2022 QCCQ 8201, 2022 QCCQ 8201
Opinion
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.).
Protection de la jeunesse — 225205 2022 QCCQ 8201 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010765-214 DATE : 19 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE NANCY MOREAU ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X, né le [...] 2020 Enfant-intimé -et- A Mère-intimée -et- B Père-intimé J U G E M E N T
Article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de déclarer que la sécurité et le développement de X , né le [...] 2020, sont compromis aux motifs de risque sérieux de négligence et mauvais traitements psychologiques. Elle recommande l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil pour une durée de six mois. À cela s’ajoute d’autres mesures telles qu’une supervision de contacts par tierce personne pour les accès auprès de chaque parent, incluant une autorisation pour lever partiellement ou complètement ladite supervision et un suivi social.
[ 2 ] Le 22 décembre 2021, suite à une demande pour mesures provisoires, le Tribunal ordonne que l’enfant soit confié à sa mère et que les contacts avec le père soient supervisés par tierce personne. [ 3 ] Le 11 février 2022, le Tribunal ordonne provisoirement l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil, la supervision de contacts avec les parents et autres mesures. [ 4 ] L’enquête débute le 31 mai 2022 et se termine le 21 juillet, le tout avec les services d’un interprète pour le père. [ 5 ] La mère, qui était représentée par Me Marie Sankharé en début d’enquête admet le motif de mauvais traitements psychologiques, nie le risque sérieux de négligence et conteste les mesures. [ 6 ] Le 20 juillet, la mère révoque oralement le mandat de son avocate mais refuse de signer l’attestation le confirmant.
Le 21 juillet, Me Sankharé demande à cesser d’occuper. Suite à l’exposé de ses motifs et la preuve d’un bris de confiance, la soussignée permet à l’avocate de cesser d’occuper. La mère accepte de procéder seule et les parties conviennent qu’elle pourra déposer les pièces initialement soumises à l’attention des parties par son avocate. [ 7 ] Essentiellement, la mère nie toujours le motif concernant le risque de négligence et change sa version concernant les mauvais traitements psychologiques.
Elle affirme maintenant que les événements de violence l’ayant conduite en maison d’hébergement étaient un malentendu et que sa reconnaissance initiale concernant les mauvais traitements psychologiques visait à « faire mal au père », qu’il n’y avait pas eu de mauvais traitements psychologiques. À
titre de mesures, elle demande le retour graduel de l’enfant et la levée de la supervision. [ 8 ] Le père est représenté par avocat. Ayant d’abord admis le motif de risque de négligence et réservé sa position sur les mauvais traitements psychologiques, il se positionne et conteste vivement ce dernier motif. [ 9 ] En effet, suite au témoignage de la mère le 21 juillet 2022, celui-ci est d’avis que la Directrice a considéré comme étant fondés certains événements de violence conjugale survenus entre les parents alors que tout cela était falsifié par la mère.
Aussi, s’il est bel et bien survenu une altercation physique entre eux, cela ne suffit pas pour déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis. [ 10 ] Concernant les mesures, le père espère le retour graduel de l’enfant dans les meilleurs délais (avant six mois) et souhaite la levée de la supervision dès les premiers mois.
Il affirme pouvoir trouver une garderie. [ 11 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocate de l’enfant soutient non seulement que la Directrice s’est déchargée de son fardeau eu égard aux motifs mentionnés, mais que la preuve révèle deux motifs additionnels, soit la négligence sur le plan éducatif et de la santé. Elle est d’accord avec les mesures proposées par la Directrice. Le contexte. [ 12 ] Né en Tunisie d’une mère tunisienne et d’un père libanais, l’enfant X voit le jour le [...] 2020. [ 13 ] Le père a trois autres enfants d’un premier mariage au Liban.
Il demeure impliqué auprès d’eux. [ 14 ] Après avoir vécu en Bulgarie et au Koweït, le père arrive au Canada à 38 ans et se marie une seconde fois. C’est durant sa séparation qu’il rencontre la mère. [ 15 ] Le père exploite une entreprise (coiffure et esthétique), il emploie du personnel. [ 16 ] La mère réside au Canada en vertu d’un permis de travail post diplôme, lequel expire le 20 septembre 2023. [1] [ 17 ] Au mois d’octobre 2021, la mère quitte le père et se retrouve en maison d’hébergement avec l’enfant.
À ce moment, elle allègue être victime de violence conjugale de la part du père et présente des ecchymoses sur le corps. [ 18 ] La Directrice retient un signalement pour les motifs ci-dessus énoncés au mois de décembre 2021. [ 19 ] Au fils des mois, la mère se retrouve dans une deuxième ressource puis chez des amis. En cours d’enquête, soit juin 2022, la mère s’installe dans l’appartement du père et celui-ci sous-loue le logement du haut.
Elle affirme qu’ils sont amis et que le père lui offre aussi une opportunité de travail. [ 20 ] L’enfant présente un retard global de développement dans toutes les sphères. [ 21 ]
Malgré l’absence de diagnostic formel, la Dre Anne-Laurence Ouellet, pédiatre, observe de sérieuses difficultés sur le plan du langage et sur le plan moteur. [ 22 ] Le 22 décembre 2021, l’enfant est confié à sa mère et les contacts avec le père doivent être supervisés par tierce personne. À ce moment-là, la mère se réside dans une ressource d’hébergement. [ 23 ] Le 11 février 2022, l’enfant est hébergé en famille d’accueil.
Depuis cette date, l’on rapporte que qu’il évolue et fait de bons progrès. [ 24 ] Avant de résumer l’essentiel des faits retenus de la preuve documentaire et témoignages, rappelons que la Directrice relie essentiellement le motif de mauvais traitements psychologiques au conflit parental, au climat de violence, à l’incapacité des parents à communiquer adéquatement, à l’état psychologique perturbé des deux parents. [ 25 ] Elle considère comme étant fondé le risque sérieux de négligence, notamment parce que la mère s’est montrée ambivalente face
à son implication auprès de l’enfant lorsqu’elle était en maison d’hébergement, qu’elle présente une fragilité émotive qui entrave sa disponibilité à répondre adéquatement aux besoins de l’enfant, que les parents présentent chacun certaines difficultés à mettre en place les moyens pour corriger la situation et l’existence de soupçons de consommation du père. [ 26 ] Si la Directrice recommande des mesures pour six mois, c’est qu’elle observe une amorce de changement mais considère qu’un retour de l’enfant dans le milieu familial, même graduel, serait précipité.
Concernant le couple . [ 27 ] Le Tribunal retient essentiellement que la mère s’installe au Québec en 2018 afin d’y poursuivre ses études.
Elle rencontre le père et ils forment rapidement un couple. [ 28 ] Sous prétexte de confidences, le père s’intéresse aux détails de la vie sexuelle de sa conjointe avec d’autres partenaires, informations qu’il utilisera par la suite lors des conflits, pour insulter ou « diminuer » la mère, pour rapporter certains faits inappropriés à la famille très conservatrice de la mère. [ 29 ] Suite à un événement de violence survenu en 2019, la mère retourne en Tunisie et apprend qu’elle est enceinte. Le père se déplace et la marie. [ 30 ] Durant la grossesse, la mère effectue quelques voyages au Canada.
À ces occasions, elle rapporte que le père se montre physiquement, verbalement et émotionnellement abusif envers elle. [ 31 ] La mère arrive au Canada avec l’enfant en 2020 et la violence persiste. Elle rapporte des altercations verbales et physiques en présence de l’enfant et affirme que le père consomme alcool et crack. [ 32 ] Le 11 octobre 2021, la mère quitte le père et se réfugie, avec l’enfant, dans une ressource pour femmes victimes de violence conjugale. Au mois de février, elle doit être relocalisée car le père obtient ses coordonnées.
Même si celui-ci offre à la Directrice plusieurs versions sur la façon dont il a obtenu lesdites informations, il se justifie en disant qu’il avait le droit de savoir où était son fils. [ 33 ] Au moment d’intégrer la première ressource, et tel que rapporté par l’intervenante sociale de la maison d’hébergement, la mère présente de nombreuses ecchymoses sur le corps. Elle rapporte vivre une relation tumultueuse avec le père et reconnaît être très affectée par toute cette violence.
Elle est anxieuse, se trouve envahie par la situation, se sent fragile. [ 34 ] À ce moment, elle ignore les ressources et les services disponibles au Québec pour l’enfant et se dit découragée de ne pas trouver de services de garde.
Elle a l’impression que cet enfant l’empêche d’avoir une vie normale et estime devoir prendre soin d’elle. [ 35 ] Puis, lors d’une première rencontre avec la Directrice le 12 décembre 2021, alors qu’elle est informée de l’existence de services de garde et rassurée par le fait que l’enfant puisse fréquenter une garderie à temps complet à la ressource, elle confirme ne plus être intéressée par un placement. [ 36 ] À cette même date, la Directrice rencontre aussi le père, lequel démontre alors certains comportements anxieux.
Il admet être demeuré avec la mère parce qu’elle était enceinte et la blâme pour tout ce qui arrive. [ 37 ] Lors de cette rencontre, le père nie toutes les allégations de violence conjugale et affirme que c’est plutôt la mère qui lui en fait vivre. Il exhibe d’ailleurs une égratignure sur le bras. [ 38 ] Lors des discussions, le père affirme que la mère est prête à dire n’importe quoi pour rester au Canada et éloigner l’enfant de lui.
Il prétend qu’elle ment aux autorités, qu’elle falsifie certains documents… [ 39 ] Concernant la consommation, le père confirme qu’il consomme socialement de l’alcool mais nie la consommation de drogue. [ 40 ] Au cours des visites, la Directrice n’observe aucun indice de consommation. Elle s’inquiète toutefois de certains propos jugés contradictoires, puisque le père affirme d’une part ne pas avoir de problème et d’autre part, que le stress crée un impact sur sa consommation. [ 41 ]
Malgré l’insécurité rapportée, la mère permet au père de voir l’enfant le 12 décembre. Lorsque le père ne ramène pas l’enfant à l’heure prévue (se disant malade) et exige que la mère vienne le chercher chez lui, elle craint pour sa sécurité et avise la Directrice. Lorsque cette dernière communique avec le père, il réitère que si la mère veut son enfant, elle n’a qu’à venir le chercher chez lui.
Autrement, il affirme avoir l’intention de demander la garde complète de l’enfant. [ 42 ] Le 15 décembre, la Directrice vérifie l’état de l’enfant et tout semble sous contrôle. [ 43 ] Le 17 décembre, le père dépose une plainte formelle contre la mère. Il prétend qu’elle lui a transmis, via un numéro outre-mer des menaces de mort. [ 44 ] Cette même journée, l’enfant est hospitalisé en raison d’un virus respiratoire. Lorsque la mère se présente à l’hôpital pour voir son fils, le père lui refuse l’accès puis se ravise mais refuse qu’elle le touche.
Elle affirme avoir quitté pour assurer sa sécurité. [ 45 ] À l’hôpital, le personnel médical rapporte certaines inquiétudes concernant le père.
L’on note qu’il s’absente fréquemment de la chambre pour aller à l’extérieur, qu’il n’est pas en mesure de consoler l’enfant lorsque requis, que le personnel de sécurité doit intervenir en soirée car il présente certains comportements agressifs. [ 46 ] Aussi, l’infirmière de l’enfant observe chez le père divers symptômes qui semblent reliés à la consommation (tics, difficultés avec la gestion de la colère et des émotions, il est impatient…) Dans ce contexte, il est décidé que l’enfant pourra avoir son congé qu’après l’intervention de la Directrice.
[ 47 ] Le lendemain 18 décembre, la mère est arrêtée en lien avec la plainte déposée par le père. Elle doit respecter certaines conditions, notamment une interdiction de contact envers le père et l’enfant, sauf avec la permission de la Directrice. Notons ici une correspondance du 5 mars 2022, faisant état du fait que cette plainte n’a pas été autorisée. [2] [ 48 ] Le 20 décembre, la Directrice se présente à l’hôpital pour évaluer la situation, le père nie les affirmations du personnel médical.
Il affirme que la mère a des contacts avec une infirmière et qu’ensemble, elles se sont organisées pour le faire mal paraître. À ce moment, le père blâme la mère et dit qu’il se vengera pour ce qu’elle a fait. [ 49 ] Lors de la rencontre, il affirme qu’il n’a jamais consommé de crack mais qu’il commencera. Le soir même, il transmet à la Directrice une vidéo de lui-même dans laquelle on le voit consommer du crack. À la cour, il nie la substance. [ 50 ] La preuve révèle que les parents ont échangé de très nombreux courriels dans lesquels l’intérêt de l’enfant n’apparaît pas être un point central.
Le contenu reflète plutôt une relation de couple extrêmement tendue et conflictuelle, des problèmes de communication bien présents. [ 51 ] Aussi à diverses reprises, les parents se montrent envahis émotivement. La Directrice rapporte que le père réagi vivement à certaines situations, que la mère se dit épuisée par les responsabilités parentales et présente une certaine détresse psychologique.
Cela entrave leur disponibilité à l’égard de l’enfant ainsi que leur capacité à répondre à ses besoins particuliers. [ 52 ] À l’occasion de son hébergement, la mère amorce une réflexion et accepte certains services, mais son état émotionnel et sa santé mentale demeurent inquiétants. [ 53 ] En raison de l’aspect culturel conservateur, la Directrice suggère que la mère est biaisée dans la perception de son rôle et de ses obligations en tant que femme pour préserver une relation, elle écrit : [3] This cultural background and the fact that she was isolated in a new country created the “perfect” premises for the father to control and shame her for who she is as a daughter, a sister, mother, a girlfriend and a human being.
Throughout time, he not only isolated her from any social ties, but informed her conservative family about her sexual past. The mother felt trapped, shamed, scared and had nowhere to go. She was not aware about the services offered to women in distress in our country and endured this victimization far too long. It is necessary for her to continue her personal healing journey in order to not repeat the same patterns eventually. We have to empower the fact that she decided to put an end to the relationship and seek professional help.
She decided to no longer tolerate this violence and lead by example for her son to be protected and have access to a better quality of life. [ 54 ] Quant au père, elle écrit : [4] It is urgent that Mr. B reflects on his choices and perceptions in regards to the country he chose to live in. Through his discourse and behaviors, he is advocating for traditional morals that are not tolerated and can also lead to criminal charges in Canada. These rigid gender perceptions lead to one conclusion only: the woman will always be a victim and unequal to the man.
The father must understand and accept that his son is growing up in a society that is preaching respect and gender equality. Moreover, Mr B will have to lead by example and teach his son to respect women, most importantly his mother. [ 55 ] Au mois de juin 2022, malgré le vécu du couple, les révélations et les blâmes et le climat toxique de cette relation, les parents décident de redevenir amis mais pas en tant que couple.
C’est dans ce contexte que la mère s’installe dans l’appartement du père et que celui-ci sous-loue l’appartement du haut et lui offre du travail. [ 56 ] À ce sujet, le père affirme ouvertement répondre aux besoins financiers de la mère, tant que celle-ci est une « bonne mère » pour leur fils. [ 57 ]
Malgré cela, la Directrice observe certains indices pouvant laisser croire le contraire, puisque certains effets masculins se retrouvent chez la mère. À cela, la mère réplique que les effets n’appartenaient pas au père et que chacun a sa vie privé. Puis à propos du fait que le père a dormi chez elle, la mère répond qu’il y avait un problème avec la climatisation. [ 58 ] Pour la Directrice, cette décision des parents fait
partie du cycle de la violence conjugale. Pour elle, il s’agit d’une phase qu’elle qualifie de « lune de miel », une phase durant laquelle chacun des parents s’excuse et se pardonne, une phase durant laquelle ils reconnaissent leurs torts.
À son avis, les parents font fi des facteurs de risque. [ 59 ] Même si les parents fondent ici l’espoir de travailler ensemble pour le bien de l’enfant et souhaitent mettre de côté leur lourd bagage émotif, la Directrice s’inquiète des risques associés à un possible conflit, car ils doivent d’abord reconnaître les faits pour être en mesure de travailler les facteurs de protection à mettre en place.
Or, le père nie depuis longtemps la violence conjugale, justifiant son désir de contrôle par les actions précédentes de la mère et celle-ci prétend maintenant qu’il n’y avait pas de violence conjugale avec le père, qu’elle a amplifié la situation. [ 60 ] Plus précisément et bien qu’ayant antérieurement admis ce motif avec son avocate, la mère rend un surprenant témoignage. [ 61 ] Essentiellement, elle mentionne s’être rendue en maison d’hébergement car elle vivait beaucoup de stress loin de sa famille alors que son fils présente des besoins particuliers et qu’elle devait travailler selon son statut au Canada. [ 62 ] Concernant le père, elle dit l’avoir trahi, lui avoir fait porter le blâme concernant la violence mais que cela n’était pas vrai.
Elle affirme que les intervenantes de la maison d’hébergement et l’intervenante au dossier l’ont incitée « à faire mal au père » lorsqu’elle a fait allusion à un retour possible auprès de lui, qu’on lui disait : « Ça va tourner contre toi » mais se rétracte. [ 63 ] Si elle reconnaît bel et bien une altercation physique entre eux, elle affirme que les ecchymoses observées n’avaient pas été causées par le père, même si elle a déjà dit que c’était lui l’auteur.
Malgré la teneur des messages du père, elle ne se sent pas harcelée.
[ 64 ] La mère défend le refus du père de voir l’enfant à l’hôpital par l’ordonnance d’interdiction. L’on se rappelle toutefois qu’elle a été arrêtée que le lendemain. [ 65 ] Au sujet des rendez-vous médicaux, la mère affirme que tout a été fait. Elle ne reconnaît pas les retards de motricité de son enfant et souligne qu’il n’est pas diagnostiqué avec un retard de langage. [ 66 ] Au mois de mai, le père nie avoir posé des gestes de violence sur la mère.
Interrogé sur l’exercice d’une coparentalité, le père affirme que lui et la mère devraient être amis pour faire le mieux pour l’enfant. [ 67 ] Le père reconnaît ne pas avoir fait de démarches particulières concernant l’enfant car dit-il, les deux parents vivaient alors beaucoup de pression. [ 68 ] Le père admet qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il maintienne des contacts avec sa mère et il sait qu’elle ne blesserait pas l’enfant.
Concernant l’enfant. [ 69 ] Tel que mentionné précédemment, l’enfant présente un retard global du développement dans toutes les sphères. [ 70 ] Sans être en mesure de statuer sur les causes probables, la pédiatre émet l’idée que la source peut être multifactorielle, soit génétique et sociale.
Pour en savoir plus, elle requiert qu’un test génétique soit effectué par l’équipe spécialisée de l’hôpital de Montréal pour enfants et réfère les parents au programme A du CLSC. [ 71 ] Pour elle, il importe d’identifier le plus rapidement possible les indices de difficultés dans le développement de l’enfant afin qu’il soit orienté vers les bons services, dans les plus brefs délais.
Si elle formule ces recommandations, c’est qu’elle a rapidement observé chez l’enfant des difficultés sur le plan du langage et sur le plan moteur. [ 72 ] La pédiatre a rencontré l’enfant à deux reprises, soit en décembre 2021 et à l’été 2022. [ 73 ] Bien qu’elle ait recommandé le test au mois de décembre, elle reformule une demande à l’été car le test n’est pas encore fait et l’enfant se trouve maintenant hébergé à Longueuil. Notons ici qu’il était de la responsabilité des parents de prendre rendez-vous pour les tests sanguins et que cela n’a pas été fait. À
part cela, la pédiatre fait une référence pour un test auditif et formule certaines recommandations. [ 74 ] Toujours à propos de l’enfant, la Directrice observe qu’au début de son intervention, il ne marche pas, ne parle pas, qu’il crie souvent, qu’il présente des difficultés avec la routine du sommeil… et qu’entre les mois de février (placement en famille d’accueil) et mai, l’enfant fait de bons progrès. Il marche, commence à jouer, mange davantage, socialise plus et dort mieux. [ 75 ] Pour la Directrice, bien qu’une
partie des difficultés et/ou retards de développement de l’enfant peuvent être d’origine génétique, les améliorations observées révèlent de façon prépondérante qu’il y a de la négligence dans le milieu familial. [ 76 ] Au moment de conclure l’enquête, la preuve révèle que les parents ont tardé ou omis d’effectuer les démarches nécessaires pour assurer le développement maximal de l’enfant et qu’ils n’ont pas été en mesure de se mobiliser. [ 77 ] Ainsi, bien que l’enfant bénéficie d’un suivi pédiatrique, la preuve révèle que le 2 juin, alors que la Directrice accompagne la mère et l’enfant à une consultation médicale en endocrinologie à l’hôpital de Montréal pour enfants, le médecin souligne à la mère que malgré une demande formulée au mois d’octobre, elle n’a pas pris le rendez-vous pour ses prises de sang.
Celles-ci ont été faites le 2 juin, mais les résultats ne seront disponibles que dans trois ou quatre mois et un prochain rendez-vous est prévu au mois d’octobre. [ 78 ] Lors d’une visite supervisée le 6 juin, le père reconnaît ne pas avoir fait de démarches concernant les suivis médicaux de l’enfant. Il mentionne ne pas être au courant. [ 79 ] Tardivement, la mère a finalement inscrit l’enfant au programme A, il se retrouve présentement sur la liste d’attente. [ 80 ]
Malgré une dizaine de rappels, les parents n’ont fait aucune démarche pour transmettre la référence en audiologie qu’ils ont reçue il y a de cela quelques mois. Ils ne croient pas que l’enfant éprouve une difficulté auditive. [ 81 ] Une demande de dépistage pour TSA a été présentée et l’enfant est sur la liste d’attente. Notons toutefois que les services DI- TSA sont disponibles mais que certaines vérifications s’avèrent nécessaires concernant l’autorité parentale.
Les contacts supervisés. [ 82 ] Le 22 décembre, l’enfant est provisoirement confié à sa mère, les contacts avec le père doivent être supervisés par tierce personne. [ 83 ] Un premier contact avec l’enfant se déroule au bureau de la Directrice le 30 décembre. À cette occasion, le père se montre émotif, pleure et démontre des signes d’anxiété. Il explique cette situation en disant que cela fait longtemps qu’il n’a pas vu son fils. [ 84 ] Après 15 minutes, le père met fin à la rencontre et quitte.
Il enverra plus tard un courriel à la Directrice pour dire qu’il n’a pas apprécié l’approche et qu’il n’est pas un criminel. Il a aussi avisé qu’il quittait pour un voyage et qu’il sera de retour le 22 janvier. [ 85 ] À son retour, dès la première rencontre, le père blâme la mère pour les retards de développement de l’enfant et tente de démontrer qu’elle ment concernant sa situation pour garder le bébé et demeurer au Canada. Invité à participer à une visite, il décline et répète qu’il n’est pas un criminel.
[ 86 ] Lors d’une rencontre le 10 février, le père exhibe un document sur lequel apparaissent les coordonnées de la mère en maison d’hébergement. Cela mène au déplacement de la mère. [ 87 ] Alors qu’elle refuse d’intégrer une nouvelle maison d’hébergement et préfère aller vivre avec des amis qui ne peuvent accueillir l’enfant, qu’il existe plusieurs inquiétudes concernant les aptitudes parentales du père, la Directrice applique des mesures de protection immédiate. L’enfant est placé en famille d’accueil. [ 88 ] Le lendemain 11 février, c’est le Tribunal qui ordonne l’hébergement de l’enfant en famille d’accueil.
Bien que l’enfant ait eu du mal à se déposer et à développer un lien de confiance avec les adultes en début de placement, la preuve révèle qu’il fait des progrès significatifs depuis. [ 89 ] Depuis le placement, les parents bénéficient de contacts supervisés, parfois par l’intervenante responsable du dossier, madame [intervenante 1], parfois par une collaboratrice, madame [intervenante 2]. [ 90 ] Tel qu’exposé par ces témoins à l’audience, cette supervision vise à maintenir les liens entre l’enfant et ses parents et à évaluer les capacités parentales de chacun.
Suite à un bilan, il est prévu que certains changements soient apportés si cela est dans l’intérêt de l’enfant. [ 91 ] Ce qui ressort essentiellement du témoignage des intervenantes est que les parents accueillent leur fils avec enthousiasme et tendresse, que l’enfant est content de voir ses parents et que les transitions se font maintenant plus facilement qu’au début des rencontres. [ 92 ] Au mois de juin, la Directrice effectue une première visite d’une durée de trois heures au domicile du père. Celui-ci est accompagné de sa conjointe, madame C.
Lors de cette rencontre , le père indique avoir besoin d’être accompagné d’une femme pour s’occuper de son fils. Le père a depuis mis fin à cette relation. [ 93 ] La preuve révèle essentiellement que la mère est en mesure de répondre aux soins de base de l’enfant, mais doit s’impliquer davantage dans la stimulation de ce dernier et voir avec le père à une meilleure organisation. Pour la Directrice, il importe que tout le temps mis à leur disposition en soit un de qualité pour l’enfant.
Elle s’attend donc à ce qu’ils préparent à l’avance la venue de l’enfant en ayan par exemple mis en place l’air de jeux, qu’ils aient planifié les repas… [ 94 ] Si la Directrice commente l’aspect de la stimulation, c’est parce qu’elle observe que la mère a souvent tendance à prendre l’enfant dans ses bras, réduisant ainsi le temps d’interaction avec l’enfant. Bien qu’elle reconnaisse qu’une certaine surprotection soit normale, compte tenu de la culture, elle insiste sur le fait que la mère doit en faire plus.
Elle suggère par exemple que la mère parle davantage avec l’enfant, lui dise ce qu’elle fait, lui nomme les choses, imite certains gestes, utilise la fourchette, lui fasse la lecture, qu’elle ferme le téléviseur….à défaut de quoi dit-elle, il y aura des impacts indésirables. [ 95 ] Sur un autre aspect, la Directrice observe que l’enfant peut ressentir un inconfort et même régresser si la mère se trouve envahie émotionnellement. C’est comme si l’enfant « absorbe » son état et réagit.
Notons ici que la mère ne reconnaît pas ce fait, ne reconnaît pas que son état peut avoir un impact sur l’enfant. [ 96 ] À une occasion récente, la Directrice a été témoin d’une désorganisation émotionnelle importante de la mère. Celle-ci s’est effondrée au sol, dans la cuisine, en petit bonhomme et pleurait. Elle se sentait dépassée par rapport aux besoins de l’enfant, ne sachant pas comment y répondre.
À ces occasions, elle n’est plus disponible et l’enfant se referme et régresse. [ 97 ] La Directrice a préparé une référence en santé mentale adulte qui a été envoyée à la mère pour signature, ce qu’elle a par ailleurs refusé, mentionnant qu’elle n’avait pas besoin d’aide. [ 98 ] Pour la Directrice, il importe que la mère soit en mesure de travailler et mettre en application certaines recommandations pour assurer le bon développement de l’enfant et éviter certains impacts négatifs. [ 99 ] Dernièrement, la Directrice observe que la mère tend à modifier certains comportements, qu’elle se montre moins invasive envers l’enfant et collabore davantage.
Cela est positif. [ 100 ] Madame [intervenante 2] et madame [intervenante 1] ont aussi supervisé des rencontres avec le père. Notons que cette supervision vise à vérifier certains comportements, vu les observations du personnel hospitalier et les soupçons de consommation. [ 101 ] À ce sujet, depuis la vidéo, la Directrice n’a aucun indice de consommation. Référé en toxico, le père dit qu’il a consulté un psychiatre, qu’il a été médicamenté, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui. [ 102 ] Lors de contacts, les intervenantes observent que le père offre beaucoup d’amour à l’enfant et joue avec lui.
Récemment, il accepte d’apporter certains changements et suivre certains conseils. Ainsi, il fait des efforts pour intégrer la fourchette, pour varier les jouets et cela est positif. [ 103 ] La preuve révèle que les difficultés du père se situent plutôt lors des soins, période durant laquelle il se retire souvent, sauf à la dernière visite. Il n’est pas capable de décoder adéquatement et se montre hésitant à prendre action lorsque l’enfant fait une crise. [ 104 ] Au cours de son témoignage, le père insiste et mentionne qu’il voudrait bénéficier de plus d’heures de visite avec l’enfant, à son domicile.
Notons ici que les domiciles respectifs sont bien tenus et propres. [ 105 ] Lors des visites de l’enfant avec les parents, la Directrice observe qu’ils ont de la difficulté à cerner ses besoins lorsqu’il crie ou pleure et vont parfois même s’obstiner pour savoir ce qu’ils devraient faire. Ceci étant dit, lorsqu’ils se mettent en action, ils sont en mesure de reconnaître les bienfaits sur l’enfant. [ 106 ] Les intervenantes ont remis aux parents un document explicatif sur le développement de l’enfant, puis remis des
recommandations pour favoriser le développement de l’autonomie. [ 107 ] Pour la Directrice, il importe que les parents améliorent leurs capacités parentales, notamment au niveau de la routine, la stabilité et le décodage des besoins car certaines demandes ne sont pas encore intégrées. Elle accepte l’idée d’apporter certains changements concernant les accès, le tout en fonction des capacités parentales des parents et l’intérêt de l’enfant. [ 108 ] Pour les parents, c’est avec le retour de l’enfant qu’ils apprendront à mieux le connaître, à mieux décoder ses besoins.
Le risque sérieux de négligence, la négligence sur le plan éducatif et médical. [ 109 ] Essentiellement, la Directrice soutient qu’il y a un risque sérieux de négligence sur le plan éducatif parce que les parents éprouvent des difficultés à répondre adéquatement aux besoins de l’enfant, que la mère présente une fragilité émotive qui entrave parfois sa disponibilité et qu’il existe des soupçons de consommation à l’égard du père. [ 110 ] Elle rappelle que cet enfant présente des besoins particuliers, des retards de développement et que les parents ont de la difficulté à reconnaître la situation.
Comme ils doivent améliorer leurs capacités parentales et intégrer certains apprentissages, qu’ils éprouvent des difficultés à s’organiser, que la santé mentale de la mère peut parfois s’avérer fragile, elle s’inquiète et considère comme étant sérieux de risque qu’ils ne parviennent pas à offrir la stimulation nécessaire à son bon développement. [ 111 ] Pour l’avocat du père, il apparaît évident que l’intervention de la Directrice a enrichi la relation entre les parents et l’enfant et que l’enfant est maintenant heureux de voir ses parents.
Cet enfant a fait d’énormes progrès et les parents ont amorcé certains changements. Dans ce contexte, et parce que l’émotivité de la mère semble plutôt lié à son éloignement de l’enfant, l’avocat s’interroge sur le caractère sérieux du risque. [ 112 ] Pour l’avocate de l’enfant, la preuve révèle plutôt une situation de négligence sur le plan éducatif et sur le plan de la santé.
À son avis, malgré les interventions de la Directrice et la supervision des contacts, les parents n’arrivent pas à répondre adéquatement aux besoins de l’enfant, ils éprouvent de la difficulté à suivre les recommandations et il s’avère difficile de maintenir les acquis dans le temps. [ 113 ] Pour la soussignée, la ligne est ici très mince entre le risque sérieux de négligence et la négligence car s’il est démontré que certains aspects médicaux peuvent expliquer les retards de développement, il est aussi démontré que l’enfant a effectué de bons progrès et fait de nombreux acquis depuis son placement. [ 114 ] À ce sujet, rappelons qu’au moment de l’intervention de la Directrice, l’enfant ne marche pas, ne parle pas, crie, pleure, n’utilise pas d’ustensiles…, qu’entre les mois de février et mai, l’enfant progresse.
Il marche, mange mieux, commence à jouer, socialise, dort mieux…qu’au mois de juillet, il explore, joue davantage… [ 115 ] De cette preuve, en considérant l’âge, la vulnérabilité et particularités de l’enfant, la soussignée conclut que certaines pratiques parentales étaient déficientes lorsque l’enfant était sous leur garde. Si les parents apportent récemment des changements, l’on ne peut ignorer que cela fait suite à l’insistance de la Directrice qui a maintes fois répété les consignes pour qu’ils adhèrent aux recommandations. [ 116 ] À
titre d’exemple, elle a insisté pour qu’ils utilisent une fourchette, qu’ils installent un tapis de jeux pour permettre une meilleure stimulation, qu’ils s’activent pour accroître le développement de sa motricité, qu’ils ferment la télévision (pas adaptée à ses besoins particuliers) et qu’ils offrent à l’enfant du temps exclusif et de qualité.
Ces exemples d’affirmer qu’il ne s’agit pas de simples conjectures ou d’hypothèses, qu’il ne s’agit pas d’événements isolés. [ 117 ] Pour corriger la situation, les parents doivent tous les deux améliorer leurs capacités parentales, apprendre à mieux décoder les besoins particuliers de l’enfant, apprendre à mieux s’organiser, à mettre en place une routine, à gérer leurs réactions en situation de stress. Il faudra aussi que la mère trouve les moyens pour stabiliser son émotivité. [ 118 ] Pour y arriver, il apparaît nécessaire de poursuivre la supervision.
Celle-ci pourra par contre être modulée selon l’investissement des parents à apprendre et mettre en application de nouvelles pratiques parentales mieux adaptées à l’âge et aux besoins spécifiques de l’enfant. [ 119 ] En conclusion, le Tribunal conclut à une situation de négligence sur le plan éducatif. [ 120 ] Au sujet des besoins médicaux de l’enfant, la preuve révèle que les parents n’ont pas su se mobiliser comme recommandé par les différents professionnels pour assurer une réponse adéquate aux besoins de l’enfant.
Malgré les références, certains rendez-vous ont été annulés, d’autres n’ont pas été planifiés et le fait d’agir tardivement est, en l’espèce, de nature à causer un préjudice à l’enfant car cela empêche ou retarde l’enfant à recevoir les services appropriés. [ 121 ] Sans reprendre tout ce qui est énoncé précédemment, soulignons que le retard dans les prises de sang retarde l’expertise génétique, que les parents n’ont pas donné suite à la référence en audiologie (parce qu’ils ne croient pas que l’enfant présente des problèmes de cette nature), que la mère a inscrit tardivement l’enfant au programme A… De la preuve, il appert aussi un manque de communication flagrant entre les parents en vue d’assurer les suivis. [ 122 ] Or, cet enfant présente des besoins particuliers et des caractéristiques personnelles qui doivent être investigués pour mieux le protéger et les parents ne se sont pas mobilisés pour aller chercher l’aide nécessaire, comme cela étant attendu. [ 123 ] Pour ces motifs, le Tribunal en arrive à la conclusion que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour une situation de négligence sur le plan de la santé. [ 124 ] Concernant le motif de mauvais traitements psychologiques, le Tribunal conclut que la Directrice s’est également déchargée de
son fardeau et il y a lieu de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour une situation de mauvais traitements psychologiques (conflit de séparation). [ 125 ] En l’espèce, la preuve révèle de façon prépondérante que l’enfant a été exposé à de la violence conjugale, exposé à d’intenses disputes conjugales et à des comportements de nature à lui causer préjudice.
C’est un enfant qui a été « témoin » de conflits sévères de séparation et qui a maintenant besoin de protection. [ 126 ] Tout comme les avocates représentant la Directrice et l’enfant, la soussignée croit que la mère subit encore les impacts d’avoir vécu dans une dynamique de violence conjugale et se trouve toujours sous l’emprise du père. [ 127 ] Bien qu’elle ait tenté de s’en sortir, qu’elle se soit réfugiée dans une maison d’hébergement pour femmes victimes de violence conjugale, qu’elle a amorcé une réflexion et accepté certains services, force est de constater qu’aujourd’hui, elle se rétracte et ne blâme plus le père.
Non seulement elle ne le blâme plus mais prend le fardeau des responsabilités lorsqu’il lui fait la demande d’avouer ses torts face à la situation actuelle, elle rationalise ses agissements.
C’est dans ce contexte que les parents décident d’être amis et de faire front commun pour le bien de l’enfant. [ 128 ] Plus précisément, la mère soumet qu’à part une altercation avec le père, il n’y a pas eu de violence conjugale au sein du couple, qu’elle l’a blâmé pour lui « faire mal » et que ce n’est pas lui qui a causé les ecchymoses mais plutôt une tierce personne qu’elle refuse d’identifier car cela est personnel. [ 129 ] Aussi, même si la mère fournit des réponses et/ou explications à certaines questions à l’audience, la soussignée ne peut retenir la prétention de l’avocat du père à l’effet que tout cela, incluant la rétention du signalement par la Directrice, soit basé que sur une fausseté, sur une accumulation de malentendus, sur une falsification de preuve. [ 130 ] En l’espèce, l’appréciation de la preuve ne permet pas de conclure que la mère a falsifié tout cela et qu’il s’agit de simples malentendus, mais plutôt à l’existence d’une relation de couple conflictuelle dans laquelle l’enfant a évolué avant d’être placé. [ 131 ] Selon la Cour, l’enfant a vécu dans un milieu toxique, lequel a contribué à augmenter les symptômes anxiogènes et l’a bouleversé.
Depuis qu’il se retrouve dans un milieu stable et en sécurité, l’on remarque qu’il se porte bien, qu’il fait des progrès dans différentes sphères de son développement. [ 132 ] Essentiellement, et sans reprendre l’ensemble des faits déjà cités, la preuve révèle de façon prépondérante que le père a maintes fois adressé des blâmes à la mère, tenu à son égard des propos dénigrants, échangé avec elle courriels dont la teneur illustre bien le conflit parental et présenté des comportements « contrôlants » [ 133 ] Non seulement blâme-t-il la mère pour les retards de développement de l’enfant, pour les gestes de violence conjugale qu’elle a posés sur lui, mais réfère à la prostitution de la mère, à ses comportements malhonnêtes en vue d’obtenir sa citoyenneté (fabrication de faux documents, mensonges aux autorités..), et se permet aussi de rapporter des propos embarrassants à la famille conservatrice de la mère. [ 134 ] Concernant les courriels et la présence de comportements « contrôlants ».
La preuve révèle qu’à plusieurs occasions, dans différentes situations, la mère a affirmé avoir agi pour assurer sa sécurité et dénoncer les faits. Ainsi, si les courriels ont servi à illustrer le conflit parental plusieurs décisions de la mère ont été justifiées par la crainte du père. Par exemple, elle ne se rend pas chez lui pour chercher l’enfant lorsqu’il le demande mais avise la Directrice, elle quitte l’hôpital lorsque le père lui refuse l’accès à l’enfant pour ensuite lui interdire de toucher à l’enfant.
À cela s’ajoute que le père recherche et trouve les coordonnées de la ressource qui héberge la mère, qu’il lui demande de faire certains « aveux» de responsabilité, qu’il justifie son désir de contrôle par les actions précédentes de la mère….., qu’il blâme la Directrice pour sa consommation…. [ 135 ] Considérant l’ensemble de la preuve, incluant les témoignages des parents, le Tribunal ne peut croire la mère lorsqu’elle affirme qu’il n’y avait pas de violence conjugale au sein du couple, qu’elle ne se sent pas affectée ni harcelée par les comportements du père.
Si elle s’est réfugiée dans une ressource d’hébergement, c’est qu’elle avait peur et a choisi la protection pour elle et son fils. [ 136 ] À ce moment, à plus d’une occasion, elle verbalise que le père est responsable des abus, de la violence, des ecchymoses et son envahissement émotif est palpable.
Elle précise que cela n’est pas nouveau, que les conflits et la violence étaient présents même avant la naissance de l’enfant. [ 137 ] Par conséquent, la soussignée ne peut croire que la mère s’est réfugiée dans une ressource d’hébergement uniquement pour « faire mal au père » ou encore pour faciliter sa démarche visant l’obtention de sa citoyenneté.
Il en va de même pour l’affirmation voulant qu’elle y soit allée parce qu’elle était stressée en raison des besoins particuliers de l’enfant ou de l’affirmation du père voulant qu’elle y soit allée de façon volontaire car une importante preuve, jugée crédible et fiable, amène à une toute autre conclusion. [ 138 ] Si les parents se disent aujourd’hui « amis » et décident de faire front commun pour le bien de l’enfant, qu’ils trouvent un arrangement satisfaisant pour eux, ils devront prendre du recul et admettre l’existence d’importantes difficultés au sein du couple.
Ils devront admettre qu’il n’est pas souhaitable pour un enfant d’évoluer dans un milieu conflictuel, dans un environnement susceptible d’affecter sa sécurité et son développement, susceptible d’entraîner des conséquences à plus long terme et prendre les moyens pour corriger la situation. [ 139 ] Ainsi, ils devront travailler avec la Directrice pour assurer la stabilité affective de l’enfant et s’assurer d’entreprendre certaines démarches en vue de le protéger. [ 140 ] Si tel est le cas, il sera important que les parents participent à une démarche en coparentalité, qu’ils apprennent à mieux communiquer et être respectueux l’un envers l’autre.
Le père ayant déjà témoigné de sa volonté à y participer, il faudra voir avec la mère.
[ 141 ] Par surcroît, la mère devra songer sérieusement à s’impliquer dans une démarche d’aide pour mieux gérer son émotivité. [ 142 ] Concernant les mesures , la Directrice nomme que le projet actuel vise le retour de l’enfant dans son milieu familial.
Pour cela, diverses attentes sont signifiées. [ 143 ] Bien qu’un plan d’intervention sera établi, que les parents y participeront, il est déjà nommé qu’ils devront travailler à améliorer leurs capacités parentales, qu’ils devront se mobiliser pour répondre aux besoins de santé de l’enfant, qu’ils devront reconnaitre l’existence des conflits conjugaux. [ 144 ] Actuellement, les parents acceptent davantage de recevoir l’aide et mettre en application certaines recommandations, ce qui est positif.
Le « modeling » s’avère toujours pertinent pour s’assurer de leur volonté à améliorer leurs capacités parentales et s’assurer de l’état émotif de la mère. Cet enfant a fait de bons progrès en famille d’accueil et cela doit se poursuivre lorsqu’il se retrouve dans le milieu familial, qui doit être aussi exempt de conflit. [ 145 ] Compte tenu de l’intérêt de l’enfant, du consentement des parents et la position de l’avocate de l’enfant, le Tribunal donne suite aux conclusions modifiées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 146 ] ACCUEILLE la demande; [ 147 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs suivants : - 38b)1) : négligence sur le plan éducatif et de la santé; - 38c) : mauvais traitements psychologiques. [ 148 ] ORDONNE que l’enfant soit hébergé dans une famille d’accueil choisie par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 149 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent suivant entente entre les parties relativement à la fréquence, la durée, les modalités et en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice; [ 150 ] AUTORISE la levée partielle ou complète de la supervision des contacts entre l’enfant et ses parents ; [ 151 ] ORDONNE que les parents participent activement à l’application des mesures et plus particulièrement qu’ils participent à des ateliers de formation ou autres services pour améliorer leurs capacités parentales; [ 152 ] RECOMMANDE que la mère participe à une démarche en vue d’améliorer son état émotif et/ou participe à certaines rencontres relativement à la dynamique de violence conjugale; [ 153 ] RECOMMANDE que les parents participent à une démarche en coparentalité; [ 154 ] RECOMMANDE que les services d’une éducatrice de milieu soient offerts; [ 155 ] ORDONNE que l’enfant reçoive les soins et services de santé requis par sa situation, incluant le programme A et AUTORISE la Directrice à signer seule les autorisations médicales requises pour l’enfant si les parents font défaut de répondre dans un délai de 24 heures. [ 156 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution des mesures ordonnées; [ 157 ] LE TOUT pour une durée de six mois. ________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Frédérique Earls-Bélanger Avocate de la D.P.J. M e Rosalie Duval Avocate de l'enfant M e Daniel Sirhan Avocat du père Dates d’audience : 31 mai et 21 juillet 2022 Jugement signé le : 19 août 2022
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