2017 QCCQ 763, 2017 QCCQ 763
Opinion
Collège des médecins du Québec c. Clinique du pied de Québec inc. 2017 QCCQ 763 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre criminelle et pénale » N° : 200-61-186228-159 DATE : 15 février 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RÉNA ÉMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COLLÈGE DES MÉDECINS DE QUÉBEC Poursuivant c. CLINIQUE DU PIED DE QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La défenderesse emploie infirmières et orthésistes de même qu’elle exploite un laboratoire d’orthèses plantaires. Dans un journal, à six reprises, elle publicise ses services pour le traitement de maladies, notamment aux pieds. [ 2 ] La défenderesse n’est pas membre du Collège des médecins.
Elle n’emploie ni médecin, ni podiatre. [ 3 ] Le poursuivant reproche à la défenderesse d’agir de manière à donner lieu de croire qu’elle est autorisée à exercer la médecine par les six publicités faisant chacune l’objet d’un chef d’accusation. QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] Il s’agit de déterminer si : A. L’infraction reprochée exige la preuve d’un élément intentionnel; B. Les publicités identifiant des pathologies et offrant leur traitement chez la défenderesse sont de nature à donner lieu de croire qu’on y exerce la médecine; C. Une défense de diligence raisonnable est établie.
CONTEXTE [ 5 ] Les publicités, sous forme de chroniques, renseignent respectivement au sujet de six affections: ongles infectés de champignons, maux aux talons, oignons, douleurs aux genoux, jambes lourdes et maux de dos. Elles font aussi la promotion du traitement de ces pathologies par les spécialistes de la défenderesse, particulièrement les orthésistes. [ 6 ] Marie-Pier Trépanier, administratrice de la défenderesse depuis 2010, témoigne avoir complété une
partie de la formation d’orthésiste. Madame Trépanier précise que les six publicités en cause ont jadis été rédigées par un orthésiste et un médecin oeuvrant ensemble dans une clinique où elle travaillait aussi. Cette clinique a publié les publicités pendant des dizaines d’années, et ce, sans jamais amener de problèmes. À la suggestion de l’orthésiste auteur des publicités, maintenant à son emploi, madame Trépanier les publie à son tour, non sans les lire et les adapter à la défenderesse.
Avant la diffusion des publicités, elle s’est assurée auprès de son directeur de laboratoire que leur contenu soit conforme au permis détenu pour les activités de la clinique ainsi qu’à la règlementation applicable par le ministère de la Santé et des Services sociaux. [ 7 ] Madame Trépanier affirme que son intention, par l’entremise des publicités, est de faire connaître son entreprise, d’augmenter sa clientèle et d’informer le lecteur en décrivant les différentes pathologies dont souffre généralement la clientèle qui la consulte et les traitements offerts par la défenderesse. POSITION DES PARTIES
[ 8 ] La défenderesse allègue que l’infraction reprochée requiert la preuve d’une intention de tromper le public et que rien de tel n’est ici démontré. [ 9 ] La défenderesse soumet n’avoir publicisé que des informations et les services qui sont dans son champ de compétence, soit le soulagement d’inconforts. Aussi, elle soutient que les publicités ne peuvent susciter chez une personne raisonnable l’idée que la défenderesse exerce la médecine dans son établissement.
De plus, puisque les publicités ont déjà été diffusées sans controverse, la défenderesse les publie après avoir effectué des vérifications qui démontrent une diligence raisonnable. [ 10 ] Enfin, la défenderesse plaide que les plaintes doivent être rejetées au motif que le poursuivant n’établit pas les éléments essentiels des infractions reprochées hors de tout doute raisonnable. [ 11 ] En revanche, le poursuivant opine que l’infraction, étant de responsabilité stricte, ne requiert la preuve d’aucune intention blâmable.
Il soutient que la défenderesse, par l’entremise de madame Trépanier, ne démontre pas avoir fait preuve de diligence raisonnable. [ 12 ] Le poursuivant estime que chacune des publicités laisse croire à toute personne raisonnable que l’on exerce la médecine chez la défenderesse. Pour cette raison, elle plaide que l’ensemble de la preuve ne laisse subsister aucun doute raisonnable quant à sa culpabilité. ANALYSE A.
L’infraction reprochée exige-t-elle la preuve d’un élément intentionnel? [ 13 ] Au soutien de sa prétention voulant que l’infraction d’agir de manière à donner lieu de croire à l’exercice d’une activité professionnelle requiert la preuve d’une intention coupable, la défense invoque le jugement de la Cour supérieure dans Corporation professionnelle des médecins du Québec c. Roland A. Drolet [1] . Dans cette affaire, le juge Trotier, siégeant en appel, conclut, à l’instar du juge de première instance, que l’un des éléments essentiels de l’infraction implique l’intention de tromper le public.
Étant d’avis que les publicités en cause ne font état d’aucun comportement délibérément équivoque dans le but de tromper le public, le juge Trotier rejette l’appel de l’acquittement du défendeur. [ 14 ] Par ailleurs, cette opinion du juge Trotier semble isolée en ce que plusieurs décisions émanant de la Cour supérieure et de la Cour du Québec, rendues à l’égard de différentes activités professionnelles, confirment que l’infraction est de responsabilité stricte [2] . [ 15 ] Dans le jugement invoqué, force est de constater que la décision de la Cour supérieure ajoute au libellé de l’infraction en exigeant la preuve d’une intention de tromper le public.
De plus, il ne semble pas que ce constat soit établi à la suite d’une analyse de la disposition créatrice de l’infraction en regard des arrêts de la Cour suprême dans R . c. Sault Ste-Marie (Corporation de la ville de) [3] et Strasser c. Roberge [4] .
Or, il faut retenir de ces arrêts qu’une infraction contre le bien-être public appartient généralement à la catégorie de responsabilité stricte à moins que, d’après le texte de la disposition ou la nature de l’acte prohibé, elle requière implicitement la mens rea . [ 16 ] De fait, si l’on examine les termes utilisés par le législateur de même que l’essence du geste interdit, le grief reprochant d’agir de manière à donner lieu de croire à l’exercice d’une profession n’exige pas la preuve d’une intention de tromper. Au contraire, seul l’agissement est proscrit, sans égard à l’intention de son auteur.
D’ailleurs, dans l’arrêt Ordre des comptables agréés du Québec c. Goulet [5] , la Cour suprême approuve implicitement cette conclusion en omettant de référer à quelque élément intentionnel lors de l’étude d’une telle infraction.
Ce faisant, et d’autant qu’il existe à la Cour supérieure ainsi qu’à la Cour du Québec une opinion majoritairement convergente en ce sens, le régime de responsabilité applicable à l’infraction reprochant d’avoir agi de manière à donner lieu de croire à l’exercice d’une profession est strict. [ 17 ] En conséquence, le Tribunal met de côté toute assertion visant à établir l’état d’esprit de madame Trépanier, au nom de la défenderesse. Aussi, la conduite de la défenderesse est mesurée dans le seul cadre des dossiers qui la concernent, à partir d’une norme objective. B.
Les publicités identifiant des pathologies et offrant leur traitement chez la défenderesse sont-elles de nature à donner lieu de croire qu’on y exerce la médecine? [ 18 ] La médecine est une profession d’exercice exclusif. En effet, le Code des professions [6] empêche toute personne, de quelque façon, d’agir de manière à donner lieu de croire qu’elle est autorisée à exercer la médecine si elle n’est pas qualifiée pour le faire. [ 19 ] Aux termes de l’
article 31 de la Loi médicale [7] , « l’exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé chez l’être humain en interaction avec son environnement, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé, de la rétablir ou d’offrir le soulagement approprié des symptômes ». Dans ce cadre, le même
article dresse une liste des activités réservées au médecin, notamment diagnostiquer les maladies, prescrire les examens diagnostiques, déterminer le traitement médical et prescrire les traitements. [ 20 ] L’objectif de cette législation est essentiellement la protection du public, en lui offrant l’assurance que seules les personnes compétentes exerceront la médecine. [ 21 ] Il est de jurisprudence bien établie que les lois créant des monopoles professionnels, telle la Loi médicale précitée, doivent être strictement appliquées en ce que tout ce qui n’y est pas strictement défendu peut être exercé impunément par quiconque [8] .
L’interprétation stricte doit cependant servir l’objectif de protéger le public, de manière à respecter l’intention du législateur.
[ 22 ] Parallèlement, en vertu du paragraphe 37r) du Code des professions [9] , tout membre de l’Ordre des technologues professionnels du Québec peut : […] effectuer, sous réserve des lois régissant les ordres professionnels dont les membres exercent une profession d’exercice exclusif, des travaux de nature technique dans le domaine des sciences appliquées relevant de sa compétence, selon des procédés, des méthodes et des normes reconnues, ou selon des plans, devis ou spécifications et utiliser les instruments requis pour effectuer ces travaux. [Le Tribunal souligne] [ 23 ] De même, le technicien en orthopédie et l’infirmière auxiliaire peuvent, à la suite d’une ordonnance et parmi d’autres activités professionnelles, ajuster les appareils orthopédiques et les aides à la marche [10] . [ 24 ] Enfin, la règlementation relative aux laboratoires médicaux prévoit que toute fabrication d’une orthèse et toute modification effectuée dans un laboratoire d’orthèses doivent être faites à la suite d’une ordonnance signée par un professionnel habilité à la signer [11] . [ 25 ] Par conséquent, il apparaît clairement qu’un orthésiste ne partage aucune compétence dévolue au médecin.
Ce technicien n’agit que sous son ordonnance pour ensuite mesurer, fabriquer et ajuster des appareils orthopédiques. Dans ce contexte, jamais la loi n’autorise l’orthésiste à diagnostiquer, prescrire, traiter ou soulager quelque problème de santé humaine. [ 26 ] Il ne s’agit pas ici de déterminer si toute publicité est défendue aux orthésistes ni d’établir une liste de vocables qu’ils ne pourraient utiliser. Il faut plutôt décider si chacune des publicités donne lieu de croire que la défenderesse est autorisée à pratiquer la médecine dans son établissement.
Pour ce faire, la Cour d’appel prescrit le test applicable : « il faut se placer dans la position d’une personne possédant un quotient intellectuel convenable et se demander quelle serait sa réaction face aux annonces ou aux représentations qui lui sont faites, sans qu’elle doive vérifier les lois ou consulter des dictionnaires avant de requérir les services d’un professionnel ». [12] [ 27 ] Le contenu des six publicités doit être examiné à la lumière d’une description faite de l’exercice de la médecine, reprise maintes fois par les tribunaux et contenue dans une opinion de la juge Claire L’Heureux-Dubé, alors à la Cour d’appel : Le fait de soigner ou de prétendre soigner par un traitement quelconque est donc exercer la médecine, sous réserve des exceptions prévues la loi, et qui ne sont pas ici en cause.
Pour qu'un individu exerce la médecine, il importe peu qu'il soit en présence d'un patient souffrant véritablement d'une déficience de la santé. Il suffit qu'il traite une personne croyant ou prétendant souffrir d'une telle déficience. Ce qui importe, c'est l'intention de traiter ou de vouloir traiter un patient qui se dit atteint par un malaise ou qui se croit atteint par une affection nécessitant des soins, même si en fait, il ne souffre pas de telle affection, et même si son état ne requiert aucun soin médical.
La valeur thérapeutique des traitements ou moyens utilisés par l'intimé ne sont pas non plus pertinents. [13] [ 28 ] Aussi, l’infraction impliquant des agissements donnant lieu de croire que la pratique de la médecine est autorisée s’établit par la démonstration de comportements qui supposent la pratique de cette profession. [ 29 ] Voici l’examen de la preuve soumise relativement aux six chefs d’accusation auxquels la défenderesse fait face.
Chef 1 [ 30 ] Ce chef d’accusation reproche à la défenderesse d’agir de manière à donner lieu de croire qu'elle est autorisée à exercer la médecine dans le cadre de cette publicité publiée le 15 novembre 2014 :
[ 31 ] Ce n’est pas tant l’offre de traitement au laser qui laisse croire que les spécialistes de la défenderesse exercent la médecine que la consultation offerte dans le but de guérir des ongles malades. Que la défenderesse emploie des infirmières pour prodiguer ce traitement des champignons affectant les ongles du pied ne peut rendre la publicité plus licite, d’autant qu’elle n’en fait pas état. [ 32 ] Par l’interrogation posée, la publicité offre la solution à une problématique de santé en questionnement.
Ainsi, invité à consulter la défenderesse, le lecteur infère que les spécialistes à son emploi détermineront si ses ongles sont malades. S’ils le sont, les spécialistes suggéreront une solution alors offerte sur place par le traitement au laser.
Dans ce contexte, la publicité laisse croire à l’établissement du diagnostic d’une maladie, le champignon aux ongles, et à la prescription d’un traitement médical pour aboutir à la repousse d’ongles sains. [ 33 ] Par conséquent, les mentions retrouvées dans la publicité convainquent que la défenderesse publicise une offre de soins ayant pour objet de traiter une affection aux ongles des pieds, une activité professionnelle réservée au médecin.
En effet, toute personne consultant la publicité peut raisonnablement supposer que la défenderesse diagnostique des maladies du pied et prodigue des traitements médicaux pour les soigner. Chef 2 [ 34 ] Ce chef d’accusation reproche à la défenderesse d’agir de manière à donner lieu de croire qu'elle est autorisée à exercer la médecine dans le cadre d’une publicité le 23 mars 2015 :
[ 35 ] Par cette publicité, le lecteur apprend que s’il a mal au talon, l’orthésiste peut remédier à la cause du problème rapidement si elle est reliée à une faiblesse d’ordre mécanique dans le pied. La publicité, en offrant une consultation, laisse croire, comme le suggère la photographie, que les spécialistes examineront les pieds pour établir la cause des maux et conclure, le cas échéant, à un diagnostic de fasciite plantaire.
Si la cause des maux de pieds est biomécanique, un traitement sera alors offert, par de nouveaux protocoles des talalgies. [ 36 ] Les propos tenus par la défenderesse dans cette publicité visent à promouvoir la capacité de la défenderesse à enrayer les symptômes de maux de pieds par un traitement orthopédique à succès. Ils convainquent qu’elle en diagnostique les causes et offre des soins ayant pour objet de traiter des maladies aux pieds. L’ensemble du texte ne laisse aucune trace de l’inhabilité de la défenderesse à exercer la médecine.
En effet, à sa lecture, toute personne peut raisonnablement supposer que la défenderesse diagnostique des maladies du pied et prodigue des traitements médicaux pour les soigner. Chef 3 [ 37 ] Ce chef d’accusation reproche à la défenderesse d’agir de manière à donner lieu de croire qu'elle est autorisée à exercer la médecine dans le cadre d’une publicité publiée le 30 mars 2015 :
[ 38 ] En résumé, cette publicité invite le lecteur qui a un oignon, une pathologie du pied tel que le montre l’image, à consulter la défenderesse, là où les orthésistes ont une solution par de nouveaux protocoles à succès. Cette solution à un symptôme d’une maladie constitue le traitement qui suit un diagnostic. Ainsi, la publicité laisse croire que la défenderesse, parce qu’elle traite l’oignon, peut le diagnostiquer. [ 39 ] Les propos tenus par la défenderesse dans cette publicité visent à promouvoir la capacité de la défenderesse à enrayer les symptômes de maux de pieds par un traitement orthopédique.
Ils convainquent qu’elle en diagnostique une cause et offre des soins ayant pour objet de traiter l’oignon, une maladie du pied. L’ensemble du texte ne laisse aucune trace de l’inhabilité de la défenderesse à exercer la médecine. En effet, à sa lecture, toute personne peut raisonnablement supposer que la défenderesse diagnostique des maladies du pied et prodigue des traitements médicaux pour les soigner. Chef 4 [ 40 ] Ce chef d’accusation reproche à la défenderesse d’agir de manière à donner lieu de croire qu'elle est autorisée à exercer la médecine dans le cadre d’une publicité publiée le 25 mars 2015 :
[ 41 ] D’abord, le lecteur souffrant d’une douleur au genou est invité à consulter si elle persiste plus de 10 jours. Ensuite, la publicité informe qu’entre autres spécialistes à consulter, dont le médecin et l’orthopédiste, l’orthésiste évalue l’alignement du pied, de la cheville, du genou et de la hanche. Il peut indiquer si cet alignement du corps, tel que l’évoque l’image, est normal ou non.
Le cas échéant, de nouveaux produits orthopédiques offerts chez la défenderesse soulageront la douleur au genou. [ 42 ] Clairement, cette publicité porte à croire qu’œuvrent chez la défenderesse des orthésistes en mesure d’identifier la cause de la douleur, à savoir qu’elle provient d’un mauvais alignement nuisant au bon fonctionnement du genou.
De plus, les orthésistes soulageront cette douleur par un traitement orthopédique à succès. [ 43 ] Comme mentionné plus haut, les propos tenus par la défenderesse dans cette publicité visent à promouvoir la capacité de la défenderesse à enrayer les symptômes de maux par un traitement orthopédique. Ils convainquent qu’elle en diagnostique une cause et offre des soins ayant pour objet de traiter la douleur au genou. L’ensemble du texte ne laisse aucune trace de l’inhabilité de la défenderesse à exercer la médecine, mais place l’orthésiste parmi les spécialistes à consulter en première ligne.
En effet, à sa lecture, toute personne peut raisonnablement supposer que la défenderesse diagnostique la cause des douleurs aux genoux et prodigue des traitements médicaux pour les soigner. Chef 5 [ 44 ] Ce chef d’accusation reproche à la défenderesse d’agir de manière à donner lieu de croire qu’elle exerce la médecine dans le cadre d’une publicité publiée 1 er avril 2015 :
[ 45 ] En résumé, cette publicité explique les causes de douleurs aux jambes et ses symptômes, par des problèmes veineux, qualifiés de maladie.
Ensuite, il est affirmé aux lecteurs que les spécialistes œuvrant auprès de la défenderesse, en collaboration avec leur médecin, évalueront leur cas clinique, tenteront de les conseiller et de trouver une solution efficace à leur problème de jambes lourdes. [ 46 ] Bien que la publicité précise que les spécialistes de la défenderesse collaboreront avec un médecin, elle affirme qu’ils évalueront aussi la maladie afin d’offrir le soulagement de ses symptômes en faisant un examen de la jambe, tel que le suggère la photographie. [ 47 ] Encore une fois, les propos tenus par la défenderesse dans cette publicité visent à promouvoir la capacité de la défenderesse à enrayer les symptômes de maux par un traitement.
Ils convainquent qu’elle en diagnostique une cause et offre des soins ayant pour objet de traiter la douleur. L’ensemble du texte ne laisse aucune trace de l’inhabilité de la défenderesse à exercer la médecine et place ses spécialistes, sans spécifier qu’ils sont orthésistes, parmi les personnes à consulter. En effet, à sa lecture, toute personne peut raisonnablement supposer que la défenderesse diagnostique la cause des douleurs aux jambes et prodigue des traitements médicaux pour les soigner.
Chef 6 [ 48 ] Ce chef d’accusation reproche à la défenderesse d’agir de manière à donner lieu de croire qu’elle exerce la médecine dans le cadre d’une publicité publiée le 6 avril 2015 :
[ 49 ] En résumé, cette publicité invite le lecteur à consulter la défenderesse lorsqu’il a mal au dos afin que ses spécialistes évaluent l’alignement des pieds, chevilles, genoux et hanches. Ensuite, il est affirmé au lecteur que le médecin peut déterminer le type de maux de dos, mais que les spécialistes œuvrant auprès de la défenderesse identifient les maux d’ordre mécanique. [ 50 ] De fait, si ces spécialistes concluent à un mauvais alignement, le traitement indiqué passe par un nouveau pied aligné.
Alors l’orthésiste fabriquera dans un moulage la forme d’un pied pour le corriger. [ 51 ] Clairement, les propos tenus par la défenderesse dans cette publicité visent à promouvoir la capacité de la défenderesse à enrayer les symptômes de maux par un traitement. Ils convainquent qu’elle en diagnostique une cause et offre des soins ayant pour objet de traiter la douleur. L’ensemble du texte ne laisse aucune trace de l’inhabilité de la défenderesse à exercer la médecine et place ses orthésistes parmi les personnes à consulter.
En effet, à sa lecture, toute personne peut raisonnablement supposer que la défenderesse diagnostique la cause des douleurs aux dos et prodigue des traitements médicaux pour les soigner. [ 52 ] Enfin, généralement, aucune des publicités identifiées aux chefs 2 à 4 n’indique au lecteur qu’une consultation médicale préalable doit justifier le recours à l’orthésiste et précéder la fabrication d’une orthèse orthopédique.
De même, la publicité concernant le traitement au laser des champignons aux ongles ne mentionne pas qu’un diagnostic en ce sens doit être préalablement posé par un professionnel habilité à le faire. [ 53 ] Ce faisant, hors de tout doute raisonnable, l’ensemble de la preuve présentée établit que la défenderesse, par chacune des six publicités, agit de manière à donner lieu de croire qu'elle est autorisée à exercer la médecine. C. Est-il établi une défense de diligence raisonnable? [ 54 ] Les infractions reprochées étant de responsabilité stricte, la défense de diligence raisonnable est admissible.
Afin de se soustraire à la condamnation, la défenderesse doit établir, selon la balance des probabilités, qu’elle a pris toutes les précautions raisonnables pour éviter de commettre les infractions. Il faut examiner le comportement de la défenderesse et l’évaluer objectivement, à la lumière de celui qu’aurait eu une entreprise diligente et raisonnable, œuvrant dans le même domaine et dans les mêmes circonstances. Or, à moins d'avoir mis en place des mesures acceptables pour éviter de commettre les infractions et démontrer avec quelle précaution
raisonnable le dossier a été traité, la défenderesse ne peut être excusée. [ 55 ] Ici, les publicités ayant déjà été diffusées sans controverse, l’administratrice de la défenderesse les publie après y avoir apporté quelques modifications et s’être assurée de leur conformité auprès du directeur de son laboratoire quant au permis détenu pour ses activités et à la règlementation applicable par le ministère de la Santé et des Services sociaux.
Ainsi, la défenderesse estime qu’elle démontre une diligence raisonnable, s’étant consciencieusement comportée. [ 56 ] Or, il n’est pas suffisant de se fier au fait que les publicités ont déjà été diffusées, même durant plusieurs années, sans que le poursuivant y réagisse. D’une part, les raisons motivant l’absence d’intervention du poursuivant, si tel est le cas, sont inconnues, tout comme le contexte entourant la diffusion.
D’autre part, la Cour suprême enseigne que l’ignorance passive ne constitue pas un moyen de défense [14] . [ 57 ] À ce chapitre, bien que l’administratrice de la défenderesse se soit enquise d’une certaine conformité des publicités, elle ne l’a pas fait auprès d’une personne en autorité. Si le directeur du laboratoire pouvait lui donner son avis à l’égard de quelques aspects, il ne parle pas au nom du poursuivant relativement à l’exercice illégal d’une profession.
Étant donné la sphère d’activité touchée et sa connexité avec le domaine de la médecine, cette précaution pour s’assurer de la légalité des publicités n’était pas suffisante. [ 58 ] Dans l’ensemble, les démarches entreprises par l’administratrice de la défenderesse sont insatisfaisantes pour établir un moyen de défense valable, la responsabilité étant stricte.
Elle avait le devoir de chercher activement les obligations qui sont imposées à la défenderesse, une entreprise évoluant dans un domaine particulier où la santé autant que la protection du public sont en cause. [ 59 ] Par conséquent, la défenderesse ne s’est pas déchargée de son fardeau, l'ensemble de la preuve ne démontrant pas, selon la balance des probabilités, que son administratrice a fait ce qui était raisonnablement possible pour éviter de diffuser des publicités qui laissent croire qu'elle est autorisée à exercer la médecine.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 60 ] DÉCLARE la défenderesse coupable des chefs 1 à 6. [ 61 ] CONVOQUE les parties le 20 avril 2017 à 9 h 30 à la salle 4.11 pour l’audience relative à la détermination de la peine. __________________________________ RÉNA ÉMOND, J.C.Q. Me Stéphane Gauthier Cain Lamarre, s.e.n.c.r.l. Avocat du poursuivant Me Dominique Bertrand Cabinet Guy Bertrand inc. Avocate de la défenderesse Dates d’audience : 10 et 11 novembre 2016 [1] J.E. 91-1385 (C.S.) , requête pour permission d'appeler rejetée, 1991-08-28.
Distingué dans Ordre des comptables agréés du Québec c. 2640-3014 Québec inc ., J.E. 92-1293 (C.Q.) .
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