2012 QCCQ 13112, 2012 QCCQ 13112
Opinion
Protection de la jeunesse — 124586 2012 QCCQ 13112 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-011208-121 DATE : 28 août 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…]) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La directrice de la protection de la jeunesse présente une requête en protection relativement à X, âgée de 5 ans. Par des conclusions réamendées, on recommande que l'enfant soit maintenue auprès de sa mère à l'exclusion de monsieur C. Des mesures de protection, de soutien et d'encadrement à la famille sont proposées pour une période de neuf mois. [ 2 ] Le père n'assiste pas à l'audience.
Une dispense de signification de la requête fut d'ailleurs accordée en ce qui le concerne. Le père serait sans contact avec son enfant depuis quelques années. [ 3 ] La mère n'assiste pas non plus à l'audience. Les procédures lui ont été dûment signifiées. Le 13 juin dernier, le dossier fut remis à la demande de l'avocate de la mère qui était alors présente. Cette même avocate est, ce jour, sans mandat de la part de sa cliente. Me Sylvie Petitclerc est autorisée à quitter la salle d'audience n'ayant aucun mandat afin de représenter madame B. Aucun motif n'est invoqué pour requérir un nouveau report de l'audience.
Ainsi, l'audition est tenue en l'absence de la mère. Un procureur représente les intérêts de l'enfant. [ 4 ] La preuve, non contredite, est constituée d'une importante preuve documentaire ainsi que des témoignages du policier Louis St- Martin, du sergent détective Claude Roy et de la requérante.
De façon prépondérante, la situation de X requiert, suivant l'appréciation du Tribunal, l'intervention de la directrice de la protection de la jeunesse pour la période proposée, vu l'exposition de l'enfant à la violence conjugale existant au domicile maternel et vu l'absence d'implication du père dans la vie de X. [ 5 ] Depuis environ quatre ans, la mère fait vie commune avec monsieur C. Les policiers sont intervenus à de nombreuses reprises
au domicile de la mère et de son conjoint pour des conflits conjugaux, dont certains ayant engendré de la violence entre la mère et son conjoint. La mère a allégué subir de la violence psychologique et physique, craindre pour sa sécurité ou celle de sa fille. Elle a déclaré qu'elle avait peur des amis de monsieur C qui, selon elle, sont reliés à un gang de rue. [ 6 ] La mère a déjà mentionné avoir été mordue au pouce par monsieur C, avoir reçu des coups et avoir perdu connaissance.
Elle a pris également des photos d'elle-même, photos qui ont été extraites de son cellulaire par les policiers et qui sont fort éloquentes quant aux blessures causées. [ 7 ] La mère a exprimé avoir protégé son conjoint trop souvent, avoir déjà menti à la Cour parce qu'elle avait peur, elle disait ne pas vouloir mourir ou perdre sa fille. Le conjoint de la mère, de son côté, se disait victime de celle-ci, disait que 24 heures sur 24 c'était le duel entre eux.
Aucune allégation de violence dévoilée ne semble cependant avoir été dirigée sur l'enfant, mais peu importe la version retenue, X a été, de façon prépondérante, exposée au climat de violence existant entre la mère et son conjoint. [ 8 ] La mère a mentionné avoir déjà refusé de porter plainte contre son conjoint, se considérant aussi responsable que lui. Chose certaine, tous deux sont impulsifs, dénigrants un envers l'autre et leur relation explosive est de type amour-haine. [ 9 ] Monsieur C a été incarcéré et devrait être libéré à la mi-septembre.
S'il y a reprise de vie commune dans les conditions connues jusqu'à maintenant, la directrice de la protection de la jeunesse devra agir et soumettre à nouveau la situation au Tribunal, puisque l'enfant ne pourra voir sa sécurité ou son développement préservé si le couple devait, à nouveau, faire vie commune en n’ayant rien réglé, au préalable, de leurs problèmes d'impulsivité, de violence. [ 10 ] La mère et son conjoint, qui est aussi considéré comme son père par X, devront prendre tous les moyens pour offrir un climat exempt de violence à l'enfant.
À défaut de respecter l'ordonnance confiant l'enfant à sa mère, à l'exclusion de monsieur C, à défaut de collaborer avec la directrice de la protection de la jeunesse et d'apporter les changements attendus, la situation devra être réévaluée rapidement par la Cour. [ 11 ] La directrice de la protection de la jeunesse sera autorisée à se présenter régulièrement au domicile de la mère à l'improviste afin de s'assurer du respect intégral de l'ordonnance. [ 12 ] Il est également pris bonne note, dans l'évaluation du Tribunal, de l'implication régulière de la grand-mère maternelle auprès de X, ce qui offre une balise de sécurité non négligeable.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 13 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant compromis. [ 14 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période de neuf (9) mois: - Que l'enfant soit confiée à sa mère, à l'exclusion de monsieur C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les seuls contacts entre l'enfant et monsieur C s'effectuent selon entente entre les parties, à défaut, que ces contacts aient lieu en présence d'une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse et en milieu autorisé par celle-ci; - Que la mère fasse rapport périodiquement sur les mesures qu'elle applique à elle-même ou à son enfant pour corriger la situation; - Que la mère se présente aussi souvent que requis à la directrice de la protection de la jeunesse - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts entre l'enfant et son père soient suspendus; [ 15 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses problèmes personnels. [ 16 ] RECOMMANDE que la mère autorise la personne chargée du suivi social à entrer en contact avec les professionnels consultés afin d'en recevoir des rapports-bilan. [ 17 ] AUTORISE la directrice de la protection de la jeunesse à se présenter régulièrement au domicile de la mère, et ce, à l'improviste, afin de s'assurer du respect de l'ordonnance. [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Philippe Bélanger, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Bruno Bouffard, pour l’enfant
/jb Date d’audience : 2012-08-28
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