2015 QCCQ 9577, 2015 QCCQ 9577
Opinion
Laflamme c. Banque de Montréal 2015 QCCQ 9577 JD2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'IBERVILLE Localité de Saint-Jean-sur-Richelieu « Chambre civile » N° : 755-32-007861-133 DATE : 16 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LAFLAMME Demandeur c.
BANQUE DE MONTRÉAL Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Michel Laflamme reproche à la Banque de Montréal (" Banque de Montréal ") d'avoir refusé en 2012 de refinancer un prêt hypothécaire qu'il détenait alors avec sa conjointe depuis 2009. Il allègue qu'elle a agi de mauvaise foi et lui a causé les dommages pour lesquels il réclame 7 000,00$. [ 2 ] Banque de Montréal conteste l'action au motif qu'elle a agi équitablement et selon les normes en vigueur dans cette institution.
Questions en litige [ 3 ] Banque de Montréal a-t-elle commis une faute dans l'exécution ou la fin du contrat qui la lie à Michel Laflamme en 2012? Plus particulièrement, a-t-elle manqué aux exigences de bonne foi posées par les articles 6 , 7 et 1375 du Code civil du Québec (" C.c.Q. ") ? [ 4 ] Dans l'affirmative, le montant réclamé est-il justifié? Le contexte
[ 5 ] Michel Laflamme est client de Banque de Montréal, succursale de St-Jean-sur-Richelieu, depuis 2009. [ 6 ] En 2006, il achète une résidence située à St-Jean-sur-Richelieu et finance alors cet achat auprès de la Caisse populaire. [ 7 ] En 2009, les taux d'intérêts baissent mais la Caisse populaire se montre peu disposée à revoir les conditions du prêt avant l'arrivée du terme notamment en ce qui concerne le taux d'intérêt. [ 8 ] Michel Laflamme déclare qu'une représentante de Banque de Montréal l'approche et lui offre un financement plus avantageux.
Il souscrit donc avec sa conjointe un nouvel acte de prêt hypothécaire auprès de cette institution : ils empruntent 186 400,00$ au taux d'intérêt de 3.790% par année et remboursent la Caisse populaire. L'échéance du prêt de Banque de Montréal est le 1 er juillet 2014. [ 9 ] Le contrat signé le 5 juin 2009 contient notamment la clause suivante : " 5.10 Prêt à taux fixe fermé : remboursement par anticipation (…) 5.10.2 Votre option de rembourser par anticipation avec frais supplémentaires .
Vous pouvez en tout temps pendant la durée du prêt, en plus d'exercer votre option de remboursement par anticipation de vingt pour cent (20 %) prévue par l'alinéa 5.10.1 (si cette option s'applique à votre prêt), rembourser par anticipation les sommes dues, en totalité ou en partie, selon les modalités suivantes : 5.10.2.1 Sauf indication contraire au sous-alinéa 5.10.2.2, vous devez aussi au moment d'un tel remboursement par anticipation nous payer des frais supplémentaires correspondant à la plus élevée des sommes suivantes : - trois mois d'intérêts sur la somme que vous remboursez par anticipation; - les frais supplémentaires calculés en fonction de la différence entre nos taux d'intérêt prévus par l'alinéa 5.26.1.
" (Le Tribunal souligne) [ 10 ] En 2011, Michel Laflamme et sa conjointe se séparent. Il est convenu qu'il achète sa part dans la résidence de St-Jean-sur- Richelieu pour la somme de 15 934,00$. [ 11 ] Michel Laflamme n'a pas l'argent pour payer sa conjointe : il veut emprunter à Banque de Montréal ce montant et assumer seul le solde du prêt de 2009 après l'acquisition de la moitié indivise de sa conjointe. [ 12 ] En 2012, il amorce des démarches à cette fin, plus particulièrement avec Magali Ménard qui s'occupe à ce moment des demandes de prêt hypothécaire à la succursale de St-Jean-sur-Richelieu.
Elle prépare le dossier de Michel Laflamme et le présente à la Banque pour approbation. Après un premier refus, elle propose que la mère de Michel Laflamme soit ajoutée à
titre de caution. [ 13 ] La demande est à nouveau refusée. [ 14 ] Le 22 mai 2012, le bureau central des prêts hypothécaires de l'institution financière justifie ainsi le refus : " MS AVISE REFUS MAINTENU LE SOLDE EST PRESQUE AUSSI ÉLEVÉ QUE LE PRIX D'ACHAT DE LA PROPRIÉTÉ, LE DOSSIER DE LA CAUTION PROPOSÉ N'A PAS LA CAPACITÉ POUR ASSUMER CETTE OBLIGATION SUPPPLM. ELLE A TOUT JUSTE CE QU'IL FAUT POUR RENCONTRER SES PROPRES OBLIGATIONS. NOTRE HYP EXISTANTE EST ASSURÉE SCHL ET NE SOMMES PAS À RISQUE.
LE CLIENT N'A PAS RESPECTÉ SON ENGAGEMENT NI SON EX CONJOINTE NON PLUS NE SOMMES PAS RECEPTIF À OCTROYER UN MONTANT SUPPLM POUR PAYER SON EX " " NON DÉCISION MAINTENUE MÊME SUR PRÊT ASSURÉ – M. A UN BEACON SCORE TROP FAIBLE ET SELON ASS. DEVRAIT SE QUALIFIER SEULE AU NIVEAU DU RATD POUR CONSIDÉRER LA CAUTION DE SA MÈRE. DE PLUS MME N'A PAS LA CAPACITÉ NON PLUS POUR ASSUMER LES VERSEMENTS – DÉCISION MAINTENUE.
" [ 15 ] Michel Laflamme se tourne vers la Banque Nationale du Canada qui lui accorde un prêt de 200 000,00$ qui sert notamment à payer le solde alors dû à Banque de Montréal (172 461,54$), la pénalité de remboursement anticipé (6 022,92$), le montant dû à son ex- conjointe pour l'achat de sa moitié indivise (15 934,00$) et les frais de notaire. [ 16 ] Michel Laflamme allègue qu'en refusant de refinancer le prêt ou de lui octroyer un nouveau prêt, Banque de Montréal a agi de mauvaise foi et l'a obligé à lui payer la pénalité pour remboursement anticipé de 6 022,92$ et à payer des frais de notaire de 1 546,14$ pour le nouveau prêt, soit un total de 7 569,06$ qu’il réclame. [ 17 ] Il réduit le montant de sa réclamation à 7 000,00$ pour bénéficier du recours devant la Division des petites créances. [ 18 ] De son côté, Banque de Montréal plaide que le dossier de crédit de Michel Laflamme et les manquements à ses obligations aux termes du contrat de prêt hypothécaire de 2009, justifient son refus eu égard aux normes en vigueur dans cette institution.
Analyse et décision [ 19 ] Michel Laflamme ne conteste pas que le contrat de prêt de 2009 permet à Banque de Montréal d'exiger une pénalité dans le cas de remboursement anticipé. Il conçoit très bien, par exemple, que s'il avait vendu la maison dans le cours normal des choses alors que le terme n'était pas expiré, il devait la payer.
[ 20 ] Il plaide cependant qu'en refusant le prêt destiné à payer la part de son ex-conjointe et à refinancer le solde dû à Banque de Montréal pour qu'il l'assume seul, celle-ci a manqué aux exigences de bonne foi posées par les articles 6 , 7 et 1375 C.c.Q. : " 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. 1375.
La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. " [ 21 ] Dans son jugement rendu dans l'affaire Bastien c.
Banque Nationale du Canada [1] , le juge Gabriel De Pokomandy, J.C.Q., reprend ainsi les principes relatifs à l'obligation de bonne foi de la banque dans un contexte semblable à la présente affaire et du fardeau de preuve qui repose sur la personne qui se plaint de manquements à cet égard : " [30] Il est reconnu qu’une banque doit assumer une obligation de prudence et de diligence et de démontrer l’habilité que l’on peut raisonnablement attendre d’une personne ayant les qualifications de banquier, le tout conformément aux usages dans le domaine. [31] Pour que la responsabilité d’une banque soit engagée, le poursuivant doit prouver qu’elle a manqué à son obligation de bonne foi, de diligence ou aux usages de commerce. [32] Pour évaluer la conduite de la banque, il faut vérifier si cette dernière a agi avec la diligence d’une personne soigneuse et prudente qui exerce la même activité compte tenu de la nature de l’opération de son commerce [33] Ici, aucune faute de BNC n’a été établie pouvant justifier sa condamnation de la
partie défenderesse. En refusant le refinancement elle n’a fait qu’exercer de bonne foi en toute transparence une discrétion et pris une décision d’affaire qu’elle avait le droit de prendre . Certes, elle ne faisait pas l’affaire du demandeur et nous pouvons comprendre que dans la situation dans laquelle il se trouvait, cette décision pouvait l’avoir désemparé. Cela cependant ne justifie pas d’accueillir sa demande. (Références omises) (Le Tribunal souligne) [ 22 ] Dans leur traité sur Les obligations , les auteurs Jean-Louis Baudouin et Pierre-Gabriel Jobin écrivent, au sujet des critères permettant de conclure au défaut d'une
partie de se conformer à son obligation de bonne foi [2] : " 113 – Critères – Il importe de bien circonscrire quels types de comportement constituent une conduite abusive de la part du titulaire d'un droit . Trois conceptions ont successivement été mises de l'avant à cet égard. Comme des cercles concentriques, chaque conception inclut celle ou celles qui la précèdent. La première veut que l'on abuse de son droit seulement dans les cas où l'exercice est conjugué à l'intention de nuire à l'autrui.
La seconde veut que l'exercice d'un droit soit limité par sa finalité, c'est-à-dire dans un but clairement différent de celui envisagé par les parties ou le législateur. La troisième voie est encore plus exigeante sur le plan comportemental : constitue un abus de droit tout exercice malicieux, de même que tout usage d'un droit qui est déraisonnable, c'est-à- dire incompatible avec la conduite d'un individu prudent et diligent. Clairement, on se rapproche alors de la notion de faute ordinaire.
Dans Houle, la Cour suprême a choisi la voie qui commande l'exercice raisonnable d'un droit , en se fondant justement sur le devoir d'agir de bonne foi. La bonne foi que l'on exige des parties ne peut donc plus être entendue seulement dans son sens purement subjectif, c'est-à-dire le fait d'agir sans malice et en ayant une perception erronée de la réalité (ne pas avoir qu'on agit de façon illégitime ou illégale). C'est surtout la bonne foi dans son acceptation objective qui doit présider à la conduite des parties : chacun doit exercer ses droits en personne prudente et diligente.
Cette norme très large interdit même l'usage de ses droits à des fins complètement étrangères à celles prévues par les parties ou le législateur. On observe cependant que la Cour d'appel et les tribunaux de première instance, par souci de stabilité contractuelle notamment, ont tendance à sanctionner , non pas n'importe quel comportement imprudent ou discutable du créancier, mais plutôt ses faits et gestes qui s'écartent clairement des normes de comportement acceptables ou généralement admises par la société .
Comme on l'a dit, le contrat est un acte égoïste; bien des comportements discutables, qui défendent vigoureusement les intérêts du contractant, ne franchissent pas la barre critique et ne constituent pas des abus au sens juridique. La
partie qui plaide que l'autre a violé les règles de la bonne foi a évidemment le fardeau de le prouver, elle doit apporter une preuve non seulement prépondérante, mais aussi, selon certaines autorités, « convaincante». Dans notre droit, on l'a vu, la bonne foi dans l'exécution du contrat est érigée en principe général. Dans les articles 7 et 1375 C.c., le législateur s'est livré à un exercice de codification de ce principe dégagé par la jurisprudence, notamment dans la décision de la Cour suprême, et par certains auteurs de doctrine.
On y retrouve aujourd'hui la source de l'exigence de ne pas abuser de ses droits dans l'exécution et l'extinction du contrat. " (Références omises) (Le Tribunal souligne) [ 23 ] Pour réussir dans sa réclamation, Michel Laflamme doit donc établir par preuve prépondérante que Banque de Montréal a usé de son droit de ne pas lui accorder de nouveaux prêts de façon déraisonnable, incompatible avec la conduite d'une autre institution financière prudente et diligente, selon les articles 2803 et 2804 C.c.Q. : " Art. 2803 Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. Art. 2804 La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. " [ 24 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable
que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 25 ] Pour Michel Laflamme, Banque de Montréal a manqué à son obligation de bonne foi puisqu'elle refuse ce prêt alors que la Banque Nationale du Canada, qui dispose des mêmes informations à son sujet, lui accorde un prêt de 200 000,00$ sans difficulté et sans exiger de caution. [ 26 ] Il relève aussi le fait qu'en 2009, c'est Banque de Montréal qui lui a offert de refinancer le prêt qu'il avait déjà auprès de la Caisse populaire, et qui a même payé la pénalité dû à la Caisse populaire puisque cette dernière était remboursée avant la fin du terme. [ 27 ] Dans un premier temps, Michel Laflamme n'a pas fait la preuve des normes de crédit en vigueur à Banque de Montréal ni à la Banque Nationale du Canada au moment où il cherche à emprunter un montant pour payer sa conjointe et refinancer le prêt qu'il détient. [ 28 ] Johanne Caillé, ex-employée de la Banque Nationale du Canada qui était en charge du dossier du nouveau prêt à Michel Laflamme, témoigne de ce qui paraît être un prêt simple.
Elle témoigne de mémoire, sans avoir le dossier détaillé de la demande de prêt de 2012. Elle n'a pas témoigné des critères permettant à la Banque Nationale du Canada d'accorder un prêt hypothécaire. [ 29 ] Chantal Choquette, directrice de la succursale de St-Jean-sur-Richelieu de Banque de Montréal depuis février 2012 et au service de la banque depuis 24 ans, témoigne au procès. Elle n'a pas de connaissance personnelle du dossier de Michel Laflamme; elle produit le relevé informatique de l'historique de la demande de crédit entre le 28 février et le 11 avril 2012.
On y retrouve diverses inscriptions relatives d'une part aux démarches de Magali Ménard et d'autre part, aux réponses du bureau central des prêts hypothécaires de la banque, dont notamment la décision de refus du 22 mai 2012 relatée plus haut. [ 30 ] Michel Laflamme ne conteste pas, par exemple, qu'il a pu effectuer à certains moments les versements hypothécaires en retard.
Il ne conteste pas non plus qu'à l'occasion, il a pu faire grand usage du crédit rotatif (carte de crédit). [ 31 ] Le Tribunal n'ayant pas la preuve des normes de crédit en vigueur à la Banque Nationale du Canada ni celles à Banque de Montréal, il ne peut conclure que les motifs de refus exprimés par cette dernière s'écartent clairement des normes de comportement acceptables ou généralement admises par les institutions financières en général ni de celles de Banque de Montréal en particulier. [ 32 ] Certes, tout comme dans l'affaire Bastien , le refus de Banque de Montréal a pu déstabiliser Michel Laflamme qui voulait éviter de vendre la résidence familiale pour pouvoir assurer aux enfants du couple la stabilité et la sécurité dans cette période difficile de séparation. [ 33 ] Cependant, il n'a pas démontré par preuve prépondérante qu'en refusant le refinancement et le nouveau prêt, Banque de Montréal s'est écarté de la conduite d'une " personne soigneuse et prudente " compte tenu de la nature de l'opération de son commerce [3] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] REJETTE l'action du demandeur, avec les frais judiciaires de 204,00$. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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