2010 QCCQ 3420, 2010 QCCQ 3420
Opinion
Brouillard c. Hydro-Québec 2010 QCCQ 3420 JV0516 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL N° : 500-32-110905-082 DATE : 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YVES BROUILLARD […] Longueuil (Qc) […] Demandeur c.
HYDRO-QUÉBEC 7300 avenue Choquette Saint-Hyacinthe (Qc) J2S 7L1 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame de la défenderesse la somme de 754,85$ représentant un mois de loyer perdu de même que les frais de publication d'une annonce dans le Journal de Québec.
Ces montants représentent les dommages subis par le demandeur suite à une coupure de courant au logement de l'ex-locataire du demandeur. [ 2 ] La défenderesse nie devoir ce montant, alléguant que le titulaire du compte était toujours l'ex-locataire du demandeur. Elle ajoute que lors de sa visite du 23 août 2007, des effets personnels de l'ex-locataire étaient toujours sur les lieux, ce qui a empêché Hydro- Québec de rebrancher le courant.
LES FAITS [ 3 ] Le demandeur est propriétaire d'un immeuble à revenus de six logements à Québec. [ 4 ] Par décision rendue le 16 mai 2007, la Régie du logement résiliait le bail intervenu entre le demandeur et ses locataires Brigitte Veilleux et Stéphane Labonté, comme en fait foi copie de la décision produite comme pièce P-1. [ 5 ] La locataire Brigitte Veilleux vivant à ce moment-là seule, monsieur Brouillard lui permit de rester dans son logement quelques semaines de plus afin de lui donner le temps de vider son logement. [ 6 ] Selon le témoignage de monsieur Brouillard, sa locataire Brigitte Veilleux quitte les lieux vers la fin de juillet ou le début d'août 2007 mais y laisse des boîtes de vêtements et d'autres effets personnels.
Elle revient une fois la semaine chercher une boîte ou deux. [ 7 ] Le 14 août 2007, monsieur Brouillard met l'appartement à louer et, à cet effet, place une annonce dans le Journal de Québec pour laquelle il paie 189.85$ selon la facture P-10. Il désirait louer pour la rentrée scolaire de septembre. [ 8 ] Le 22 août 2007, le concierge de l'immeuble, monsieur Labbé, fait visiter un logement et réalise qu'il n'y a plus de courant. [ 9 ] Le lendemain 23 août, monsieur Brouillard appelle Hydro-Québec et demande à une personne nommée monsieur Durand de rétablir le courant et de transférer le compte à son nom.
Il quittait le lendemain 24 août pour l'Europe jusqu'au 10 septembre. [ 10 ] Selon le témoignage de monsieur David Langlois, conseiller aux plaintes et aux réclamations chez Hydro-Québec, Hydro- Québec avait conclu une entente de paiement avec la locataire Veilleux le 21 juin 2007 pour régler ses arrérages de factures d’électricité, mais vu le défaut de celle-ci de respecter cette entente, Hydro a coupé l’électricité le 22 août 2007.
[ 11 ] Il ajoute qu’après l’appel de monsieur Brouillard du 23 août, un agent d'Hydro-Québec s'est rendu le même jour au logement en question et a constaté à travers l’une des fenêtres du logement qu'une table y était encore. Cet agent a conclu que le logement n'était pas vacant et a donc refusé de rétablir le courant, conformément à la réglementation alors en vigueur. [ 12 ] Le 6 septembre 2007, Hydro-Québec reçoit un appel d'une femme qui s'identifie comme étant Liette Brouillard, mandataire du demandeur. Cette personne demande de rebrancher le courant.
Un agent s'y rend une seconde fois et constate que le logement est vide cette fois.
Le courant est rétabli le lendemain, 7 septembre 2007. [ 13 ] Le demandeur considère qu'il s'agit là d'une intervention abusive de la part d'Hydro-Québec alors que de son côté, il a agi en bon samaritain en permettant à sa locataire de vider son logement à son rythme. [ 14 ] Bien que n'ayant loué son logement qu’en novembre 2007, le demandeur réclame uniquement le montant du loyer de septembre, soit 565$, ainsi que le coût de l'annonce qu'il a publiée dans le Journal de Québec le 14 août 2007 puisque cette annonce était devenue caduque par la coupure de l'électricité.
L'ANALYSE [ 15 ] Conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , le demandeur doit démontrer au Tribunal, par une preuve prépondérante, le bien fondé de sa réclamation. Ces articles se lisent comme suit : « 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 16 ] De plus, dans tout recours en dommages-intérêts, le demandeur doit prouver, selon les mêmes règles de preuve, la faute de la
partie défenderesse, les dommages subis et le lien de causalité entre la faute et les dommages. [ 17 ] Or, dans le cas qui nous occupe, le Tribunal est d'avis que le demandeur n'a démontré aucune faute de la part d'Hydro- Québec. [ 18 ] La preuve révèle que l'entente de paiement intervenue entre la locataire Brigitte Veilleux et Hydro-Québec inc. le 21 juin 2007 n'a pas été respectée.
Hydro-Québec a donc coupé l'électricité pour cause de non-paiement. [ 19 ] La preuve révèle également que Hydro-Québec n’a reçu la décision de la Régie du logement que le 23 août alors qu'elle avait été rendue le 16 mai 2007. [ 20 ] Selon la preuve, la journée même de la demande de raccordement par monsieur Brouillard, soit le 23 août 2007, un agent d'Hydro-Québec s'est présenté au logement et a constaté la présence d'une table notamment dans le logement qui était censé être alors vacant.
Or, en vertu du premier alinéa de l'article 14.1 du Règlement 634 alors applicable, le compte de madame Veilleux ne pouvait être transféré à monsieur Brouillard tant et aussi longtemps qu'il n'était résilié par celle-ci ou que le local n'était pas complètement vide. Cet
article se lit comme suit : « 14.1 Suite à la résiliation de l' abonnement par le locataire ou lorsqu'il est constaté qu'un local est vacant, Hydro-Québec transmet un avis écrit au propriétaire afin de connaître ses intentions quant au maintien du service d'électricité. » [ 21 ] Hydro-Québec ne pouvait pas transmettre un tel avis écrit au propriétaire puisque l’un de ses agents avait constaté que le logement n’était pas vide. [ 22 ] Ce n'est que le 6 septembre 2007 qu'une autre demande de raccordement a été reçue par Hydro-Québec et qu'un agent a pu constater que le logement était, cette fois, vide. [ 23 ] Bien que cet agissement puisse paraître dur aux yeux du demandeur, il est conforme à la réglementation applicable.
La preuve démontre que Hydro-Québec a agi avec diligence pour protéger sa créance mais aussi avec ouverture en concluant une entente de paiement avec la locataire mais malheureusement pour le demandeur, madame Veilleux n’a pas respecté cette entente.
Puisque celle-ci avait toujours les clés de son logement durant le mois d'août et que ses effets personnels étaient encore présents dans le logement le 23 août 2007, le transfert du compte au nom du demandeur s’est avéré impossible. [ 24 ] Le demandeur n'ayant pas réussi à prouver quelque faute que ce soit de la part de la défenderesse, le Tribunal doit rejeter sa demande. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande du demandeur avec dépens. __________________________________ SUZANNE VADBONCOEUR, J.C.Q.
Date d’audience : 1 er février 2010
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