2023 QCCA 590, 2023 QCCA 590
Opinion
Raymond c. R. 2023 QCCA 590 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-004024-225 (250-01-034366-210) (250-01-034368-216) (250-01-034629-211) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 1 er mai 2023 FORMATION : LES HONORABLES JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
PARTIE APPELANTE AVOCAT JESSY RAYMOND NON REPRÉSENTÉ
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me NORMAND MORNEAU-DESCHÊNES (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 13 octobre 2022 par l'honorable Jules Berthelot de la Cour du Québec , district de Kamouraska .
DESCRIPTION : Requête pour rejet partiel de l’appel (article 683(3) C.cr .) Greffière-audiencière : Ariane Gilbert Salle : 4.33 - Visioconférence AUDITION 9 h 40 Appel du dossier et identification des parties; La Cour s’adresse aux parties; 9 h 41 Observations de Me Morneau-Deschênes; 9 h 42 Observations de monsieur Raymond; Échanges entre la Cour et monsieur Raymond; Monsieur Raymond poursuit ses observations; 9 h 43 Échanges entre la Cour et Me Morneau-Deschênes; 9 h 46 Observations de monsieur Raymond; 9 h 47 Échanges entre la Cour et Me Morneau-Deschênes; 9 h 48 Échanges entre la Cour et monsieur Raymond; 9 h 49 Suspension; 10 h 08 Reprise; 10 h 09 Arrêt, les motifs seront consignés au procès-verbal; 10 h 11 Échanges entre la Cour et Me Morneau-Deschênes; 10 h 12 Fin de l’audience.
Ariane Gilbert, greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le ministère public demande le rejet partiel de l’appel formé le 4 novembre 2022 par M. Jessy Raymond contre un jugement prononcé le 13 octobre 2022 par le juge Jules Berthelot de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, du district judiciaire de Kamouraska. [ 2 ] Le jugement indique trois numéros de dossiers, mais ne concerne en réalité que les dossiers 250-01-034366-210 et 250-01- 034368-216. Quant au dossier 250-01-034629-211, le procès n’a pas encore eu lieu. [ 3 ] La Cour est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête selon ses conclusions.
Il appert de l’avis d’appel que l’ensemble des moyens d’appel invoqués, sauf en ce qui concerne le paragraphe 10, requiert qu’une autorisation d’appel soit demandée, ce qui n’a pas été fait. [ 4 ] La Cour prend acte du fait que M. Raymond indique qu’il poursuit ses démarches pour trouver un avocat acceptant de le représenter. Le ministère public mentionne, pour sa part, qu’advenant le dépôt d’une requête en prolongation du délai d’appel et d’une requête en autorisation d’appel, il reconnaîtra avoir été informé de l’intention de M. Raymond de se pourvoir dans les délais.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d’appel partiel selon ses conclusions.
JULIE DUTIL, J.C.A. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A. CHRISTINE BAUDOUIN, J.C.A.
Loading document…