2015 QCCA 2061, 2015 QCCA 2061
Opinion
Syndicat des professeures et professeurs du Cégep Lévis-Lauzon c. Cégep de Lévis-Lauzon 2015 QCCA 2061 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC Nº : 200-09-009131-159 (200-17-021061-148) DATE : 9 décembre 2015 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. SYNDICAT DES PROFESSEURES ET PROFESSEURS DU CÉGEP LÉVIS-LAUZON REQUÉRANT – mis en cause c.
CÉGEP DE LÉVIS-LAUZON INTIMÉ – requérant et COMMISSION DES RELATIONS DU TRAVAIL MISE EN CAUSE – intimée JUGEMENT [ 1 ] Le requérant, Syndicat des professeures et professeurs du Cégep Lévis-Lauzon, demande la permission d’appeler d’un jugement rendu le 25 septembre 2015 par la Cour supérieure du Québec, district de Québec (l’honorable Pierre Ouellet) [1] , qui a accueilli la requête en révision judiciaire présentée par l’intimé, cassé une décision rendue le 18 septembre 2014 par la Commission des relations du travail [2] (ci-après « CRT »), annulé la déclaration et l’ordonnance rendue contre l’intimé et rejeté la plainte pour entrave et ingérence dans les activités du syndicat. [ 2 ] Ce dossier est connexe à un autre dossier qui a aussi fait l’objet d’une requête pour permission d’appeler et dont jugement est rendu ce jour [3] . [ 3 ] Le 2 e alinéa de l’article 26 du Code de procédure civile prévoit que permission d’appeler d’un jugement se prononçant sur une requête en révision judiciaire peut être accordée si le requérant démontre que la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour, ce qui est notamment le cas lorsqu’il s’agit d’une question de principe, d’une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire [4] . [ 4 ] Or, le requérant ne démontre pas que nous soyons en présence d’une telle question.
Les principes juridiques relatifs à la question d’entrave et d’ingérence aux activités syndicales par un employeur sont bien connus. Il n’y a pas là une question nouvelle ni une question faisant l’objet de jurisprudence contradictoire. [ 5 ] Par ailleurs, l’avocat du requérant concède que la portée de la décision de la CRT et celle du jugement de la Cour supérieure du Québec sont restreintes. L’ordonnance de la CRT est devenue caduque et la conclusion déclaratoire a une portée bien limitée. [ 6 ] Le juge de la Cour supérieure du Québec est intervenu dans un cadre restreint.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 7 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec dépens. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Marius Ménard Me Gabrielle Milliard Ménard, Milliard Pour le requérant Me Valérie Biron Ellefsen, Bergeron
Pour l’intimé Date d’audience : 8 décembre 2015
Loading document…