2013 QCCQ 8997, 2013 QCCQ 8997
Opinion
Protection de la jeunesse — 132125 2013 QCCQ 8997 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 755-41-002209-131 755-41-002208-133 DATE : Le 7 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ROBERT PROULX ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, née le […] 2010 Y, né le […] 2012 enfants [INTERVENANTE 1] déléguée de la DPJ A mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (article 38 de la LPJ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour entend par le présent jugement confirmer et motiver des décisions et des ordonnances rendues lors de l’audience le 7 mars 2013. [ 2 ] La Cour est saisie, conformément à l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , de requêtes visant à faire déclarer que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont compromis, et ce, en raison des motifs apparaissant particulièrement au paragraphe 3 de la procédure. [ 3 ] Essentiellement, la Directrice de la protection de la jeunesse (la « Directrice ») recherche que la sécurité et le développement de l’enfant soient déclarés compromis en raison d’une situation de risques sérieux de négligence liés à un problème de déficience intellectuelle de la mère. [ 4 ] La Directrice souligne que la mère présente des difficultés personnelles qui la rendent instable sur le plan de l’humeur, qu’elle peut être impulsive et qu’alors elle a de la difficulté à répondre aux besoins des enfants. [ 5 ] À
titre de mesure principale, la Directrice recherche le maintien des enfants dans le milieu familial maternel et l’application de mesures d’aide, conseil et assistance pour une durée de neuf mois. [ 6 ] La mère, par la voix de sa procureure, a admis l’essentiel des allégations de la procédure et s’est déclarée en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 7 ] La procureure mandatée pour représenter les enfants s’en remet à la preuve documentaire produite ainsi qu’aux admissions des parties.
Elle se dit en accord avec les conclusions recherchées par la Directrice. [ 8 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice a déposé sous les cotes D-2 et D-3 des rapports d’évaluation et d’orientation ainsi que sous D-4 un rapport policier relatif à un événement survenu le 9 février 2013. [ 9 ] La Cour ordonne la tenue d’une enquête commune à l’égard de la situation des deux enfants. [ 10 ] De l’ensemble de la preuve, la Cour retient que la sécurité et le développement des enfants doivent être déclarés compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 11 ] C’est le quatrième signalement reçu par la Directrice à l’égard de la situation des enfants. [ 12 ] Y est un jeune garçon âgé d’un an alors que X a presque trois ans.
[ 13 ] Les enfants vivent à temps plein avec leur mère et aucun des pères n’est reconnu. [ 14 ] La mère est suivie par les services A depuis plus de dix ans. [ 15 ] Elle est également connue au service de psychiatrie de l’Hôpital A et porte un diagnostic de troubles de comportement avec présence de traits de personnalité limite. [ 16 ] La mère reçoit de nombreux services ou pour elle-même ou pour les enfants et à ce titre, les enfants fréquentent la garderie à temps plein. [ 17 ] La mère porte un diagnostic de déficience intellectuelle légère et de troubles de comportement. [ 18 ] Elle est consciente des besoins primaires des enfants, mais a énormément de difficulté à contrôler ses réactions et ainsi à ne pas mettre en péril sa capacité à y répondre. [ 19 ] Cependant, les enfants se développent bien même s’ils sont placés, à certains moments, dans des situations de tension importantes. [ 20 ] Une intervention des policiers a lieu au domicile de la mère le 9 février 2013.
La mère crie et est manifestement désorganisée, et ce, en présence des enfants. [ 21 ] Par ailleurs, la mère est une personne volontaire qui est capable d’aller chercher les services dont elle a besoin. Comme l’intervenante le précise, malgré ses difficultés, elle « se débrouille plutôt bien. » [ 22 ] Le 21 février 2013, une rencontre a eu lieu dans le cadre du projet « A » La rencontre est inscrite dans le cadre du « processus décisionnel d’équipe. » [ 23 ] Alors, la mère prend certains engagements en lien avec la reconnaissance de ses difficultés.
Un filet de sécurité est mis en place autour de la famille. [ 24 ] La mère s’engage donc à prendre régulièrement sa médication, à faire en sorte que les enfants aillent à la garderie tous les jours, que l’organisme A offre un support régulier à la mère, que l’infirmière du CLSC la rencontre régulièrement et que madame [intervenante 2], intervenante au [services A], continue son suivi. [ 25 ] À la Cour, la mère confirme avoir pris ces engagements et être disposée à les respecter. [ 26 ] Dans ce contexte et comptant sur la bonne collaboration de la mère, les mesures recherchées par la Directrice rencontrent l’intérêt des enfants et seront entérinées par la Cour. [ 27 ] Après avoir pris en considération les admissions des parties ainsi que la preuve documentaire produite, la Cour considère que les allégations de la procédure sont prouvées à sa satisfaction et donnent ouverture aux mesures recherchées. [ 28 ] POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] ACCUEILLE la requête; [ 30 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement des enfants, X et Y, sont compromis; [ 31 ] ORDONNE que les enfants soient maintenus dans leur milieu familial; [ 32 ] ORDONNE que la mère fasse rapport à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A sur les mesures qu’elle applique à elle-même ou aux enfants pour mettre fin à la situation de compromission; [ 33 ] ORDONNE qu'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance aux enfants et à leur famille; [ 34 ] ORDONNE que la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 35 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à respecter l’entente intervenue lors du « processus décisionnel en équipe; » [ 36 ] CONFIE la situation des enfants, X et Y, à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées; [ 37 ] LE TOUT pour une période de neuf mois. __________________________________ ROBERT PROULX, J.C.Q.
Me Mélanie Poulin, procureure du DPJ Me Karine Pichette, procureure de l’enfant Me Anne-Marie Dion, procureure de la mère
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