2017 QCCA 1958, 2017 QCCA 1958
Opinion
Bonin c. R. 2017 QCCA 1958 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-10-003309-163 (200-01-169759-127) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 8 décembre 2017 CORAM : LES HONORABLES NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. (JD1739) JEAN BOUCHARD, J.C.A. (JB3398) SIMON RUEL, J.C.A. (JR1676)
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT PATRICK BONIN Me ROLAND ROY (AR7079) (Roy et Robert avocats)
PARTIE INTIMÉE AVOCATS SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME LAGANIÈRE (AQ8425) Me MARC GOSSELIN (AG2742) (Procureurs aux poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 11 novembre 2016 par l'honorable Alain Morand de la Cour du Québec, district de Québec.
NATURE DE L'APPEL : 1. Requête pour permission d’appeler déférée à la formation 2. Complot (2 chefs) – Trafic de substances – Trafic de biens criminellement obtenus – Infraction au profit d’une organisation criminelle Greffière : Marie-Ann Baron (TB3964) Salle : 4.33 AUDITION 09 h 30 Observations de Me Roy; Observations de la Cour; Me Roy poursuit; 10 h 06 Suspension; 10 h 22 Reprise; La Cour mentionne qu’il ne sera pas nécessaire d’entendre Me Laganière; Arrêt; 10 h 26 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Il est opportun de citer ici le paragraphe 12 de l’arrêt Lacasse [1] : Qui plus est, si les tribunaux d’appel interviennent sans retenue pour modifier des peines perçues comme trop clémentes ou trop sévères, leurs interventions risquent d’éroder la crédibilité du système et l’autorité des tribunaux de première instance.
Avec égards, je suis d’avis qu’en l’espèce, la Cour d’appel a eu tort de substituer une peine réduite à celle infligée par le juge de première instance en appuyant son intervention sur le fait que ce dernier se serait écarté de la fourchette de peines établie. [ 2 ] Il faut ajouter que dans le cas qui nous occupe, le juge de première instance était des plus familiers avec l’opération « Intraitable ». C’est d’ailleurs lui qui avait présidé la remise en liberté de l’appelant. Il était donc le mieux placé pour apprécier l’application des principes d’harmonisation et d’individualisation des peines.
Il faut souligner que la réhabilitation de l’appelant soulevait encore des doutes, selon le rapport pré-sentenciel. [ 3 ] Avant le paragraphe précédemment cité dans Lacasse , la Cour suprême rappelait l’importance de respecter la latitude et la discrétion du juge qui prononce la peine. Elle ajoutait [2] : Le seul fait qu’un juge s’écarte de la fourchette de peines appropriées ne justifie pas l’intervention d’une cour d’appel. Au final, sauf dans les cas où le juge qui fixe la peine commet une erreur de droit ou une erreur de principe ayant une incidence sur la détermination de
cette peine, une cour d’appel ne peut la modifier que si cette peine est manifestement non indiquée. [ 4 ] Somme toute, l’appelant plaide que le juge a accordé une trop grande importance à l’exemplarité, la dissuasion et la dénonciation. Eût-il raison que cela ne justifierait pas l’intervention de la Cour si cette dernière ne peut conclure à une sentence déraisonnable. Toujours dans Lacasse , citant Nasogaluak , le juge Lebel reprenait une citation tirée de l’arrêt R. c.
McKnight [3] où l’on peut lire au paragraphe 35 : Suggérer que le juge de première instance a commis une erreur de principe parce que, de l’avis du tribunal d’appel, il a apporté trop de poids à un facteur pertinent ou trop peu à un autre équivaut à faire fi de toute déférence. La pondération des facteurs pertinents, le processus de mise en balance, voilà l’objet de l’exercice du pouvoir discrétionnaire. [ 5 ]
Malgré les efforts appréciables et appréciés de son procureur, l’appelant ne nous convainc pas que le juge de première instance a ici exercé son pouvoir discrétionnaire de façon déraisonnable. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] ACCUEILLE la requête pour permission d’appeler de la peine; [ 7 ] REJETTE l’appel. NICOLE DUVAL HESLER, J.C.Q. JEAN BOUCHARD, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A.
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