2022 QCCQ 8220, 2022 QCCQ 8220
Opinion
Caron c. Marois 2022 QCCQ 8220 COUR DU QUÉBEC « Pratique civile » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-090563-214 DATE : 4 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHARLES CARON
Partie demanderesse c. DR. DENIS MAROIS
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN PROLONGATION DU DÉLAI DE MISE EN ÉTAT DU DOSSIER ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur sollicite la prolongation du délai de mise en état de la présente affaire. Le défendeur conteste cette demande puisqu’il s’oppose au dépôt annoncé d’une expertise par le demandeur. [ 2 ] Le Tribunal est d’avis que la demande en prolongation du délai de mise en état du dossier doit être accueillie.
Voici pourquoi. [ 3 ] Le demandeur soutient avoir subi des dommages dans le contexte d’une intervention chirurgicale réalisée par le défendeur. Il prétend, entre autres, que le défendeur l’a mal renseigné à l’égard de l’intervention projetée et qu’il avait manifesté son refus à l’égard d’une portion de l’intervention réalisée. [ 4 ] Le demandeur allègue qu’il souffre d’une paresthésie intense à la suite de l’intervention chirurgicale et réclame un montant de 80 000 $ à
titre de dommages compensatoires. [ 5 ] Au moment du dépôt de sa demande introductive d’instance, le demandeur ne communique aucune expertise médicale. Le protocole de l’instance signé par les parties indique que le demandeur devait communiquer une telle expertise au plus tard le 10 juin 2022. [ 6 ] Or, à ce jour, le demandeur n’a communiqué aucune expertise au soutien de sa réclamation.
L’avocat du demandeur explique essentiellement que son client ne dispose pas des ressources financières nécessaires et ajoute qu’il a informé en temps utile son client de l’à-propos de déposer une expertise au soutien de sa réclamation. [ 7 ] Le défendeur a communiqué une expertise le 11 juillet 2022, soit à peine trois jours après l’échéance du délai prévu à cette fin au protocole de l’instance. [ 8 ] L’avocat du demandeur souligne, dans la demande en prolongation du délai de mise en état du dossier, qu’il souhaite « prendre le temps d’analyser [l’expertise du défendeur] et, s’il y a lieu, de demander une contre-expertise » et demande conséquemment un délai additionnel de six mois pour la mise en état du dossier.
Il ajoute à l’audience que son client s’affaire actuellement à amasser les fonds nécessaires. [ 9 ] Il ne fait aucun doute que la situation actuelle est désolante. La prolongation du délai de mise en état du dossier retardera inévitablement la tenue du procès dans cette affaire.
Les parties ont certainement intérêt à ce que l’affaire procède rondement, d’autant plus que l’intervention chirurgicale en cause a été réalisée en septembre 2016. [ 10 ] Il faut toutefois prendre acte de la déclaration de l’avocat du demandeur qui soutient que ce n’est pas par négligence que le demandeur n’a pas, à ce jour, communiqué d’expertise. L’avocat du demandeur indique que c’est plutôt en raison d’un manque de ressources financières que le demandeur a tardé à agir. [ 11 ] L’accessibilité de la justice est au cœur de la préoccupation du législateur.
La disposition préliminaire du Code de procédure civile souligne d’ailleurs que ce code vise à assurer, entre autres, l’accessibilité de la justice. [ 12 ] Dans ce contexte et après avoir soupesé les intérêts et droits des parties, le Tribunal est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la
demande de prolongation du délai de mise en état du dossier afin que le demandeur puisse communiquer une expertise. Sans évidemment se prononcer sur le sort de l’affaire, il convient de rappeler que la loi prévoit qu’il appartient au demandeur d’établir les faits au soutien de ses prétentions par une preuve prépondérante [1] et qu’une expertise a « pour but d’éclairer le tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière concernée » [2] . En l’absence de toute preuve d’expertise et en raison des limites du témoignage d’un témoin ou d’une
partie sur un sujet qui relève de l’expertise, le recours du demandeur pourrait, peut-être, être fragilisé.
Il s’agit d’un inconvénient sérieux qui ne résulte pas, de l’avis du Tribunal, d’une attitude négligente du demandeur. [ 13 ] Il y a toutefois lieu d’encadrer la mise en état du dossier afin d’éviter tout délai additionnel, d’autant plus que le demandeur n’a pas, à ce jour, retenu les services d’un expert, compte tenu du sort incertain de la demande en prolongation du délai de mise en état du dossier. [ 14 ] L’avocat du demandeur devra donc fournir à l’avocate du défendeur le nom de l’expert retenu, le cas échéant, au plus tard le 4 novembre 2022.
Une éventuelle expertise devra être communiquée au défendeur au plus tard le 27 janvier 2023 [3] . [ 15 ] L’avocate du défendeur souhaite que le Tribunal déclare le demandeur forclos de déposer une expertise s’il ne le fait pas avant l’échéance fixée par le Tribunal. Bien que la préoccupation du défendeur soit légitime dans les circonstances, il apparaît imprudent, à ce stade-ci, de prononcer une telle forclusion.
Cependant, si le demandeur souhaite communiquer une expertise au-delà de la date fixée par le Tribunal, soit le 27 janvier 2023, il devra solliciter l’autorisation du Tribunal à cette fin, justifier son retard et démontrer qu’il a agi avec toute la diligence attendue dans les circonstances. [ 16 ] Le défendeur disposera d’un délai additionnel pour déposer un complément d’expertise au besoin.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur en prolongation du délai de mise en état du dossier; FIXE le délai de mise en état du dossier au 31 mars 2023; FIXE les échéances suivantes pour la mise en état du dossier : ➢ Communication au défendeur des coordonnées de l’expert retenu par le demandeur au plus tard le 4 novembre 2022 ➢ Communication d’une expertise par le demandeur au plus tard le 27 janvier 2023 ➢ Communication d’un complément d’expertise par le défendeur au plus tard le 31 mars 2023; SANS FRAIS de justice. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q.
Me Ghislain Lord Ghislain Lord avocat 4600, boulevard Henri-Bourassa , bureau 95 Québec (Québec) G1H 3A5 Avocat de la
partie demanderesse Me Julie Lebrun McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., S.R.L. 500, Grande Allée , 9e étage Québec (Québec) G1R 2J7 Avocats de la
partie défenderesse Date d’audience : 20 septembre 2022
Loading document…