2015 QCCQ 7682, 2015 QCCQ 7682
Opinion
Laforge (Succession de) c. Lachance 2015 QCCQ 7682 JT-1425 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ABITIBI Localité de Chibougamau « Chambre civile » N°: 170-32-000011-159 DATE : 8 juillet 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RENÉE MICHAUD, en sa qualité de liquidatrice à la succession de Roger Laforge, Demanderesse; c.
JOSÉE LACHANCE, -et- ÉRIC GAUTHIER Défendeurs; ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Renée Michaud, en sa qualité de liquidatrice à la succession de Roger Laforge, réclame à Josée Lachance et Éric Gauthier 11 712,80 $ représentant la perte financière subie lors de la vente d'un immeuble appartenant à la succession. [ 2 ] Josée Lachance et Éric Gauthier plaident que leur offre d'achat était conditionnelle à l'obtention d'un prêt hypothécaire, ce qui n'a pu être possible et en conséquence qu'ils ne sont pas responsables des dommages.
Le contexte [ 3 ] Le 21 octobre 2014, les parties signent une offre d'achat d'un immeuble situé au […] à Chibougamau pour une somme de 151 000 $. Cette offre est conditionnelle à l'obtention d'un financement de 161 000 $. On peut lire à l'offre d'achat : «… La présente offre d'achat est conditionnelle à l'obtention par l'acquéreur d'un prêt hypothécaire de premier rang, d'une banque à charte ou d'une caisse populaire, d'au moins 161 000.00 $ .
Si dans les 10 jours ouvrables, soit avant le 5 novembre à minuit suivant l'acceptation de son offre, l'acquéreur échouait dans l'obtention de tel prêt, la présente offre d'achat et son acceptation deviendront caduques et la somme déposée en garantie par l'acquéreur lui sera remboursée sans autre recours de part ou d'autre. …» [notre soulignement] [ 4 ] Lors de la signature de l'offre d'achat, Renée Michaud est déjà informée que la demande d'emprunt de Josée Lachance et Éric
Gauthier est refusée par la Banque Nationale.
Cependant, ces derniers souhaitent effectuer d'autres démarches d'emprunt, entre autres, auprès de la Caisse populaire et les membres de leur famille. [ 5 ] Josée Lachance témoigne que lorsque la préposée de la Caisse populaire avec qui elle avait pris rendez-vous a appris que son dossier a été refusé auprès de la S.C.H.L., elle lui mentionne, sans la rencontrer, qu'elle ne pourra lui octroyer de financement; cet élément étant déterminant dans l'analyse de la demande de crédit. [ 6 ] Elle ajoute avoir téléphoné à Renée Michaud le 5 novembre pour l'informer qu'il ne leur a pas été possible d'obtenir du financement, ce que nie Renée Michaud qui prétend plutôt que c'est elle qui lui a téléphoné le lendemain pour s'informer du résultat des démarches. [ 7 ] Renée Michaud n'a fait aucune démarche pour vendre l'immeuble concerné entre le 21 octobre et le 6 novembre.
Elle avait déjà conclu une entente avec une autre personne que si l'offre de Josée Lachance et Éric Gauthier ne se concrétisait pas d'ici le 5 novembre 2014 elle lui vendrait pour un montant de 140 000 $, ce qu'elle a fait sans tenter d'obtenir meilleur prix. Le droit et l'analyse [ 8 ] C'est l'
article 1434 du Code civil du Québec qui soutient le recours de Renée Michaud : « Art. 1434 Le contrat valablement formé oblige ceux qui l'ont conclu non seulement pour ce qu'ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d'après sa nature et suivant les usages, l'équité ou la loi .» [ 9 ] Et l'
article 2803 du Code civil du Québec qui établit le fardeau de la preuve : « Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 10 ] Lors de la signature de l'offre d'achat, Renée Michaud sait que Josée Lachance et Éric Gauthier sont refusés par une première institution financière. [ 11 ]
Malgré leur incapacité d'obtenir un financement de la Banque Nationale, ces derniers aiment la maison et souhaitent l'acquérir.
Ils entreprennent alors d'autres démarches auprès de la Caisse Populaire et sollicitent des membres de leur famille. [ 12 ] Leurs démarches s'avèrent infructueuses. [ 13 ] Josée Lachance et Éric Gauthier ont pris tous les moyens raisonnables pour obtenir du financement dans le but d'acquérir l'immeuble, ce qui n'a pas été possible. [ 14 ] En conséquence, la condition d'obtention du financement prévue à l'offre d'achat n'a pu se réaliser. [ 15 ] Le fardeau de convaincre le Tribunal repose sur Renée Michaud.
Les principes qui doivent guider le Tribunal quant à la balance des probabilités sont résumés ainsi par l'auteur Léo Ducharme ( [1] ) : « 146. S'il est nécessaire de savoir sur qui repose l'obligation de convaincre, c'est afin de pouvoir déterminer qui doit assumer le risque de l'absence de preuve.
En effet, si, par rapport à un fait essentiel, la preuve offerte n'est pas suffisamment convaincante, ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l'impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve : celui sur qui reposait l'obligation de convaincre perdra. 147. Toutefois, ce n'est pas parce qu'une preuve est contradictoire que le juge est dispensé de l'apprécier.
Bien au contraire, il lui incombe alors d'examiner tous les éléments de preuve offerts de part et d'autre afin de déterminer, si possible, où se situe la vérité. C'est seulement lorsque cette recherche se révèle infructueuse qu'il doit se résoudre à faire succomber celui sur qui reposait le fardeau de la preuve .
À partir du moment où le juge dispose d'éléments de conviction suffisants, il est indifférent de savoir sur qui reposait le fardeau de la preuve. » [notre soulignement] [ 16 ] Renée Michaud n'ayant pas fait la preuve prépondérante des faits à l'appui de sa réclamation, le Tribunal ne peut accueillir la requête. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] REJETTE la requête de la demanderesse; [ 19 ] Chaque
partie payant ses frais. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q.
/ng Date d’audience : 16 juin 2015
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