2011 QCCQ 9891, 2011 QCCQ 9891
Opinion
Lavoie c. Minier 2011 QCCQ 9891 JP 1405 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Chambre civile N° : 160-32-000088-109 DATE : 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE Madame la juge Micheline Paradis, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ALAIN LAVOIE , Demandeur c.
MARTIN MINIER , Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur poursuit le défendeur suite à l'achat d'un scanner pour les codes informatiques sur un véhicule de marque Snap-On . Il réclame 500 $.
LES FAITS [ 2 ] Le 2 avril 2010 , Alain Lavoie achète un scanner pour les codes informatiques de marque Snap-On , au coût de 500 $. [ 3 ] Lors de l'achat, le vendeur Martin Dallaire lui avait mentionné que ledit scanner pouvait vérifier les véhicules jusqu'en 2006 (« upgradé » à 2006). [ 4 ] Il était impossible de l'essayer car ce n'était pas le même véhicule. [ 5 ] Or, la journée même de l'achat, le demandeur a constaté que le scanner en question vérifiait les véhicules jusqu'en 2003. [ 6 ] Le demandeur demande l'annulation de la vente. [ 7 ] Il a offert de le remettre au vendeur mais ce dernier a refusé. [ 8 ] Normand Gilbert confirme le témoignage du demandeur.
[ 9 ] Martin Minier , le défendeur, a fermé son garage en janvier 2010 et il a alors vendu ses équipements. [ 10 ] Le scanner en question avait une valeur à la vente d'environ 700 $. Son mécanicien s'en servait et il pouvait vérifier les véhicules à 2006. [ 11 ] L'acheteur l'avait essayé et le scanner fonctionnait très bien.
DÉCISION [ 12 ] Dans le présent dossier, il s'agit d'une erreur sur un élément essentiel ayant amené l'achat du scanner. [ 13 ] Le demandeur prétend avoir été induit en erreur par le défendeur sur le fait que le scanner pouvait vérifier les véhicules jusqu'à 2006 alors qu'il le faisait seulement à 2003 car il n'était pas «upgradé ». [ 14 ] La preuve révèle qu'il n'aurait pas contracté ou l'aurait fait à des conditions différentes s'il avait connu cet élément. [ 15 ] En effet, il a demandé au vendeur, la journée même de l'achat, une diminution du prix de vente de 100 $. [ 16 ] Dans les circonstances, la preuve est prépondérante que c'est à des conditions différentes qu'il aurait négocié cet achat s'il avait connu cet élément.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE partiellement la demande ; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur la somme de 80 $ plus les intérêts au taux légal depuis la signification de la poursuite le 7 juin 2010 ; [ 19 ] SANS indemnité additionnelle ; [ 20 ] CHAQUE
partie payant ses frais. __________________________________ Micheline Paradis Juge à la Cour du Québec
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