2023 QCCA 924, 2023 QCCA 924
Opinion
Smith c. R. 2023 QCCA 924 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003848-210 , 200-10-003849-218, 200-10-003850-216, 200-10-004049-230 (350-01-037041-180) (350-01-036623-186) (350-01-036600-184) (350-01-036601-182) DATE : 10 juillet 2023 DEVANT L'HONORABLE JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. TIM SMITH APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LE ROI INTIMÉ – poursuivant JUGEMENT [ 1 ] Je suis saisi d’une requête en autorisation d’appel de la sentence prononcée le 13 février 2023 par la Cour du Québec et d’une requête pour mise en liberté en attendant la décision des appels. [ 2 ] À l’audience, le poursuivant m’indique que la requête en autorisation d’appel de la sentence n’est pas contestée.
Dans ces circonstances, cette requête sera déférée à la formation chargée d’entendre l’appel au fond. [ 3 ] En ce qui concerne la requête pour mise en liberté, il convient de rappeler le contexte dans lequel elle s’inscrit. [ 4 ] Au terme d’un procès devant jury, l’appelant est reconnu coupable le 12 mars 2020 des infractions suivantes : Dans le dossier 350-01-036600-184 : 1. Entre le 1 mars 2018 et le 14 août 2018, à Saint-Georges, district de Beauce, s'est livré à des voies de fait contre Simon Boucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 266a) du Code criminel . 2. Entre le 9 juillet 2018 et le 14 août 2018, à Saint-Georges, district de Beauce, sans justification ou excuse raisonnable et avec l'intention d'obtenir quelque chose, a induit ou tenté d'induire Simon Boucher, par des menaces, accusations ou la violence, à accomplir ou faire accomplir quelque chose, soit: obtenir une somme d'argent, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 346
(1.1) b) du Code criminel . 4. Le ou vers le 9 juillet 2018, à Saint-Georges, district de Beauce, s'est livré à des voies de fait contre Simon Boucher et lui a infligé par là des lésions corporelles, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267b) du Code criminel . 5. Le ou vers le 8 août 2018, à Saint-Georges, district de Beauce, s'est livré à des voies de fait contre Simon Boucher, alors qu'il portait une arme, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267a) du Code criminel . 6. Le ou vers le 8 août 2018, à Saint-Georges, district de Beauce, a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Simon Boucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a) (2)
a) du Code criminel . 7. Le ou vers le 8 août 2018, à Saint-Georges, district de Beauce, a sciemment transmis à Simon Boucher une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à Hubert Poulin, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a) (2)
a) du Code criminel . 8. Le ou vers le 13 août 2018, à Saint-Georges, district de Beauce, s'est livré à des voies de fait contre Simon Boucher, alors qu'il portait une arme, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 267a) du Code criminel . 9. Le ou vers le 13 août 2018, à Saint-Georges, district de Beauce, a commis un vol qualifié à l'égard de Simon Boucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l' article 344(1)
b) du Code criminel . 10. Le ou vers le 13 août 2018, à Saint-Georges, district de Beauce, a sciemment transmis à Simon Boucher une menace de causer la mort ou des lésions corporelles aux enfants d'Hubert Poulin, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 264.1(1) a) (2)
a) du Code criminel .
11. Le ou vers le 14 août 2018, à Saint-Georges, district de Beauce, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, du cannabis, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances . 12. Le ou vers le 14 août 2018, à Saint-Georges, district de Beauce, a eu en sa possession, en vue d’en faire le trafic, d'une substance inscrite à l'annexe 1, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’article 5(2)
(3) a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Dans le dossier 350-01-036623-186 : 1. Le ou vers le 18 août 2018, à Saint-Georges, district de Beauce, intentionnellement ou sans se soucier des conséquences de son acte, a causé par le feu ou par une explosion, un dommage à un bien qui ne lui appartient pas en entier, soit: trois véhicules et un garage, la propriété de Hubert Poulin, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 434 du Code criminel , en relation avec l'
article 21 du Code criminel . [1] [ 5 ] Le juge de la Cour supérieure inflige une peine globale d’emprisonnement de 9 ans que l’appelant purge actuellement dans un établissement de détention [2] . [ 6 ] Dans deux autres dossiers, l’appelant est déclaré coupable devant la Cour du Québec le 8 janvier 2020 de voies de fait causant des lésions corporelles et d’extorsion sur la personne de Randy Guénette.
Il est également déclaré coupable devant la Cour du Québec le 26 janvier 2023 de possession en vue d’en faire le trafic de résine de cannabis [3] . [ 7 ] En mai 2020, le poursuivant annonce qu’il entend présenter une demande pour que l’appelant soit déclaré délinquant dangereux ou délinquant à contrôler. [ 8 ] Le 13 février 2023, après plusieurs contretemps attribuables selon l’appelant aux écueils rencontrés pour obtenir l’admissibilité à l’aide juridique et au délai encouru pour entendre la requête visant à le faire déclarer délinquant dangereux ou à contrôler, le juge de la Cour du Québec rend la décision sur la peine [4] . [ 9 ] Il déclare l’appelant délinquant à contrôler pour une période de 6 ans.
Il écope notamment d’une peine d’emprisonnement de 2 ans concernant le chef d’accusation de voies de fait ayant causé des lésions corporelles sur la personne de Randy Guénette. [ 10 ] L’appelant plaide qu’il satisfait aux trois critères énoncés au paragraphe 679(3) C.cr ., à savoir que 1) l’appel n’est pas futile; 2) qu’il se livrera en conformité avec les termes de l’ordonnance et; 3) que sa détention n’est pas nécessaire dans l’intérêt public. [ 11 ] Le premier critère , peu exigeant, est ici satisfait. [ 12 ] Quant au deuxième critère , je constate que l’appelant a fait défaut de se conformer à une ordonnance de probation à deux reprises dans sa vie adulte, mais que ces bris remontraient à 2010 et 2015.
Il a également été déclaré coupable d’entrave à la justice, une condamnation datant de 2008. Je suis prêt à reconnaître, malgré ces aspérités, que le critère est satisfait. [ 13 ] Je suis cependant d’avis que le troisième critère n’est pas rempli et que la détention de l’appelant est nécessaire dans l’intérêt public. Je m’explique. [ 14 ] Dans R. c. Oland [5] , la Cour suprême écrit que l’intérêt public comporte deux volets : la sécurité publique et la confiance du public envers l’administration de la justice [6] .
La sécurité publique s’entend du péril représenté par l’élargissement de l’appelant [7] et par la probabilité marquée que celui-ci commette une autre infraction criminelle ou qu’il nuise à l’administration de la justice [8] . Quant à la confiance du public envers l’administration de la justice, elle suppose la mise en balance de deux intérêts opposés : la force exécutoire des jugements et le caractère révisable de ceux-ci [9] . [ 15 ] Ainsi, s’inspirant de l’ alinéa 515(10)
c) C.cr ., la Cour suprême identifie des facteurs à soupeser pour aider le juge d’appel à apprécier le critère de la confiance du public : la gravité des crimes commis, les préoccupations liées à la sécurité du public, les risques de fuite et la solidité des moyens d’appel [10] . [ 16 ] Dans la mise en balance finale de ces facteurs, le juge d’appel doit mesurer la confiance du public en considérant que ce public est représenté par une personne réfléchie, impartiale, bien informée sur les circonstances de l’affaire et respectueuse des valeurs fondamentales de la société [11] .
Il doit éviter de mesurer la confiance du public en référant à une opinion publique mal informée à l’égard du dossier [12] . [ 17 ] Il va sans dire ici que les crimes perpétrés par l’appelant sont d’une gravité répulsive. Il s’agit de crimes violents commis gratuitement dans le sillage d’une querelle portant sur un territoire de vente de stupéfiants. [ 18 ] Dans la décision rendue sur la peine, le juge de la Cour du Québec s’appuie sur le rapport de la psychologue Tiziana Costi qui a rencontré l’appelant par visioconférence à plusieurs reprises en mars et avril 2021.
Elle retient que l’appelant présente « un risque élevé de récidive dans les délits violents comme ceux qui lui sont reprochés » [13] .
Elle précise également au sujet des risques de récidive: « Monsieur Smith se situe à l'échelle la plus élevée, c'est-à-dire à l'échelle qui indique 76 % de chances de récidiver au bout de 5 ans dans un délit violent et 87 % au bout de 12 ans, et qu'il s'agit de résultats très significatifs.» [14] [ 19 ] Le plan correctionnel préparé le 28 juin 2023 [15] met aussi en exergue le fait que l’appelant, considérant ses valeurs criminelles intégrées depuis plusieurs années, « pourrait adopter un conformisme d’apparence, se soumettre de façon utilitaire aux attentes des intervenants dans l’atteinte d’un objectif de mise en liberté, et ce sans procéder à un véritable remaniement de son schème de valeurs et de ses principes de vie » [16] . [ 20 ] Ces considérations tirées de la preuve au dossier m’inclinent à croire que la probabilité que l’appelant commette une autre
infraction criminelle, s’il était éventuellement élargi, est marquée. [ 21 ] Par ailleurs, je n’ai à ma disposition aucune preuve que l’appelant présente un risque de fuite. [ 22 ] Enfin, quant aux moyens d’appel, je suis d’avis, contrairement à ce que les avocats de l’appelant avancent, que leur solidité à ce stade-ci des procédures est plutôt faible. Ils tiennent essentiellement à la crédibilité d’un témoin et à des directives relatives au mode de participation du crime d’avoir causé un incendie.
L’examen des extraits du mémoire déposés au soutien de la requête pour mise en liberté ne me permet pas d’en arriver à une autre conclusion. [ 23 ] En définitive, la mise en balance finale de ces facteurs m’amène à conclure qu’un membre raisonnable du public en viendrait à la conclusion que la détention de l’appelant est nécessaire dans l’intérêt public.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 24 ] REJETTE la requête pour mise en liberté; [ 25 ] DÉFÈRE la requête en autorisation d’appel de la sentence dans le dossier 200-10-003848-210 à la formation chargée d’entendre l’appel au fond; [ 26 ] ORDONNE à l’appelant, après notification à l’intimé, de déposer au greffe au plus tard le 29 septembre 2023 , cinq exemplaires des documents mentionnés à l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , et d’une argumentation écrite d’au plus 20 pages portant à la fois sur l’appel de la sentence et sur l’appel de la déclaration de délinquant à contrôler; [ 27 ] ORDONNE à l’intimé, après notification à l’appelant, de déposer au greffe au plus tard le 24 novembre 2023 , cinq exemplaires d’un complément de documentation et d’une argumentation écrite d’au plus 20 pages portant à la fois sur l’appel de la sentence et sur l’appel de la déclaration de délinquant à contrôler; [ 28 ] PERMET à l’intimé, conformément au 2 e alinéa de l’article 60 R.C.a.Q.m.c. , de notifier et déposer au greffe, en cinq exemplaires, le questionnaire dûment rempli, et ce, au moins 21 jours avant la date fixée pour l’audition de la requête en autorisation d’appel ou de l’appel; [ 29 ] ORDONNE aux parties, conformément aux articles 18 et 60 R.C.a.Q.m.c. , de déposer leur argumentation sur un papier blanc de bonne qualité, de format « lettre » (21,5 cm par 28 cm), rédigée à au moins un interligne et demi (sauf les citations qui doivent être à interligne simple et en retrait).
La police Arial de taille 12 doit être utilisée pour l’ensemble du texte. Par exception, la police Arial de taille 11 peut être employée pour les citations et la police Arial de taille 10 pour les notes infrapaginales. Les marges ne doivent pas être inférieures à 2,5 cm.
Le texte est présenté sur le recto des pages; [ 30 ] ORDONNE que les documents déposés comprennent une page couverture, une table des matières et une pagination continue; [ 31 ] ORDONNE aux parties de joindre à chaque exemplaire de leur argumentation écrite et des documents qui tiennent lieu de mémoire une clé USB qui en contient la version technologique. Cette version doit permettre la recherche par mots-clés et comporter des hyperliens de la table des matières vers les documents qui tiennent lieu de mémoire et de l’argumentation vers ces derniers.
La clé USB est identifiée de la même façon qu’un acte de procédure (art. 12 R.C.a.Q.m.c. ). JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Me Gabriel Michaud-Brière carré, théberge Me Nicola Salomone convictio, services juridiques Pour l’appelant Me Audrey Roy-Cloutier directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimé Date d’audience : 6 juillet 2023
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