2013 QCCQ 931, 2013 QCCQ 931
Opinion
R. c. Jacko 2013 QCCQ 931 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MANIWAKI « Chambre Criminelle » N° : 565-01-002946-127 DATE : 8 février 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LAFLAMME, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Plaignante c.
JEANNE JACKO Accusée ______________________________________________________________________ DÉTERMINATION DE LA PEINE (motifs écrits de la décision rendue oralement le 4 février 2013) ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé a reconnu sa culpabilité à deux chefs de voies de fait sur agent et de deux chefs de menaces de causer la mort ou des lésions corporelles aux deux agents de la paix, et ce, pour des évènements qui sont survenus le 8 juillet 2012 à Maniwaki. [ 2 ] Il faut maintenant prononcer une peine qui sera proportionnelle aux crimes commis et proportionnelle à la responsabilité de l'accusée. [ 3 ] L'
article 718 C.cr . prévoit que : Le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer, parallèlement à d'autres initiatives de prévention du crime, au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :
a) Dénoncer le comportement illégal;
b) Dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;
c) Isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;
d) Favoriser la réinsertion sociale des délinquants;
e) Assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;
f) Susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité. [ 4 ]
L'article 718.02 C. cr. prévoit que le juge doit accorder une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion lorsque le délinquant s'est porté à des voies de fait sur un agent de la paix. De plus, afin de déterminer une juste sanction, le Tribunal doit aussi considérer les principes suivants :
a) La peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du délinquant;
b) L'harmonisation des peines, c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
c) L'obligation d'éviter l'excès de nature ou de durée dans l'infliction de peines consécutives;
d) L'obligation, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilité de sanctions moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient;
e) L'examen de toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, particulièrement comme en l'espèce en raison de l'origine autochtone de l'accusée. [ 5 ] Enfin, la peine doit être individualisée et personnalisée. [ 6 ] Aucun des objectifs de détermination de la peine ne prime sur les autres et, selon l’importance relative des circonstances atténuantes ou aggravantes, s’il en est, la peine sera par la suite ajustée — à la hausse ou à la baisse — dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires.
Le pouvoir discrétionnaire des juges chargés de déterminer les peines leur permet de façonner une peine adaptée à la nature de l’infraction et à la situation du délinquant. [ 7 ] À la lumière de ces principes, la poursuite demande une peine de 18 mois d'emprisonnement ferme moins les 6 mois de détention provisoire alors que la défense suggère une peine d'emprisonnement avec sursis dont la durée est laissée à l'appréciation du Tribunal. [ 8 ] Reprenons les principes énoncés ci-dessus en les adaptant à la présente affaire. [ 9 ] Objectivement, les crimes commis par l'accusée sont sérieux : ils sont passibles de 5 ans d'emprisonnement.
Il en est de même pour la gravité subjective. Les faits se résument comme suit. [ 10 ] L'accusée est connue des forces policières. Au cours de l'année précédant les évènements du 8 juillet 2012, ils ont eu à intervenir à son domicile à au moins deux reprises. C'est toujours l'accusée qui appelait les policiers, se disant victime de violence conjugale. À chaque fois, la victime est en état d'ébriété. Le 8 juillet 2012, l'accusée appelle les policiers afin qu'ils expulsent un homme qui est en état d'ébriété et qui n'est plus le bienvenu à son domicile.
Bien que ce soit l'accusée qui ait fait appel aux policiers, elle devient agressive envers eux dès leur arrivée. Au point où elle menace de leur donner des claques en plus de les injurier. Lors de cette discussion animée, elle tombe par terre. Elle se relève et crache au visage de l'agent D.... Il reçoit le crachat que l'accusée a pris soin de bien amorcer, et ce, dans les yeux, le nez et sur la bouche.
Comme si ce n'était pas assez, elle lance sans plus attendre un crachat à l'agent B... qui reçoit la substance dans les yeux, sur le nez et la bouche. [ 11 ] À un moment, elle leur dit qu'elle a le SIDA et l'hépatite. L'agent D... était au fait de cette situation. L'agent B... l'avait appris de son confrère quelques instants plus tôt. Lors de son témoignage, il dit ne pas s'être méfié de cet état puisqu'il est intervenu auprès de madame à au moins 5 reprises sans difficulté.
Il se méfiait encore moins de l'accusée puisque c'est elle qui avait requis l'aide des policiers. [ 12 ] L'accusée est amenée au poste de police. Elle est détenue depuis ce jour. [ 13 ] De ces faits et de la situation de l'accusée, le Tribunal retient les facteurs aggravants suivants : • C'est suite à une demande d'aide par l'accusée que les policiers se sont présentés sur les lieux.
D'aucuns sont en droit de s'attendre à ne pas se faire agresser par un citoyen à qui l'on vient en aide ; • Les voies de fait ont été commises à l'égard de membres de force de l'ordre ; • La participation de l'accusée est totale et entière puisqu'elle a agi sans aucune provocation de la part des policiers. Sa perception erronée de l'intervention ne justifiait pas un tel comportement ; • Le nombre de victimes : deux ; • Le crachat est un acte qui va au-delà de la violence, il démontre un manque total de respect, le mépris et la haine en plus d'être dégoûtant au plus haut point.
Pour un crachat sans conséquence, notre Cour d'appel a déjà dit qu'il s'agissait d'un comportement honteux et méprisable [1] ; • L'accusée a agi ainsi malgré le fait qu'elle se sait porteuse du VIH et de l'hépatite C depuis de nombreuses années. Toutefois, elle n'avait pas l'intention spécifique de les contaminer lorsqu'elle leur a craché dessus ; • Son comportement découle d'une intoxication volontaire ; • Ses nombreux antécédents judiciaires entre 1981 et 1997, dont certains qui impliquent de la violence ; • Les conséquences victimologiques sont importantes.
Dès l'événement, ils ont été soumis à un traitement préventif afin d'atténuer les risques de contracter les maladies de l'accusée. Les deux agents ont été mis en congé de maladie en raison des effets secondaires importants du traitement médicamenteux. Perte d'appétit, perte de poids, nausées et vomissements fréquents, perte d'énergie et fatigue extrême, problèmes conjugaux, voilà ce qui a marqué leur quotidien pendant 30 jours. L'agent B... a dû retourner vivre temporairement chez ses parents puisqu'il pouvait difficilement demeurer seul.
Il a aussi exprimé avec émotion, les conséquences sérieuses sur sa vie de couple avec sa copine. L'agent D... était incapable de s'occuper de son jeune bébé âgé de seulement 1 mois ou d'aider sa conjointe. Les deux agents ont dû adapter leur vie sexuelle en fonction du risque de contamination que leur situation pouvait représenter. Ils doivent aussi régulièrement se rendre au CLSC pour des prélèvements sanguins. Ils vivent tous deux dans l'anxiété d'une confirmation de leur état.
Ils ne sauront qu'en juillet prochain, s'ils sont porteurs ou non; • Un rapport pré-pénal très négatif qui conclut à un risque de récidive élevé ; • Dans le rapport, l'accusée minimise sa responsabilité ainsi que son casier judiciaire ; • À l'agent de probation, elle a démontré peu d'empathie à l'égard des policiers ; • Sa collaboration avec l'agent de probation est mitigée en ce qu'elle ne lui a pas permis de vérifier ses dires auprès de son
entourage. [ 14 ] Le Tribunal retient les facteurs atténuants suivants : • Son plaidoyer de culpabilité; • L'accalmie dans ses agissements criminels depuis 1997; • Sa détention provisoire de 6 mois et 27 jours; • Elle a exprimé ses excuses aux policiers lors de son témoignage lors de l'audition sur la détermination de la peine. Elle ne croyait pas que les conséquences de son crime étaient à ce point sérieuses; • Elle a participé à des séances AA pendant son séjour en détention et elle témoigne être disposée à avoir des suivis thérapeutiques à l'externe auprès d'intervenants sociaux pour l'accompagner.
Toutefois, ses projets et les objectifs visés à cet égard sont néanmoins embryonnaires et flous; • Son état de santé requiert un suivi médical et la prise de médicaments. [ 15 ] L'accusée est âgée de 50 ans. D'origine autochtone, elle a été adoptée après avoir été confiée à un orphelinat. Elle est sans occupation. Le rapport pré-sentenciel ne dresse pas un portrait flatteur de l'accusée. Il s'agit d'une femme carencée qui s'est accrochée à un mode de vie malsain marqué par la consommation éthylique et la fréquentation des milieux criminalisés et marginaux.
Suite au décès de son conjoint, elle mène une vie oisive, et retombe dans ses habitudes de vie malsaine. On la décrit comme impulsive et ayant des valeurs laxistes. Elle a de la difficulté à gérer sa colère. On indique également qu'elle a tendance à se victimiser. L'agent va jusqu'à dire qu'elle manifeste certains traits qui s'apparentent à des traits de personnalité antisociale. Elle est portée à tester continuellement les limites. On la dit dépendante.
Par ailleurs, sa longue période d'accalmie est intimement liée au support financier et affectif de son ancien conjoint. [ 16 ] Elle a fait preuve de stabilité pendant une douzaine d'années alors qu'elle a cohabité avec un homme qui l'a grandement aidée. Il est décédé à la fin de 2009. Elle dit avoir perdu son guide. Depuis, sa stabilité se situe davantage dans la consommation de substance intoxicante et de relations avec des hommes toxicomanes et dans certains cas, violents.
Elle n'a pas le soutien de sa famille ayant coupé les contacts avec eux depuis longtemps et elle n'a aucun ami proche. [ 17 ] Elle reçoit une éducation rigide et sévère de la part de sa mère adoptive. Elle délaisse rapidement l'école à 14 ans pour des activités ludiques en compagnie d'hommes plus vieux qu'elle. Elle s'initie rapidement à l'alcool. Offre des faveurs sexuelles afin de pouvoir assouvir son besoin de psychotropes. Elle a été placée en centre jeunesse par intermittence jusqu'à sa majorité. Son mode de vie se poursuit ainsi allant jusqu'à l'itinérance.
C'est sa rencontre avec son conjoint, décédé depuis, qui change son mode de vie. Elle cesse de consommer, se trouve un emploi, retourne aux études et complète son secondaire 5 ainsi qu'une session d'études collégiales. [ 18 ] Elle est dépendante à l'alcool, mais dit vouloir cesser. Dans les années 90, elle a amorcé deux programmes thérapeutiques qu'elle n'a pas complétés. Au cours des dernières années, il lui a été recommandé à plusieurs reprises d'intégrer une maison de thérapie, mais elle n'a jamais consenti à y aller. Aujourd'hui elle souhaite mettre fin à ce mode de vie.
L'agent de probation ne doute pas de ses bonnes intentions, mais son ambivalence, son manque de soutien, sa personnalité dépendante et sa fragilité permettent de douter raisonnablement d'un changement à cet égard. Il évalue le risque de récidive d'élevé. Le Tribunal adhère entièrement à son analyse. [ 19 ] Outre la situation de l'accusée, le Tribunal doit aussi tenir compte de l'harmonisation des peines. Ce principe ne signifie pas qu'il doit y avoir identité de peines entre des complices ni entre des délinquants similaires. Il n'y a ni automatisme ni règle préétablie.
Il s'agit là d'un guide utile dans l'élaboration d'une mesure sentencielle juste. [ 20 ] Le Tribunal a recensé plusieurs décisions qui impliquent des crachats ou d'autres types de voies de fait à l'égard d'agent de la paix. [ 21 ] Dans R. c. Ratt [2] , une autochtone de 36 ans, sans antécédent, a consommé involontairement des substances qui l'a rendue dans un état second. Interceptée pour conduite avec les facultés affaiblies, elle refusait de collaborer avec les policiers. Incarcérée pour qu'elle se calme, elle crache sur l'un des policiers. Le policier reçoit le crachat dans l'œil. Poursuivie par déclaration
sommaire de culpabilité, elle a été mise en liberté puis elle a été arrêtée de nouveau pour divers manquements. Remise encore en liberté, l'accusée a intégré un programme thérapeutique. Elle a cessé toute consommation. L'agent a vécu une grande anxiété pendant deux semaines dans l'attente de résultats de tests. Le juge souligne que le principal problème vécu par la victime a été l'anxiété. L'accusée a plaidé coupable à la première opportunité. Elle a exprimé ses regrets et remords rapidement après les évènements. Une preuve a été présentée afin de prouver que le risque de transmission était négligeable.
Le Tribunal ne partage pas son approche selon laquelle le crachat est sans risque. La Cour d'appel de la Saskatchewan avait pourtant indiqué dans l'arrêt R. c. Charlette [3] que la possibilité de contracter la maladie était réelle et que la peur que la maladie ne se développe peut rester longtemps dans la mémoire des victimes. Mme Ratt s'est vue condamner au temps fait soit 5 jours plus une probation de 6 mois. [ 22 ] La Cour suprême de la Colombie-Britannique agissant à
titre de Cour d'appel des poursuites
sommaires a fait une revue jurisprudentielle et arrivait à la même conclusion que la Cour d'appel de la Saskatchewan [4] . [ 23 ] Dans Charlette, précité, la Cour d'appel de la Saskatchewan a augmenté de 9 jours à 60 jours de détention la sentence d'une femme qui a craché sur un policier et qui lui a annoncé qu'elle était porteuse d'une maladie contagieuse. [ 24 ] Dans l'affaire R. c. McLeod [5] , les policiers se rendent sur les lieux d'une dispute conjugale. Au moment où ils viennent pour arrêter l'accusé, celui-ci résiste et crache sur l'un des policiers qui reçoit le crachat dans un œil.
Le policier a refusé de se soumettre à la médication préventive en raison des effets secondaires importants. Il est maintenant requis de passer des examens annuels. Son exposition à la maladie le préoccupe depuis. On décrit qu'il est considérablement stressé. L'accusé est un autochtone qui avait 29 ans,
deux enfants, une conjointe enceinte de 7 mois, des antécédents de violence (7) en plus de deux condamnations pour des menaces ainsi que des manquements à des ordonnances. Le juge Morin reconnaît le danger et les risques inhérents aux crachats. Il énumère quelques décisions dans lesquelles on fait état de crachat par des personnes porteuses de maladies graves sur des agents de la paix. Il y cite l'affaire R. c. Bear, L.M [6] , dans laquelle l'accusé est atteint de l'hépatite C. Alors qu'il saignait, il tentait de toucher l'un des agents pendant qu'il était conduit au poste de police.
Il avait 31 antécédents, mais aucun en matière de voies de fait. La Cour d'appel a confirmé une peine de 16 mois d'incarcération. Le juge Morin traite également de l'affaire Pine [7] où un individu qui avait 45 condamnations antérieures dont 9 pour voies de fait. Pine a craché au visage d'un policier. Il a été condamné à 5 mois de prison pour les voies de fait. Le juge Morin rapporte la cause de Playford [8] rendue en 1992 par la Cour d'appel de la Saskatchewan.
Intoxiqué et refusant d'être transporté au poste, l'accusé qui avait déjà 8 antécédents de voies de fait a vu sa peine diminuer de 12 mois à 6 mois en appel. [ 25 ] Dans R. c. Pelletier [9] , la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan a condamné une dame à une peine d'une année consécutive pour avoir craché sur des agents correctionnels alors qu'elle se savait porteuse du VIH et de l'hépatite C. On y indique que sa conduite a mis en danger le personnel et leur a causé des préoccupations psychologiques significatives.
Elle était également accusée d'autres crimes tel un incendie criminel. [ 26 ] Pour des voies de fait sur un agent qui consistait en un coup violent asséné à l'œil, la Cour d'appel du Québec dans Durand c. R. [10] a abaissé la peine de 14 à 7 mois. Le chef d'accusation, par acte criminel, ne faisait pas état de lésions à proprement parler. La victime a dû recevoir des soins. Il faut noter que l'article 718.02 C. cr. n'existait pas à l'époque. [ 27 ] Dans R. c. Christian Mercier [11] , l'accusé est âgé de 26 ans, toxicomane, sans antécédent judiciaire et porteur de l'hépatite C.
Lors de sa comparution au Palais de justice pour vol qualifié, il n'a pas apprécié la présence d'un caméraman de télé. Il a craché sur celui- ci qui a reçu le crachat dans un œil. La victime a dû subir des examens médicaux. La victime dit avoir vécu énormément de stress et d'angoisse dans les semaines d'attente des résultats des tests qui heureusement se sont révélés négatifs.
Le rapport pré-sentenciel de Mercier se termine par cette phrase: "Compte tenu de l'ampleur de ses problématiques, on ne peut écarter les risques de rechutes lorsqu'il aura à assumer son autonomie." [ 28 ] Le Tribunal estime que ce citation peut s'appliquer intégralement à l'accusée dans la présente affaire. Mercier, détenu provisoirement pendant 12 mois, a été condamné à une peine de 10 mois pour ces voies de fait contre le caméraman. La sentence totale de l'accusé était de 4 ans moins 2 ans pour la détention provisoire. [ 29 ] D'autres exemples jurisprudentiels font état de peine plus clémente tel R. c.
Fergiotis [12] où l'on a confirmé une absolution conditionnelle assortie d'une probation de 18 mois et une interdiction d'arme de 2 ans. Il y a également la décision de R. c. McPhail [13] où une amende de 1 000 $ et une probation d'un an ont été imposées. [ 30 ] Le Tribunal doit également considérer la caractéristique autochtone de l'accusée. D'ailleurs, la plupart des causes recensées l'ont fait et en ont tenu compte dans la détermination de la peine. L'accusée n'a pas eu la vie facile.
L'abandon et son placement en orphelinat, puis son adoption dans un milieu rigide ont contribué à sa recherche exagérée de la liberté sous toutes ses formes. Il faut se rappeler qu'il s'agit d'un critère parmi tant d'autres et que cette caractéristique ne mène pas automatiquement à une réduction de peine. Plus le crime sera sérieux, plus la peine devant être prononcée se rapprochera de celle décernée à un non-autochtone. [ 31 ] Le Tribunal est d'avis que les circonstances de l'affaire et la situation personnelle de l'accusée militent en faveur d'une peine de détention. Elle sera nécessairement de moins de 2 ans.
Le Tribunal considère qu'une peine d'emprisonnement avec sursis ne serait pas appropriée puisque l'accusée présente un danger pour la collectivité en raison d'un risque de récidive élevé dû notamment à sa dépendance à l'alcool et du manque de soutien autour d'elle. Ce ne sont pas des visites à la maison de l'amitié ou quelques autres ressources peu contraignantes que l'accusée va pouvoir mettre fin à sa dépendance. Selon l'agent, elle nécessite un encadrement strict et prolongé afin qu'elle puisse améliorer concrètement sa situation.
Le Tribunal ne doute pas de ses bonnes intentions, mais plutôt de la réaliste capacité, à court terme, à se reprendre en main. Les plans de réinsertion offrent bien peu de garantie. Une peine d'emprisonnement dans la collectivité mettrait au premier plan la réhabilitation de l'accusée au détriment d'un objectif pressant de dénonciation et de dissuasion. Le législateur demande aux juges de porter une attention particulière aux objectifs de dénonciation et de dissuasion à l'égard des contrevenants qui se portent à des voies de fait contre les policiers.
Compte tenu du contexte de la présente affaire, permettre à l'accusée de purger sa peine dans la collectivité enverrait un bien mauvais message à la population en général, autochtone ou non.
Les Tribunaux doivent envoyer un signal sans équivoque que les personnes atteintes du VIH et/ou de l'hépatite C qui crachent sur d'autres citoyens dont ceux qui représentent la paix et l'ordre risquent d'encourir des peines significatives de privation de liberté. [ 32 ] La peine de 18 mois d'emprisonnement réclamée par la poursuite ne trouve pas d'équivalent dans la jurisprudence, surtout lorsqu'il s'agit de délinquant d'origine autochtone. [ 33 ] En l'espèce, après analyse de l'ensemble des facteurs aggravants et atténuants, de la situation personnelle de l'accusée, du rapport présentenciel défavorable, du risque élevé de récidive et de l'harmonisation des peines, le Tribunal estime qu'une peine de 10 mois d'incarcération constitue une peine proportionnelle à la gravité du crime et proportionnelle à la responsabilité de l'accusée.
De plus, cette peine répondra aux autres principes énoncés aux articles 718 à 718.2 du C. cr. ainsi qu'aux objectifs de protection du public et de dissuasion, tout en visant et favorisant la réhabilitation de l'accusée. [ 34 ] Il y a lieu de considérer la détention provisoire de 6 mois et 27 jours et d'accorder un crédit d'autant à la peine. Ainsi, l'accusée devra purger une peine de 3 mois et 3 jours à compter de ce jour [14] sur chacun des chefs, concurrents entre eux. [ 35 ] L'infraction de voies de fait sur agent de la paix prévue à l'
article 270 C.cr . est une infraction secondaire au sens de l'
article 487.04 C.cr. Ainsi, le Tribunal autorise le prélèvement d'un échantillon corporel à des fins d'analyses génétiques conformément à l'
article 487.051 C.cr. [ 36 ] De plus, à sa sortie de prison, l'accusée sera soumise à une ordonnance de probation surveillée d'une durée de trois ans aux conditions suivantes :
Ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite. Répondre aux convocations du Tribunal. Prévenir de tout changement d'adresse ou de nom et aviser rapidement de ses changements d'emploi ou d'occupation l'agent de probation.
Se présenter à un agent de probation dans les 72 heures de sa sortie de prison et par la suite, selon les modalités de temps et de forme fixés par l'agent de probation; de plus, l'accusée devra coopérer aux entrevues et suivre les directives de l'agent de probation, Plus particulièrement, l'accusée devra suivre ses directives concernant toute thérapie relativement à une problématique de toxicomanie. S'abstenir de consommer et de posséder de l'alcool, incluant la bière dite non alcoolisée, ou d'autres substances intoxicantes et des drogues, sauf sur ordonnance médicale.
À la demande d'un agent de la paix, se soumettre à un test d'urine; de même se soumettre, au choix de l'agent de la paix, à une vérification de son haleine sur place ou au poste de police à l'aide de l'appareil de détection approuvé ou dans l'alcootest approuvé mentionnés à l'
article 254 du Code criminel . Ne pas se trouver dans un endroit où l'on sert de l'alcool, sauf les restaurants et alors seulement pour y consommer un repas, et ce, sans l'alcool. Ne pas se trouver en présence de gens qui, à sa connaissance, illégalement consomment, possèdent ou trafiquent des drogues et des stupéfiants.
S'abstenir d'être propriétaire, possesseur ou porteur d'une arme, d'armes offensives ou à usage restreint, d'imitations d'armes, y compris pistolets de départ et pistolets à plomb, d'armes à feu d'arbalètes, d'armes prohibées, d'armes à autorisation restreinte, de dispositifs prohibés, de munitions, de munitions prohibées, de substances explosives, d'armes tranchantes ou pointues. [ 37 ] Enfin, vu la nature de la peine et que l'accusée n'a pas de revenu, elle est dispensée du paiement de la suramende compensatoire. __________________________________ RICHARD LAFLAMME, J.C.Q.
Me Denis Trottier Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Éric Raymond Procureur de l'accusée Date d’audience sur sentence : 17 janvier 2013
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