMBLANT INC. Me louis P. bélanger ( Litige Forseti ) A bsent M e stéphanie bergeron bureau ( B services juridiques ) Absente
PARTIE INTIMÉE AVOCATS association des résidents de mont-tremblant pour la qualité de la vie M e bruce johnston m e jean-marc lacourcière ( Trudel Johnston & Lespérance ) a bsents En appel d’un jugement rendu le 24 mars 2020 par l’honorable Johanne Mainville de la Cour supérieure , district de Montréal .
NATURE DE L’APPEL : Action collective – Condamnation à payer une indemnité – Inconvénients – Bruits. Requête pour permission de présenter une preuve nouvelle (Article 380 C.p.c. ). Greffière-audiencière : Lesly Ramos Salle : Antonio-Lamer AUDITION Continuation de l'audience du 16 mai 2022. Les parties ont été dispensées d’être présentes à la Cour. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 4. Lesly Ramos, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Ce pourvoi vise un jugement rendu le 24 mars 2020 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Johanne Mainville), qui accueille en
partie l’action collective de l’intimée, l’Association des résidents de Mont-Tremblant pour la qualité de la vie, et condamne les appelantes à des dommages en raison du bruit émis par certaines de leurs activités de courses automobiles et qualifié d’inconvénient anormal au sens de l’
article 976 C.c.Q . [1] . [ 2 ] La juge de première instance, après une analyse complète et minutieuse de l’imposante preuve administrée durant les 33 jours d’instruction (y compris 34 témoins idoines, plusieurs rapports d’experts et trois visites des lieux), conclut à l’existence de troubles anormaux de voisinage lorsque le niveau sonore moyen est plus élevé que 55 dBA avec un dépassement de +3 permis jusqu’à 58 dBA pour « toutes les personnes physiques qui résident ou ont résidé, entre le 11 mai 2009 et le 31 octobre 2018, dans la Ville de Mont- Tremblant, à moins de trois kilomètres des limites de la piste de course (…) désignée comme étant le Circuit Mont-Tremblant (…) » [2] . [ 3 ] Elle détermine l’existence d’un préjudice commun qu’elle adapte en fonction de divers facteurs liés notamment à la période de résidence des membres du groupe et opte pour un recouvrement individuel des réclamations. [ 4 ] Les faits et le contexte sont très bien décrits dans le jugement entrepris.
Il n’est donc pas nécessaire de les reprendre aux fins du présent arrêt. Les appelantes, insatisfaites du résultat, soulèvent cinq moyens d’appel visant essentiellement à convaincre la Cour de revisiter la preuve et d’en tirer des conclusions différentes.
Les reproches adressés à la juge soulèvent des questions de fait ou, au mieux, mixtes de fait et de droit qui appellent à la démonstration d’une erreur manifeste et déterminante. *** [ 5 ] Comme premier et principal moyen d’appel, les appelantes soutiennent que dans le cadre de son analyse, la juge aurait omis de considérer leur respect du Règlement municipal 2006-2009 [3] , règlement qui régit certains aspects des activités du Circuit Mont- Tremblant et qui, par ailleurs, avait été déclaré valide dans l’arrêt Iredale [4] de notre Cour.
La conformité au cadre réglementaire spécifique à leurs activités devait, selon elles, jouer un rôle prépondérant voire déterminant dans la qualification de la nature normale des inconvénients allégués en l’espèce et, de ce fait, entraîner le rejet de l’action collective. [ 6 ] Ce moyen d’appel est rejeté.
[ 7 ] Tout d’abord, et tel que l’affirme à bon droit la juge [5] , la conformité d’une activité avec la législation en vigueur, y compris un cadre réglementaire spécifique, ne confère pas une immunité à l’encontre d’une demande fondée sur l’
article 976 C.c.Q . [6] . Autrement dit, en fonction des circonstances, des inconvénients peuvent être qualifiés d’anormaux et servir d’assise à un recours en vertu de l’
article 976 C.c.Q . , malgré le fait que l’activité qui les génère soit par ailleurs légale et autorisée. La conformité au cadre réglementaire de l’activité ne peut donc à elle seule servir de défense ni, comme le mentionne la juge, constituer « une absolution de nuisance ». Notre Cour, dans l’affaire Hydro-Québec c. Bossé, écrivait à ce sujet : [L]’affirmation du juge selon laquelle les règlements municipaux « constituent le meilleur guide afin de déterminer le seuil des inconvénients normaux pour les voisins », est dénuée de tout fondement.
D’une part, parce que les règlements municipaux n’ont d’autres fins que de régir les comportements et les usages sur le territoire d’une municipalité et, d’autre part, parce que la mise en œuvre des dispositions de l’
article 976 C.c.Q. , comme l’enseigne l’arrêt Ciment du Saint-Laurent , nécessite l’administration d’une preuve qui doit être, dans chaque cas, déterminante à l’égard des inconvénients subis et de leur nature propre eu égard aux lieux où ils se produisent. [7] [Renvoi omis] [ 8 ] Cela dit, le cadre réglementaire peut parfois, même souvent, constituer un facteur pertinent dans l’évaluation factuelle globale des troubles de voisinage allégués puisque dans certains cas, il est le reflet d’un compromis face à des intérêts divergents et constitue un guide qui permet d’atteindre un équilibre entre les droits de chacun et de déterminer la limite de la tolérance des voisins [8] . [ 9 ] En l’espèce, il est inexact d’affirmer que la juge a écarté le cadre réglementaire de l’analyse contextuelle à laquelle elle se livre aux fins de déterminer si le bruit généré par certaines des activités du Circuit Mont-Tremblant constituait des inconvénients anormaux excédant la limite de la tolérance pour l’intimée.
Au contraire, elle traite de l’historique du cadre réglementaire qui régit le Circuit, s’attarde à la teneur et aux effets du Règlement 2006-2009, règlement qui reflète les efforts déployés par la Ville afin de tenter d’atteindre un compromis pour le cas spécifique de la piste de course, et évalue sa valeur probante au même
titre que toute autre preuve soumise. [ 10 ] De plus, contrairement à ce que plaident les appelantes, la juge cerne bien l’impact de l’arrêt Iredale de notre Cour qui conclut au caractère raisonnable et à la validité du règlement invoqué et estime à bon droit que cet arrêt ne dicte pas l’orientation que doit prendre son analyse des troubles de voisinage.
En effet, et comme le souligne la juge, aucune preuve de nuisance sonore n’avait été soumise au juge d’instance dans l’arrêt Iredale et, par conséquent, la question de l’existence des troubles de voisinage n’avait pas été tranchée [9] . [ 11 ] Les appelantes reconnaissent d’ailleurs que le Règlement 2006-2009 n’a pas contribué à la diminution du niveau sonore généré par les activités du Circuit. Elles soutiennent qu’il a toutefois permis une diminution de la fréquence et de la durée de certaines activités génératrices de bruit, ainsi que du nombre de plaintes s’y référant.
Les conclusions de la juge selon lesquelles le bruit provenant des activités du Circuit constitue un trouble anormal de voisinage pour les personnes résidant en zone rapprochée en ce qui concerne certaines activités spéciales qui se tiennent chaque année sont exemptes d’erreurs et sont basées sur la preuve présentée, incluant la preuve d’experts.
Le niveau de bruit, la fréquence des activités, leur durée et les périodes durant lesquelles elles sont exercées sont toutes des considérations prises en compte par la juge et qui l’on menée à exclure certaines activités et essais, mais à en qualifier d’autres de nuisance. [ 12 ] La juge apporte ainsi toutes les nuances et distinctions qui s’imposent en évaluant les troubles en fonction des différentes activités du Circuit, les dommages selon la proximité des résidents et la ou les périodes de temps durant lesquelles ils ont résidé sur place.
Les appelantes ne démontrent pas d’erreur de droit ou en quoi l’analyse minutieuse de la juge est déraisonnable ou encore recèle une erreur à la fois manifeste et déterminante permettant à la Cour de l’écarter.
En réalité, les appelantes contestent le résultat auquel la juge est arrivée à la fin d’un exercice contextuel complet et précis pour conclure que les inconvénients subis étaient anormaux, ce qui n’est pas motif à intervention. *** [ 13 ] Comme second moyen d’appel, les appelantes plaident que la juge commet une erreur révisable en rejetant la preuve par sondage dont certaines questions visaient à établir que 50 % des répondants ne subissaient aucun inconvénient et en écartant d’autres questions qui, soutiennent-elles, ont été posées selon les règles de l’art. [ 14 ] L’intimée souligne à juste
titre dans son mémoire que la prémisse des appelantes est erronée puisque la juge ne rejette pas la preuve par sondage, mais plutôt, ne lui accorde aucune valeur probante en ce qui concerne certaines questions et considère que dans leur ensemble, les sondages déposés « ne constituent pas une preuve convaincante eu égard à la normalité ou non du trouble ou pour établir si le préjudice est commun à tous les membres » [10] , et ce, après les avoir dûment considérés et analysés. [ 15 ] La juge explique les raisons pour lesquelles elle décide de ne pas retenir certaines questions du sondage, considérant notamment celles-ci comme étant biaisées et tendant à diriger les réponses.
Elle évalue de plus l’ensemble des sondages comme peu convaincant, ce qui relève indubitablement de sa discrétion. [ 16 ] La preuve par sondage d’opinion présentée par un expert compétent est admissible dans la mesure où ses conclusions sont pertinentes quant aux questions en litige et lorsque le sondage a été bien conçu et effectué avec impartialité [11] . L’évaluation de cette preuve relève de la juge d’instance qui possède une grande discrétion pour en apprécier la valeur probante. En somme, la juge n’était pas liée par les réponses aux questions posées et pouvait les écarter. C’est ce qu’elle a fait.
La Cour ne voit là aucune erreur manifeste et déterminante. Ce second moyen est rejeté. *** [ 17 ] Le troisième moyen d’appel concerne la modification du groupe par la juge en cours de délibéré. Les appelantes soutiennent que la modification apportée change le vecteur d’analyse du recours, initialement fondé sur l’emplacement du lieu de résidence des membres du groupe pour le déplacer vers l’évaluation du niveau du bruit en décibels, dans le but de démontrer la présence d’inconvénients anormaux.
Ce faisant, la juge aurait substantiellement modifié le débat et surtout, retiré l’opportunité aux appelantes de soumettre des
arguments sur ce point, ce qui équivaut ni plus ni moins, selon elles, à une violation de leur droit d’être entendues. [ 18 ] Elles reviennent d’ailleurs à la charge en présentant devant la Cour une requête pour permission de présenter une preuve nouvelle, soit un complément d’expertise portant sur l’application d’une limite de 55 dBA aux activités spéciales et une déclaration sous serment du vice-président des opérations du Circuit de Mont-Tremblant, M. Loughran.
Ces deux éléments ont essentiellement comme objectif de démontrer qu’il est déraisonnable d’imposer une limite de 55 dBA aux activités spéciales. [ 19 ] Un juge d’instance peut changer la description du groupe en tout temps, y compris en cours de délibéré, et même créer des sous- groupes, par exemple pour l’octroi de dommages, s’il le juge à propos [12] . [ 20 ] Tant le motif d’appel formulé dans le mémoire des appelantes que leur demande pour preuve nouvelle sont sans fondement et constituent une tentative de reprendre dans son ensemble l’exercice d’appréciation de la preuve effectuée par la juge et l’ayant menée à fixer le seuil de tolérance à 55 dBA.
D’abord, la preuve était disponible en première instance pour établir un seuil de dBA pour l’ensemble des activités du Circuit et permettre à la juge d’évaluer les impacts des différentes limites sonores sur les résidents en fonction de celles-ci. Ensuite, il était aussi loisible aux appelantes d’offrir une preuve appuyant leur argument, et c’est ce qu’elles ont fait. La juge en fait d’ailleurs état et indique ce qui suit : Enfin, M. Loughran a affirmé que les activités spéciales étaient essentielles à la viabilité des activités du circuit.
A maintes reprises durant l’instruction et les plaidoiries, les défenderesses ont soutenu que retenir une limite de 55 dBA reviendrait à fermer le circuit.
Toutefois aucune preuve comptable n’a été offerte au soutien de cet argument [13] . [ 21 ] La norme fixée par la juge résulte non seulement de son appréciation globale de la preuve, mais trouve appui dans la preuve d’experts administrée par les appelantes. [ 22 ] De plus, tant la question de la limite sonore que l’impossibilité de mettre en place d’autres mesures d’atténuation ou les comparatifs avec des limites imposées à d’autres pistes de course ont fait l’objet d’une preuve au procès lors duquel les appelantes ont eu l’occasion de faire valoir l’ensemble de leurs moyens.
Ces éléments relèvent tous de l’appréciation de la preuve par la juge d’instance. Ce n’est pas le rôle de la Cour de refaire le procès ni de remettre en question le poids attribué par la juge des faits aux différents éléments de preuve afin d’y substituer son opinion. Or, c’est manifestement ce à quoi nous invitent les appelantes. Ceci suffit pour disposer tant du troisième que du quatrième moyen d’appel soulevés et portant sur l’erreur manifeste et déterminante qu’aurait commise la juge en fixant la limite sonore à 55 dBa. *** [ 23 ] Finalement, le dernier moyen soulevé par les appelantes doit également échouer.
L’exclusion ou non d’une certaine catégorie de résidents relève de l’appréciation des faits par la juge d’instance et les appelantes n’identifient aucune erreur manifeste et déterminante à cet égard. [ 24 ] La juge a méticuleusement traité de tous les arguments soulevés par les parties, soupesé l’abondante preuve matérielle et testimoniale contradictoire et a rendu une décision particulièrement fouillée, basée sur la preuve et exempte d’erreur justifiant l’intervention de la Cour.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] REJETTE la demande pour autorisation de produire une preuve nouvelle; [ 26 ] REJETTE l’appel avec les frais de justice. FRANCE THIBAULT, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Loading document…