2020 QCCQ 9254, 2020 QCCQ 9254
Opinion
Protection de la jeunesse — 202495 2020 QCCQ 9254 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002584-180 DATE : 12 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A; DEMANDERESSE; c.
X, née le [...] 2017; ENFANT; -et- PÈRE (non déclaré); -et- A, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 19 septembre 2019 qui maintient l'hébergement de X ([...] 2017) en famille d'accueil et ordonne la poursuite des services pour six mois.
Alléguant la stagnation de la situation de la mère, son absence d'assiduité au calendrier de contacts avec son enfant et les réactions de l'enfant au retour des contacts, la Directrice recommande outre la prolongation de la dernière ordonnance pour une période de six mois additionnels [1] , que les contacts entre la mère et sa fille soient interdits. [ 2 ] La filiation paternelle de l'enfant n'est pas reconnue. [ 3 ] La mère est en accord avec la prolongation de l'hébergement, mais conteste l'interdit de contact. Les parties consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs.
L'historique [ 4 ] La Directrice intervient auprès de la mère sur une base volontaire depuis avril 2018 en lien avec une situation de négligence au plan éducatif et de la santé ainsi qu'un risque de négligence dû à la consommation et à l'instabilité de la mère. La collaboration mitigée de la mère avec les services oblige la judiciarisation du dossier en novembre 2018 et l'enfant est placée en famille d'accueil. À ce moment, elle présente des retards de développement. En janvier 2019, notre Cour déclare la sécurité et le développement de l'enfant compromis pour les mêmes motifs.
On lit à la dernière ordonnance : [4] Rappelons qu'en avril 2018, l'intervention de la Directrice se justifie par la négligence dont l'enfant est sujette aux plans éducatif et de la santé ainsi que d'un risque de négligence dû à la consommation de la mère et à son instabilité . Les parties signent des mesures volontaires visant à mettre en place différents services pour maintenir l'enfant dans son milieu maternel. Cependant, la collaboration inconstante de la mère oblige la judiciarisation de la situation .
Plus particulièrement, les éducatrices de la garderie que fréquente l'enfant observent l'hygiène déficiente de celle-ci, l'absence de couches et de vêtements de rechange et parfois l'enfant arrive en pyjama à la garderie . La mère n'assure pas une fréquentation assidue de la garderie de sa fille malgré son engagement à le faire. [5] Elle manque plusieurs rencontres avec l'éducatrice ou ne répond pas à la porte lorsqu'elle se présente. Elle est instable aux plans locatif et amoureux . Elle connaît des difficultés financières.
Le retrait de l'enfant de son milieu s'impose lorsqu'elle fréquente un homme inscrit au registre des délinquants sexuels. (Nos soulignements) [ 5 ]
Malgré son engagement de le faire, la mère ne s'implique pas dans les services lui permettant de régler les motifs de compromission et, en conséquence, l'hébergement de l'enfant est prolongé en septembre dernier. Le contexte [ 6 ] L'enfant vit dans la même famille d'accueil depuis novembre 2018 et se développe normalement. Elle est très attachée aux responsables de la ressource qu'elle appelle « papa » et « maman ». [ 7 ] Elle fréquente une garderie à temps plein où elle évolue positivement. [ 8 ] Elle présente certaines difficultés au plan langagier qui nécessiteront une consultation en orthophonie.
Dans l'intervalle grâce à la stimulation reçue de la part de la famille d'accueil, son langage évolue. Les crises qu'elle faisait à son arrivée en famille d'accueil sont moins fréquentes et moins longues. [ 9 ] La mère a vécu de l'instabilité au plan occupationnel au cours de la dernière ordonnance. Elle a débuté une formation aux adultes pour finalement l'abandonner et a débuté un emploi. [ 10 ]
Malgré les objectifs qu'elle se donne, elle ne se met pas en action pour les atteindre. Elle collabore bien avec les services, est disponible et ouverte aux commentaires. Elle adopte un discours motivant. [ 11 ] Elle a collaboré à une évaluation en psychologie. L'expert qui confirme que la mère n'arrive pas à se mettre en action, écrit [2] : […] madame A présente des lacunes significatives au sein de son potentiel intellectuel, qui peuvent avoir un impact sur son fonctionnement quotidien. […] des capacités parentales, nous émettons de sérieux doutes en ce qui concerne madame A .
Le profil de la cliente est bien peu reluisant : les carences sont nombreuses, elle est démunie, présente peu de ressources, bref, le pronostic apparaît plutôt sombre . Suivant sa présentation, nos échanges ainsi que l'examen de sa personnalité, cette personne ne nous inspire pas la confiance ni le sérieux nécessaires pour mener à bien l'éducation d'un enfant . […] Ses démarches manquent de sérieux et compte tenu d'une tendance à projeter la responsabilité vers l'extérieur (i.e. manque d'introspection), tout porte à croire que les choses n'iront pas en s'améliorant .
Elle présente des lacunes considérables dans l'organisation et la planification, elle agit impulsivement au gré des jours et des tâches qui l'attendent. Ajoutons à cela de nombreuses problématiques personnelles ainsi qu'une fragilité identitaire; dans ce contexte, il n'est tout simplement pas réaliste de penser qu'elle pourrait mettre tout cela de côté pour s'adonner convenablement l'éducation d'un enfant.
Madame A est loin d'être méchante, regorge de volonté verbale, mais ne semble pas détenir les ressources pour actualiser ses dires. (Nos soulignements) [ 12 ] Au cours des derniers mois, la mère a manqué trois contacts sur neuf avec sa fille. L'intervenante n'observe pas de lien significatif entre la mère et sa fille. L'enfant est contente de voir sa mère, mais ne réagit pas lors de son départ. Elle rapporte cependant
que la mère est attentive aux besoins de sa fille pendant le contact et que son attitude est adéquate. [ 13 ] La mère reconnaît ne pas avoir les ressources personnelles pour assumer les besoins de son enfant. Elle accepte l'hébergement à long terme de sa fille dans l'espoir que sa situation personnelle évoluera positivement. Elle s'oppose vigoureusement à l'interdiction de contact. [ 14 ] Elle n'est pas en mesure d'expliquer pourquoi elle a cessé de visiter sa fille pendant une durée de deux mois.
Au cours de la période de confinement (pandémie de la Covid-19), elle n'a pas cherché à prendre des nouvelles de sa fille et encore là elle est incapable d'expliquer pourquoi. [ 15 ] Elle confie au psychologue lors de son évaluation psychologique [3] que sa fille ne la reconnaît plus vraiment et qu'elle est gênée en sa présence.
Elle reconnaît ne pas avoir de lien avec sa fille et souhaite en construire un au cours des prochains mois car si elle ne s'oppose pas à l'hébergement de sa fille jusqu'à majorité, elle s'oppose au projet d'adoption envisagé par la Directrice. [ 16 ] Elle a déménagé à trois reprises au cours de la dernière ordonnance. Elle a un nouveau conjoint depuis deux mois.
Le précédent qui consommait des stupéfiants était violent verbalement et physiquement envers elle. [ 17 ] Elle a déniché un emploi qu'elle occupe depuis le mois de mars dernier et qui lui plaît. [ 18 ] La responsable de la famille d'accueil est intéressée à prolonger son implication auprès de l'enfant qu'elle considère comme un membre de sa famille.
Elle est prête aussi à adopter l'enfant si c'est là le projet de vie privilégié par la Directrice. [ 19 ] Elle témoigne des réactions de l'enfant dans les jours qui suivent les contacts avec sa mère; des troubles de sommeil, de l'agitation pendant la nuit et sa demande à être rassurée. Elle décrit également la réticence de l'enfant à aller vers sa mère lors des contacts. La décision [ 20 ] Depuis l'intervention initiale de la Directrice auprès de la mère, celle-ci n'a pas réussi à stabiliser sa situation personnelle.
Elle a changé souvent de logement, a eu plusieurs relations amoureuses avec des individus consommateurs ou ayant des antécédents criminels, elle a subi de la violence dans ses relations amoureuses et a occupé plusieurs emplois pour de courtes durées. [ 21 ] Elle ne s'est pas impliquée dans les suivis proposés et n'a pas été assidue aux contacts avec sa fille. Initialement les contacts sont prévus trois fois par semaine, par la suite sont réduits à une fois par semaine, à une fois par quinzaine et finalement, devant le peu d'assiduité de la mère, l'intervenante les prévoit aux trois semaines.
Malgré cela, la mère ne réussit pas à se présenter à tous les contacts dont elle peut bénéficier. Lorsqu'elle annule un contact, elle ne demande pas à le reprendre. [ 22 ] La mère présente des lacunes importantes dans ses capacités parentales, lacunes qui sont documentées dans l'évaluation psychologique à laquelle elle a collaboré. Le constat fait par l'expert permet peu d'espoir de changement et ne permet pas d'envisager un retour de l'enfant auprès de sa mère à court ou à moyen terme. [ 23 ] L'enfant réagit aux contacts avec sa mère. Elle ne va pas vers elle spontanément.
La mère reconnaît que l'enfant s'est éloignée d'elle. [ 24 ] Dans le contexte où le retour de l'enfant dans son milieu maternel n'est pas envisagé, les contacts entre l'enfant et sa mère doivent-ils être maintenus? [ 25 ] Le Tribunal doit apprécier la preuve à travers le prisme de l'intérêt de l'enfant. [ 26 ] La mère consent à son hébergement à long terme.
Elle souhaite maintenir des contacts avec sa fille sans pour autant être en mesure d'expliquer la plus-value de ses contacts dans la vie de son enfant. [ 27 ] La Cour suprême écrit dans une décision maintes fois invoquée par notre Cour [4] : […] La décision d'accorder ou non un droit d'accès est un exercice délicat qui exige du juge qu'il apprécie les divers éléments constitutifs de l'intérêt supérieur de l'enfant. Il lui appartient de déterminer ses intérêts et besoins prioritaires […] La stabilité émotive d'un enfant est de première importance.
Si l'enfant est indûment troublé par un droit de visite, celui-ci n'est généralement pas accordé. […] La preuve de la façon dont s'est exercé un droit de visite est très pertinente, à la fois quant à l'attitude du parent et quant aux effets de visites sur l'enfant . Tout parent doit faire passer l'intérêt de son enfant avant le sien. Son incapacité de le faire, jointe au préjudice subi par l'enfant, dont des indications pouvant mener à une interdiction d'accès. Tel sera le cas par exemple, lorsque le parent est violent, manipulateur, instable ou qu'il ne peut contrôler ses émotions.
Quant aux effets des visites sur l'enfant, des signes tels la tristesse, l'anxiété, la régression, le retour ou l'aggravation de problèmes de comportement ou de l'humeur, les cauchemars peuvent être révélateurs de préjudice […] (Nos soulignements) [ 28 ] Le projet de vie retenu par la Directrice étant l'adoption, des contacts entre la mère et l'enfant peuvent mettre en péril ce projet de vie dans le contexte où la preuve prépondérante démontre que l'enfant réagit aux contacts irréguliers avec sa mère [5] . [ 29 ] Pour tous ces motifs, les recommandations de la Directrice rencontrent l'intérêt de l'enfant pour les prochains mois. [ 30 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 31 ] ACCUEILLE la demande;
[ 32 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 33 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 19 septembre 2019; [ 34 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant dans la famille d'accueil de madame B et monsieur C pour une période de six mois; [ 35 ] ORDONNE que l'enfant bénéficie de tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 36 ] INTERDIT les contacts de l'enfant avec sa mère; [ 37 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 38 ] ORDONNE que la mère participe activement à l'application des mesures ordonnées; [ 39 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 40 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Pascale F.
Tremblay (DPJ) Me Émilie Perron (enfant) Me Sophie Bergeron (mère) /ng Date d’audience : 1 er juin 2020
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