2020 QCCQ 9479, 2020 QCCQ 9479
Opinion
Protection de la jeunesse — 207415 2020 QCCQ 9479 JD1531 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 450-41-006999-198 DATE : 10 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL DURAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT * : X née le [...] 2013 -et- [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A, dont le bureau est situé au [...]
Partie demanderesse -et- A -et- B Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser la décision rendue par madame la juge Lise Gagnon le 27 août 2019 par laquelle elle déclarait que la sécurité et le développement de X étaient encore et toujours compromis et ordonnait son hébergement en famille d’accueil, soit celle de sa grand-mère paternelle, madame C. [ 2 ] Des contacts supervisés étaient autorisés, en faveur de X, avec sa mère dans la mesure où elle était sobre.
Des contacts étaient également prévus avec le père. Mesures applicables [ 3 ] La Directrice demande le maintien de l’enfant dans cette même famille d’accueil de sa grand-mère paternelle.
[ 4 ] La Directrice demande évidemment d’autoriser encore des contacts entre l’enfant et sa mère ainsi que son père et on en retrouvera les modalités dans les conclusions de la présente décision, conformément aux conclusions modifiées datées du 6 novembre 2020. Évolution [ 5 ] X est maintenant âgée de 7 ans et répond bien à l’encadrement et à la routine de sa grand-mère paternelle. Sa situation est meilleure depuis qu’elle est confiée à cette dernière, plus stable et elle reçoit réponse à ses besoins.
Ses habiletés cognitives et sociales se développent de façon positive. [ 6 ] En ce qui concerne la mère, elle a eu une période d’instabilité au niveau résidentiel jusqu’au mois de décembre 2019 et il y a eu des manquements au suivi que la mère justifiait par des pertes de mémoire. À ce moment, elle tenait un discours inquiétant pour son entourage. [ 7 ] Par la suite, la situation de la mère s’est améliorée et selon elle, c’est dû à ses démarches personnelles.
Elle a également participé au suivi psychosocial et se présente aux rencontres prévues. [ 8 ] Quant au père, il demeure seul et n’occupe pas d’emploi, du moins en date de la rédaction de la demande de révision, le 28 juillet 2020. [ 9 ] Le père souffre de schizophrénie et prend une médication appropriée et maintient un suivi avec son psychiatre. [ 10 ] Les contacts de l’enfant avec sa mère ainsi qu’avec son père sont positifs. [ 11 ] À l’audition du 10 novembre 2020, les parties se sont entendues et l’avocate de la Directrice a déposé des conclusions modifiées qui apparaissent à la fin de la présente décision.
La mère et le père étaient tous les deux présents et se sont dits en accord avec les conclusions modifiées datées du 6 novembre 2020.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en révision selon ses conclusions modifiées; DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X encore et toujours compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 27 août 2019 dans le présent dossier; ORDONNE l’hébergement de l’enfant X en famille d’accueil désignée par le CIUSSS A, soit celle de la grand-mère paternelle, madame C; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts entre l’enfant et sa mère, après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice; à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à raison d’un contact par semaine, pour une durée de trois heures; AUTORISE , en faveur de l’enfant, des contacts entre l’enfant et son père après entente et selon les modalités convenues avec la Directrice; à défaut d’entente, les contacts s’actualiseront à raison d’un contact toutes les deux semaines, et ce, dans la mesure où le père est sobre en présence de X et qu’il maintienne la prise de sa médication telle que prescrite par le médecin traitant; ORDONNE aux parents de participer activement et avec transparence à l’application des mesures ordonnées, notamment au suivi psychosocial et à l’élaboration d’un plan d’intervention; PREND ACTE de l’engagement des parents à être sobres en tout temps en présence de leur enfant; PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à des tests de dépistages aléatoires et de remettre les résultats à la Directrice de la protection de la jeunesse; PREND ACTE de l’engagement de la mère à poursuivre son suivi médical et à suivre le plan de traitement proposé, et ce, tant que jugé nécessaire, et de permettre l’échange d’informations entre la Directrice de la protection de la jeunesse et les professionnels offrant les services; RECOMMANDE à la mère de l’aide en lien avec ses difficultés personnelles dans le but de prévenir toute période d’instabilité personnelle; PREND ACTE de l’engagement du père à poursuivre son suivi médical et à suivre le plan de traitement proposé, et ce, tant que jugé nécessaire, et de permettre l’échange d’informations entre la Directrice de la protection de la jeunesse et les professionnels offrant les services; ORDONNE que l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état, et ce, tant que jugé nécessaire; PREND ACTE de l’intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de clarifier un projet de vie permanent pour l’enfant au cours de l’ordonnance; ORDONNE qu’une ou des personnes oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme soient désignées pour
apporter aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de huit (8) mois ; CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. Signé le 19 novembre 2020 __________________________________ Michel Durand, J.C.Q. M e Sara De Castro Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Sébastien Gagnon Avocate de l’enfant M e Karine Pinette Avocate de la mère Le père est présent et n’est pas représenté par avocat. Date d’audience : 10 novembre 2020 Dernière pièce déposée : D-7
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