2020 QCCQ 7225, 2020 QCCQ 7225
Opinion
Protection de la jeunesse — 202451 2020 QCCQ 7225 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 150-41-002753-199 DATE : 21 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c.
X né le [...] 2008, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la soussignée le 25 juillet 2019 qui déclare la sécurité et le développement de X ([...] 2008) compromis, ordonne son hébergement en famille d'accueil et la mise en place de différents services pour une période de six mois.
Alléguant la rétention d'un nouveau signalement en lien avec des abus physiques et d'un risque d'abus sexuels, la Directrice recommande la poursuite de l'hébergement et des services pour six mois additionnels. [ 2 ] Le père à qui la procédure a été dûment notifiée est absent. La mère et le procureur de l'enfant reconnaissent les nouveaux motifs de compromission et sont en accord avec les recommandations ainsi qu'avec le dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. Il n'y a pas de litige soulevé dans le présent dossier.
L'historique [ 3 ] Il y a lieu de reprendre certains extraits de la dernière ordonnance afin de comprendre l'historique de la présence de la Directrice dans la vie de cet enfant : [3] La présence de la Directrice dans la vie de la famille remonte en 2008 alors qu'une mesure volontaire est signée par les parties prévoyant le maintien de l'enfant dans son milieu maternel et la mise en place de différents services .
À ce moment, les motifs justifiant l'intervention de la Directrice sont en lien avec des antécédents de négligence non résolus de la mère et l'exposition de l'enfant à de la violence causée par le père et un risque de négligence. En 2015 , une deuxième intervention est nécessaire, cette fois-ci pour des motifs en lien avec des abus physiques, un risque d'abus sexuels et un risque de négligence et des mauvais traitements psychologiques dans le milieu maternel.
De nouveau des services sont mis en place à la suite de la signature d'une entente sur mesures volontaires. [4] L'enfant a été victime d'agressions sexuelles à deux occasions par son demi-frère et n'a jamais reçu de services pour ses traumatismes. [5] Il présente des comportements difficiles à la maison, il est opposant, violent, impulsif, il vole, crie. [6] Dans son milieu scolaire, ses résultats académiques sont en baisse .
Il est victime d'intimidation. [7] Il injurie sa mère et lui dit que ce n'est pas grave si elle meurt. [8] Il a un diagnostic de trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité pour lequel il doit prendre une médication. La mère ne surveille pas la prise de médication affirmant que c'est la responsabilité de son fils. (Nos soulignements) [ 4 ] C'est la mère qui, en avril 2019, demande l'hébergement de son fils.
L'été dernier notre Cour déclare sa sécurité et son développement compromis en raison de la négligence dont il est sujet dans son milieu maternel, des mauvais traitements psychologiques auxquels il est exposé en raison du rejet affectif dont il est victime de la part de sa mère ainsi que des méthodes éducatives déraisonnables. [ 5 ] Il faut savoir que la mère a deux autres enfants avec son conjoint actuel qui sont hébergés également en famille d'accueil à la suite d'une ordonnance de notre Cour et un fils né d'une union précédente qui est confié à son père. [ 6 ] L'enfant n'a pas de contact avec son père biologique depuis qu'il a trois ans.
Il considère le conjoint de sa mère comme sa figure paternelle. Le contexte et la décision [ 7 ] En famille d'accueil l'enfant fonctionne bien et adopte de façon générale de bons comportements. [ 8 ] Au plan scolaire alors qu'il rencontrait des difficultés tant au niveau de ses apprentissages que de ses comportements, depuis janvier son professeur observe une belle amélioration. [ 9 ] Ses comportements demeurent difficiles lors des sorties les fins de semaine.
Il est particulièrement violent avec sa mère. [ 10 ] Il prend une médication pour son trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. [ 11 ] Rappelons que lorsqu'il a été évalué en pédopsychiatrie en 2018, la professionnelle a conclu que la source de ses problématiques est d'ordre relationnel tout autant que les motifs de son agressivité et de son impulsivité. [ 12 ] Au cours de la dernière ordonnance, la mère s'est impliquée dans les différents suivis qui lui ont été recommandés.
Plus particulièrement, elle a complété un groupe sur l'anxiété, son médecin a modifié sa médication et elle collabore actuellement à un suivi personnel avec une intervenante du CLSC. [ 13 ] Son conjoint collabore bien avec les services d'aide éducative; il démontre une volonté d'améliorer ses interventions éducatives. [ 14 ] Au début de janvier, le conjoint de la mère utilise la violence physique comme moyen d'interventions éducatives envers l'enfant. Lors d'un conflit, il le prend par le cou et le plaque au sol avec une telle force que l'enfant a des traces sur le cou.
Le conjoint de la mère minimise la force qu'il a utilisée lors de l'événement et explique qu'il a réagi face aux menaces de mort que lui a faites l'enfant.
[ 15 ] La mère reconnaît qu'il est arrivé un événement entre son conjoint et son fils, mais ne considère pas être en mesure de donner des détails. Elle admet que son conjoint peut être impulsif. [ 16 ] Au cours de la même période, la mère confie à l'intervenante qu'elle a couché avec la fille de son conjoint qui vit avec eux. On lit au rapport : […] Le père nous mentionne qu'il voulait savoir si sa conjointe était lesbienne. Donc, il a demandé à sa fille âgée de 22 ans, C si elle voulait faire un « trip à trois » . Il ajoute qu'elle était consentante et qu'elle est majeure.
La mère nous explique qu'elle était dans le lit lorsque la fille de monsieur est arrivée. Elle l'a embrassée et elles ont fait ce qu'elles avaient à faire durant une dizaine de minutes (cunnilingus). Monsieur dit qu'il n'a rien fait, il a seulement regardé. Il ajoute que c'était un fantasme pour lui . (Nos soulignements) [ 17 ] La fille aînée du père rapporte que sa belle-mère (la mère de l'enfant) et son père (le conjoint de la mère) ont insisté par message texte afin de la convaincre de partager leurs ébats amoureux. Elle ajoute que son père se masturbait en les regardant.
À la suite de cet événement, elle a fait une tentative de suicide et a été hospitalisée. [ 18 ] La mère affirme avoir amorcé des démarches auprès de l'IVAC pour avoir accès à un psychologue, cependant elle refuse à l'intervenante l'accès au dossier de son professionnel. [ 19 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis pour les motifs initiaux auxquels s'ajoutent le risque d'abus sexuel et d'abus physiques. [ 20 ] La crise vécue par la famille au cours des derniers mois met en lumière la violence présente dans la famille et celle dont est victime l'enfant de la part du conjoint de la mère. [ 21 ] La preuve convainc que les recommandations sont dans l'intérêt de l'enfant. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 25 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 25 juillet 2019; [ 26 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 17 novembre 2020; [ 27 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 28 ] ORDONNE qu'un service d'aide éducative soit dispensé à l'enfant et à sa mère, et ce, tant que jugé nécessaire par le professionnel consulté; [ 29 ] ORDONNE que les contacts de l'enfant avec sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • à la fréquence et selon les modalités établies en collaboration entre les parties ou, à défaut d'entente, à être déterminés par le Tribunal; • dans un lieu approuvé par l'intervenante sociale de la Directrice; • en présence d'une tierce personne désignée par l'intervenante sociale de la Directrice tant que la situation l'exigera; [ 30 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de s'impliquer dans une évaluation en sexologie et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 31 ] PREND ACTE de l'engagement de la mère de s'impliquer dans un suivi personnel et de suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 32 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que les professionnels qu'elle consulte ainsi que son fils puissent recevoir et transmettre toutes les informations pertinentes incluant le suivi antérieur avec le CLSC à l'intervenante sociale au cours de cette période; [ 33 ] ORDONNE que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 34 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 35 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer.
__________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Chantale Plante (enfant) père Me Marie-Pier Tremblay (mère) /ng Dates d’audience : 15 janvier, 11 et 12 mai 2020
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