2019 QCCA 1565, 2019 QCCA 1565
Opinion
Lemire c. Management Advance inc. 2019 QCCA 1565 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026909-176 ( 450-17-005160-149 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 septembre 2019 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A. PARTIES APPELANTES AVOCATS ROLAND LEMIRE PIERRETTE LEMIRE Me HUGO CHAMPOUX Présent Me MICHÈLE DOUCET Absente ( Delorme LeBel Bureau Savoie ) PARTIES INTIMÉES AVOCATS MANAGEMENT ADVANCE INC.
JEAN-FRANÇoIS TARDIF CHRISTELLE BERTHIAUME, stagiaire pour Me YANICK VLASAK Me NICOLAS THIBAULT-BERNIER ( Lavery, De Billy ) Présente En appel d’un jugement rendu le 24 mai 2017 par l’honorable Line Samoisette de la Cour supérieure , district de Saint-François .
NATURE DE L’APPEL : Réclamation de dommages pour défaut d'honorer une promesse de vente d'action accueillie. Greffière-audiencière : Amanda Kaneza Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 20 Début de l’audition. Dossier continué du 18 septembre 2019. La présence des avocats n’est pas requise. PAR LA COUR : arrêt – voir page 3. Fin de l’audition.
Amanda Kaneza, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le 1 er février 2011, les appelants acceptent l’offre d’achat des intimés portant sur la totalité des actions et des actifs de 3103- 2220 Québec inc et de Médi-Toile inc, deux sociétés par actions entièrement contrôlées par eux. La vente envisagée n’aura pourtant jamais lieu, les appelants ayant décidé de vendre à une tierce
partie malgré les protestations des intimés. [ 2 ] Pour ne s’en tenir qu’à l’essentiel, la juge de première instance a conclu que les appelants n’avaient pas respecté les obligations leur incombant aux termes de cette offre acceptée. Elle les a en conséquence condamnés à indemniser les intimés à hauteur de 353 673,45 $, plus les intérêts, l’indemnité additionnelle et les frais, incluant les frais d’expertise. [ 3 ] Au soutien de leur pourvoi, les appelants proposent l’examen de sept moyens suivants au sujet desquels la juge se serait méprise:
a) L’offre n’aurait pas contenu tous les éléments essentiels de la transaction envisagée.
b) L’offre serait devenue caduque par l’écoulement du temps;
c) Le projet de contrat proposé par les intimés n’aurait pas été substantiellement conforme à l’offre;
d) Les intimés ne les auraient jamais mis en demeure;
e) Les intimés auraient institué leur action tardivement;
f) Les intimés n’auraient pas administré une preuve suffisante de la probabilité de réalisation des gains qu’ils prétendent avoir perdus;
g) La hauteur de la condamnation est déraisonnable en ce qu’elle ne prend pas en compte des éléments devant entraîner une réduction. [ 4 ] De prime abord, cette multiplication des moyens d’appel laisse soupçonner l’existence d’un désir inavoué de voir la Cour se livrer à un réexamen complet de la preuve pour en tirer des conclusions contraires à celles retenues en première instance.
L’analyse confirme la justesse de ce soupçon. [ 5 ] En l’espèce, pour justifier une intervention, chacune des prétentions avancées doit franchir la barrière que constitue la norme d’intervention applicable, celle de la démonstration de la présence d’une erreur manifeste et déterminante. Or aucune d’elles ne réussit le test. [ 6 ] En premier lieu, les appelants échouent dans leur tentative de démontrer que la juge aurait erronément conclu à la réunion dans l’offre de tous les éléments essentiels du contrat envisagé [1] .
Certes, des détails d’importance restaient à finaliser puisque cette offre ne faisait que décrire les très grandes lignes du marché. Néanmoins, en appliquant le test objectif fondé sur la nature et les caractéristiques du contrat projeté, une vente, force est de constater la présence des éléments essentiels dans l’offre acceptée le 1 er février 2011.
[ 7 ] À l’audience, l’avocat des appelants, qui n’a pas agi en première instance, insiste sur l’absence d’éléments considérés essentiels par ses clients. Il pointe notamment la non-inclusion de clauses de garanties quant au remboursement du reliquat du prix de vente et d’une autre permettant le rajustement de ce prix. Cet argument fait abstraction de la preuve appréciée par la juge. [ 8 ] Il peut bien sûr arriver que des éléments extérieurs à ceux qui sont objectivement essentiels s’ajoutent à ces derniers pour satisfaire aux exigences de l’
article 1388 C.c.Q. [2] Encore faut-il, toutefois, qu’ils aient été au cœur des pourparlers précontractuels [3] . Or, ici, il ressort clairement du témoignage de l’appelant Lemire que les clauses portant sur les garanties de remboursement de la balance de prix de vente ainsi que sur l’ajustement de ce prix n’ont jamais été abordées par les parties avant l’acceptation de l’offre.
Ces clauses ont été suggérées postérieurement par le comptable Gauthier et par Me Forget, lesquels estimaient que l’offre ne protégeait pas suffisamment les intérêts des promettant-vendeurs. [ 9 ] En somme, les conclusions de la juge quant à la présence des éléments essentiels dans l’offre acceptée trouvent largement appui dans la preuve.
La conduite des parties fait voir qu’elles se sentaient liées par l’obligation mutuelle de conclure la transaction sur la base des éléments fondamentaux convenus au mois de février 2011, même si de nombreux points accessoires importants restaient à finaliser. [ 10 ] Il en va de même en ce qui a trait à la conclusion selon laquelle les obligations des parties ne se seraient pas éteintes par l’arrivée de la date ultime de clôture déterminée dans l’offre de contracter.
Encore une fois, les déterminations retenues en première instance trouvent de larges échos dans la preuve testimoniale et documentaire. [ 11 ] L’argument des appelants selon lequel les intimés auraient fait défaut de leur présenter pour signature un contrat substantiellement conforme à l’offre se révèle à l’analyse n’être qu’un écran de fumée. Il faut garder en mémoire qu’il s’agissait pour la Cour supérieure de trancher un litige en réparation du préjudice subi par les promettant-acheteurs.
Dans un tel environnement juridique, l’exigence de conformité du contrat présenté pour signature ne joue pas toujours le rôle déterminant qu’on tend à lui attribuer dans une action en passation de titres. [ 12 ] En l’espèce, à supposer même que le contrat proposé se soit révélé non conforme à l’intention commune des parties, ce sur quoi la Cour n’exprime aucune opinion, ce seul constat n’aurait pas eu pour effet de libérer les appelants de leur obligation de conclure le contrat envisagé dans l’offre acceptée.
En réalité, appréciant la preuve administrée devant elle, la juge conclut que les appelants ont pris la décision de renier leur acceptation de l’offre de contracter pour des raisons étrangères à une soi-disant non-conformité du contrat proposé pour signature. Elle écrit : [147] La preuve a révélé qu’en juillet 2011, le seul élément qui importe vraiment à Lemire, c’est l’ajustement du prix de vente puisqu’il veut encaisser tous les profits générés par l’entreprise depuis le 31 octobre 2010, soit environ 80 000 $-85 000 $.
D’emblée, soulignons qu’en ce qui concerne les autres éléments, sa compréhension est minimale, voire inexistante, de sorte qu’il est difficile de croire qu’il les ait lui-même soulevés. […] [168] Après avoir analysé chacun des éléments soulevés pour refuser de signer le contrat, le tribunal considère qu’il s’agissait d’un prétexte ou au mieux d’une stratégie afin d’obtenir un ajustement de prix de vente.
Or, les parties sont liées par l’OFFRE dûment acceptée et elles ne peuvent s'y soustraire que pour des motifs spécifiquement prévus par la loi. [ 13 ] Ces constats de la juge, lesquels ne sont entachés d’aucune erreur susceptible de justifier une intervention, suffisent à mettre de côté les arguments selon lesquels les intimés auraient négligé de mettre les appelants en demeure de signer un contrat conforme ou auraient trop tardé à instituer leur action. À plusieurs reprises, la Cour a souligné l’importance de la bonne foi dans le respect des obligations découlant d’une promesse de contracter.
Il en ressort que des prétextes ne peuvent être invoqués pour dégager une
partie de ses obligations [4] . [ 14 ] En dernier lieu, la Cour estime que sont sans fondement les arguments avancés par les appelants quant à l’insuffisance de la preuve quant aux probabilités de gain et quant au défaut de la juge de tenir compte d’éléments devant entraîner une réduction de l’indemnité. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] REJETTE l’appel avec frais de justice. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. STÉPHANE SANSFAÇON, J.C.A.
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