2017 QCCA 1666, 2017 QCCA 1666
Opinion
Langlois c. R. 2017 QCCA 1666 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003354-177 (300-01-014841-144) (300-01-014842-142) (300-01-016462-162) (300-01-016463-160) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 27 octobre 2017 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. (JT1086) JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. (JL2746) MANON SAVARD, J.C.A. (JS1269)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT FRÉDÉRIC LANGLOIS Me NICOLA SALOMONE (AS0JN4) (Dumas, Gagné)
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me FRANÇOIS DOYON-GASCON (AD0C19) (Procureur aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 7 mars 2017 par l'honorable Bernard Lemieux de la Cour du Québec, district de Montmagny.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation 2.
Possession de substances – Vol qualifié – Usage d’une fausse arme à feu lors de la perpétration d’une infraction – Introduction par effraction dans un dessein criminel – Omission de se conformer à une condition d’un engagement – Trafic de substances Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 32 Observations de la Cour; 09 h 33 Me Salomone dépose de la jurisprudence et débute ses observations; Observations de la Cour; Me Salomone poursuit; 10 h 01 Suspension; 10 h 05 Reprise; La Cour mentionne qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre Me Doyon-Gascon et que les motifs seront déposés au procès-verbal; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Le requérant sollicite la permission d’appeler du jugement de la Cour du Québec, district de Montmagny (l’honorable Bernard Lemieux), rendu oralement le 7 mars 2017 [1] , qui lui impose une peine totale de 48 mois [2] d’emprisonnement à la suite de son plaidoyer de culpabilité pour diverses infractions criminelles commises lors d’une introduction par effraction dans une maison d’habitation, dont un vol qualifié et l’utilisation d’une fausse arme à feu lors de sa perpétration. [ 2 ] Il formule deux reproches au juge de première instance, soit : 1) d’avoir considéré l’utilisation d’une fausse arme comme « le principal facteur aggravant » dans la détermination de la peine, alors qu’il s’est vu infliger une peine minimale obligatoire consécutive d’un an sous le chef d’utilisation d’une telle arme lors de la perpétration du vol qualifié (art. 85(3)
a) C.cr. ), lui imposant, en ce faisant, une double pénalité; 2) d’avoir écarté les éléments positifs du rapport présentenciel en raison de sa rechute reliée à ses problèmes de consommation de drogues, rechute dont l’auteur du rapport ignorait l’existence. Le requérant y voit là des erreurs de principe justifiant l’intervention de la Cour. [ 3 ] De l’avis de la Cour, le juge n’a commis aucune erreur révisable. [ 4 ] Le premier grief du requérant doit être écarté
sommairement. Même si le juge avait erronément considéré et accordé une réelle importance à l’utilisation de l’arme à feu comme facteur aggravant au regard de l’un des chefs, ce qu’il n’est pas nécessaire de décider, il demeure que tant la peine de 36 mois sur le chef d’introduction par effraction que la peine totale de 48 mois sont justes et appropriées eu
égard aux faits de l’espèce, soit une introduction par infraction dans un domicile, avec perpétration d’un vol qualifié [3] où il y a usage d’une fausse arme à feu et de violence [4] . [ 5 ] Quant au second grief, il doit également être rejeté. Il est acquis que la valeur probante d’un rapport présentenciel est laissée à l’appréciation du juge des faits. En l’occurrence, l’auteure du rapport ignorait que le requérant avait recommencé à consommer.
Le juge pouvait y voir là un facteur mettant en doute la valeur probante du rapport au regard de la conclusion portant sur le risque de récidive, le comportement criminel du requérant étant en l’espèce intimement lié à ses problèmes de consommation. [ 6 ] Au surplus, la Cour ne peut conclure, comme le requérant l’invite à le faire, que le juge écarte du même coup les éléments favorables du rapport présentenciel.
Tout au contraire, le juge les considère comme facteurs atténuants, soit le plaidoyer de culpabilité du requérant, sa collaboration à l’enquête, sa participation à une thérapie, sa sobriété durant une période de sept mois, les regrets et l’empathie manifestés envers la victime. Il est vrai que le juge ne mentionne pas expressément la capacité du requérant à gérer ses émotions, telle que soulignée par l’auteure du rapport.
Le juge n’était toutefois pas tenu de faire état dans ses motifs de tous les éléments de preuve, d’autant plus que, dans leur ensemble, ceux-ci témoignent d’une réflexion systématique et méticuleuse. Somme toute, une telle omission ne peut justifier l’intervention de la Cour. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 7 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler; [ 8 ] REJETTE l’appel. FRANCE THIBAULT, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A.
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