2011 QCCQ 8611, 2011 QCCQ 8611
Opinion
Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles c. J.A. 2011 QCCQ 8611 JD1788 COUR DU QUÉBEC Chambre civile CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MINGAN N° : 650-40-000611-119 DATE : Sept-Îles, 29 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GABRIEL DE POKOMÁNDY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE SEPT-ÎLES Demandeur c. J... A... Défendeur et L... A...
Mise en cause ______________________________________________________________________ ORDONNANCE DE GARDE EN ÉTABLISSEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur a fait signifier au défendeur et à la mise en cause L...
A..., qui est la fille du défendeur, une demande d’ordonnance de garde en établissement. [ 2 ] Le défendeur était présent à l’audience, mais la mise en cause était absente. [ 3 ] La demande est appuyée des rapports des D res Véronique Beaudry et Manon Charbonneau, médecins psychiatres qui, après avoir examiné le défendeur, sont d’avis qu’il a besoin de soins qui ne peuvent lui être utilement dispensés qu’en établissement. [ 4 ] Le défendeur refuse d’être gardé dans un établissement en vue d’y recevoir les soins qui lui sont nécessaires. [ 5 ] Le Tribunal n’a aucune raison de douter des conclusions des deux médecins spécialistes qui ont examiné le défendeur et en arrivent à la conclusion qu’il souffre d'un trouble délirant de type jalousie, d'un trouble délirant paranoïde vs trouble psychotique NOS et d'un début de démence probable.
Il y va donc de sa santé, de sa sécurité et de celle d'autrui qu'il soit mis sous garde en établissement. [ 6 ] Il a été établi qu’il existe des motifs sérieux de croire que J... A... représente un danger pour lui-même ou pour autrui en raison de son état mental, d’où la nécessité de le garder en établissement pour y être traité. [ 7 ] En effet, le défendeur en veut à son petit-fils pour le tuer car il s'est convaincu que ce dernier aurait séduit sa conjointe et entretient avec elle une relation intime.
Les menaces qu'il verbalise à cet effet convainquent de sa dangerosité et de la nécessité de sa mise sous garde en établissement pour bénéficier de soins.
[ 8 ] À l'audience, J... A... s'est exprimé et nous a fait part de son désaccord à se faire soigner. Il nie être malade et estime qu'il n'a pas besoin de soins. [ 9 ] Il a réitéré ses allégations relatives à son petit-fils et concernant sa fille qui serait
partie avec la conjointe du défendeur. [ 10 ] Le défendeur n'a établi aucun motif pouvant justifier de mettre de côté l'avis des deux psychiatres. [ 11 ] L’urgence de la situation justifie d’abréger le délai de signification de la procédure au défendeur et à la mise en cause. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la requête; ABRÈGE le délai de signification de la requête pour mise sous garde en établissement au défendeur J... A... et à la mise en cause; ORDONNE au défendeur J...
A... de se soumettre à la garde en établissement de santé et de services sociaux pour le temps que justifient son état de santé mentale et les traitements requis, mais pas plus de 90 jours; CONFIE le défendeur J... A... au Centre de santé et de services sociaux de Sept-Îles pour qu’il y soit gardé pour le temps que justifient son état de santé mentale et les traitements requis, mais pas plus de 90 jours du présent jugement;
En cas de refus du défendeur J... A... , AUTORISE tout agent de la paix à le conduire au Centre de santé et de services sociaux de Sept- Îles et à se faire accompagner d’un autre agent de la paix si nécessaire; ORDONNE la notification de la présente ordonnance à toutes les parties en cause. __________________________________ GABRIEL de POKOMÁNDY, J.C.Q. M e Kim-Alexandra Rioux Cain Lamarre Casgrain Wells Avocats du demandeur
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