2017 QCCA 1402, 2017 QCCA 1402
Opinion
Exploitation agricole et forestière des Laurentides inc. c. Ville de Mont- Tremblant 2017 QCCA 1402 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025304-155 (700-17-005625-081) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 13 septembre 2017 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. APPELANTE AVOCATS EXPLOITATION AGRICOLE ET FORESTIÈRE DES LAURENTIDES INC.
Me ALFRED ANDREW BÉLISLE Me Marie-hélène toussaint (Godard Bélisle St-Jean & Associés s.e.n.c.) INTIMÉE AVOCATS VILLE DE MONT-TREMBLANT Me FRANCIS GERVAIS Me JEAN-PIERRE ST-AMOUR (Deveau Gagné Lefebvre Tremblay et Associés sencrl) En appel d'un jugement rendu le 22 avril 2015 par l'honorable Carole Therrien de la Cour supérieure, district de Terrebonne.
NATURE DE L'APPEL : Règlement de zonage - Expropriation déguisée - Réclamation d'une indemnité. Greffier d’audience : Robert Osadchuck Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 46 Début de l’audition. 11 h 46 Commentaires préliminaires de Me Bélisle. 11 h 50 Argumentation de Me Bélisle. 13 h 16 Suspension. 14 h 30 Reprise. 14 h 03 Argumentation de Me Gervais. 14 h 53 Suspension. 14 h 54 Reprise. 14 h 54 Réplique de Me Bélisle. 15 h Suspension. 15 h 37 Reprise. 15 h 37 Par la Cour : arrêt – voir page 3. 15 h 41 Fin de l’audience.
Robert Osadchuck Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Comme l’a déjà écrit l’une de ses juges [1] , la Cour souligne que le recours de l’appelante en première instance a fait l’objet de « maints changements de caps et autres tergiversations ». Il en est de même de son appel.
Une telle façon de faire est à proscrire. [ 2 ] Ceci étant, même si elle avait été expropriée de son terrain, de façon déguisée, par l’adoption du Règlement 1999-207 , ce sur quoi la Cour n’a pas à se prononcer, l’appelante ne démontre pas en quoi la conclusion de la juge quant à l’indemnité qui lui aurait été autrement payable est entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur de fait manifeste et déterminante. D’abord, la juge, à bon droit [2] , évalue cette indemnité à la date d’entrée en vigueur du règlement litigieux.
Elle en fixe le montant à 2 000 000 $, somme qui correspond précisément au prix de vente versé par le tiers qui a acheté le terrain de l’appelante en 2006. Selon la juge, l’appelante ne peut donc exiger d’indemnité supplémentaire ou résiduelle de la part de l’intimée, au vu de la valeur du terrain. Ensuite, l’appelante omet de mettre à la disposition de la Cour l’intégralité de la preuve pertinente à ce moyen d’appel.
En l’absence de la preuve essentielle à sa détermination, la Cour ne peut vérifier si la juge a commis une erreur en appuyant sa conclusion sur les différentes offres d’achat reçues par l’appelante pour son terrain [3] . Finalement, à l’audience, l’appelante reconnaît de toute façon le bien-fondé de la conclusion de la juge à cet égard, du moins en ce qui concerne le capital de l’indemnité et la date d’évaluation. [ 3 ] Quant à la réclamation de 740 273,97 $, elle ne saurait être reçue.
Selon l’appelante, l’intimée lui devrait ce montant qui représenterait l’intérêt (au taux légal) sur l’indemnité de 2 000 000 $ qui aurait dû lui être versée en juin 1999, date à laquelle est entré en vigueur le règlement litigieux, règlement qui aurait eu l’effet d’une expropriation. Or, même si cela était le cas (ce que la Cour n’affirme pas), cette réclamation n’a jamais été présentée en première instance et l’appelante la formule pour la première fois dans son inscription en appel.
Qui plus est, son mémoire ne traite pas de la question (sinon par une mention subsidiaire dans les conclusions), question qu’elle est forclose de soulever. [ 4 ] Enfin, quant au moyen relatif à l’avis de réserve, dont l’appelant fait son cheval de bataille lors de l’audience, il n’a pas
davantage été présenté en première instance et ne peut l’être en appel. Il doit donc être écarté, et d’autant que l’intimée a été privée de l’occasion de présenter, devant la Cour supérieure, une preuve visant à contredire les prétentions de l’appelante à cet égard. De surcroît, la preuve administrée au procès (que le dossier d’appel ne reproduit que partiellement) ne permet aucunement d’évaluer l’indemnité qui, le cas échant, aurait pu être octroyée en vertu de l’art. 85 de la
Loi sur l’expropriation. [ 5 ] Dans ce contexte, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les autres moyens d’appel, dont la question de la prescription du recours. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 6 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice en faveur de l’intimée. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A.
Loading document…