2018 QCCQ 9811, 2018 QCCQ 9811
Opinion
Protection de la jeunesse — 18905 2018 QCCQ 9811 JO0366 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-030038-152 DATE : 16 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans l'affaire de : X Née le […] 2003 Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A Requérante - et - A , mère - et - B , père Parents intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ______ ________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal entend par le présent jugement, confirmer et motiver par écrit la décision rendue séance tenante le 16 février 2018. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et prolonger son ordonnance rendue le 17 janvier 2017 confiant X (14 ans) auprès de la famille d’accueil de madame C et ordonnant un suivi social jusqu’à la majorité de l’adolescente. [ 3 ] Plus spécifiquement, elle demande au Tribunal d’ordonner que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation jusqu’à la fin de l’année scolaire et qu’elle réintègre par la suite le milieu d’accueil de madame C. [ 4 ] L’enfant, par la voix de son avocat, mentionne qu’elle aurait préféré un retour immédiat dans sa famille d’accueil mais est en accord avec le prolongement et la révision de l’ordonnance. [ 5 ] Les parents sont absents lors de l’audition.
ANALYSE DE LA PREUVE ET DÉCISION [ 6 ] Le 17 janvier dernier, le Tribunal ordonne que l’adolescente soit confiée à la famille d’accueil de madame C et de Monsieur D
jusqu’à sa majorité. [ 7 ] Les parents de l’adolescente ne s’impliquent pas dans la vie de cette dernière, ni dans le suivi social. Dans les faits, tout au cours de la dernière ordonnance, l’adolescente n’a eu aucun contact avec eux. [ 8 ] L’adolescente a des difficultés à respecter l’autorité des adultes, mais plus particulièrement celle de ses parents d’accueil.
Au sein de sa famille d’accueil, quoique plusieurs mesures ont été mises en place, notamment la présence d’un éducateur, l’adolescente maintient des comportements d’opposition. [ 9 ] Elle ne respecte pas les heures de rentrée et les parents d’accueil ne savent pas en tout temps l’endroit où elle se trouve ainsi que les gens qu’elle fréquente. [ 10 ] L’adolescente n’hésite pas à mentir, afin de justifier ses activités ou d’amoindrir sa responsabilité. [ 11 ] La situation est telle que la famille d’accueil devient dépassée par la situation et considère ne pas être en mesure pour le moment, de s’occuper adéquatement de l’adolescente.
Les besoins d’encadrement de celle-ci, dépasse ce que les parents d’accueil sont en mesure de lui offrir. [ 12 ] Par ailleurs, la famille d’accueil désire maintenir son implication dans la vie de l’adolescente et accepte de la recevoir le week- end. Un lien significatif les unis. [ 13 ] Ils veulent éventuellement reprendre la garde, mais pour le moment, considèrent que celle-ci doit travailler certains aspects dans ses relations avec l’adulte en autorité avant que cela soit possible. [ 14 ] Dans le cadre de mesures d’urgence, l’adolescente a été confiée en centre de réadaptation.
Celle-ci répond bien à l’encadrement imposé, mais demeure avec des comportements d’opposition. [ 15 ] Elle accepte difficilement le placement et aimerait retourner vivre auprès de sa famille d’accueil. [ 16 ] Le Tribunal estime que l’adolescente a des difficultés personnelles qui émanent de son passé. Ses difficultés doivent être travaillées avant qu’un retour auprès de sa famille d’accueil puisse s’effectuer. [ 17 ] Elle doit apprendre à évoluer dans son rôle d’enfant et accepter l’autorité de l’adulte. [ 18 ] Le Tribunal comprend que l’adolescente a dû se débrouiller seule pendant de nombreuses années.
Les carences sont nombreuses, ainsi, un travail intensif doit être fait auprès d’elle. [ 19 ] Le Tribunal conclut de la preuve prépondérante que l’adolescente a besoin d’un encadrement soutenu afin de s’assurer de sa sécurité et de son développement. Pour le moment, ce besoin nécessite que l’adolescente soit confiée en centre de réadaptation. [ 20 ] Le Tribunal estime que les mesures proposées correspondent au meilleur intérêt et au respect des droits de l’enfant.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 17 janvier 2017; [ 23 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; ET EN VERTU DES POUVOIRS QUI LUI SONT CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE : [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse jusqu’au 30 juin 2018; [ 25 ] ORDONNE que par la suite, l’enfant soit confiée à la famille d’accueil de Mme C et de M.
D; [ 26 ] ORDONNE que les modalités, la fréquence et la durée des contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminées par la Directrice de la protection de la jeunesse, incluant un degré de supervision si jugé nécessaire; [ 27 ] ORDONNE que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale soit retirée aux parents, notamment ceux relatifs aux consentements requis pour fins scolaires, parascolaires, voyages, passeport et soins de santé; [ 28 ] ORDONNE que l’exercice de ces attributs de l’autorité parentale soit confiée à Mme C; [ 29 ] ORDONNE que l’enfant et les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 30 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant, X, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A qui verra à l'application de ces mesures, lesquelles pourraient être exécutées par tout agent de la paix au besoin;
[ 32 ] LE TOUT pour une période d’une (1) année. SIGNÉ le 26 février 2018 __________________________________ ANNE-MARIE OTIS, J.C.Q. Me Laurence Ricard Procureure de la DPJ Me Christian Benoît Procureur de l'enfant AMO/ce
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