2012 QCCQ 7895, 2012 QCCQ 7895
Opinion
Syndicats de copropriété du 12 Léonard bâtiments ABC c. Létourneau 2012 QCCQ 7895 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-023470-105 DATE : 5 OCTOBRE 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, j.C.Q. ______________________________________________________________________ SYNDICATS DE COPROPRIÉTÉ DU 12 LÉONARD BATIMENTS A B C Demanderesse c.
DENISE LÉTOURNEAU Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Syndicats de copropriété du 12 Léonard, bâtiments A, B et C St-Sauveur réclame 5 000 $ à madame Denise Létourneau en compensation pour l'utilisation exclusif d'un espace de stationnement que celle-ci aurait sans droit cédé à un tiers. LES FAITS En demande [ 2 ] Monsieur Richard Séguin, représentant de la
partie demanderesse, explique au Tribunal que madame Létourneau a acheté un condo dans l'immeuble visé en 2006. L'acte de vente précise qu'elle obtenait à ce moment la jouissance exclusive d'un espace de stationnement, soit le numéro 29, lequel fut par la suite changé pour le numéro 26. [ 3 ] Or, elle a revendu son condo en 2008, cette fois en cédant au nouveau propriétaire deux espaces de stationnement, soit les numéros 9 et 26. La demanderesse prétend que c'est sans droit que madame Létourneau a ainsi cédé l'usage exclusif d'un stationnement qu'elle ne détenait pas.
En défense [ 4 ] Monsieur Jean-Louis St-Onge argue tout d'abord qu'il y a absence de lien de droit entre madame Létourneau et les syndicats puisque celle-ci a vendu son condo depuis 2008. La demanderesse devrait selon lui s'adresser au propriétaire actuel du condo. [ 5 ] Il explique aussi que le constructeur de l'immeuble, soit Constructions Nomade, a cédé à madame l'usage exclusif du stationnement numéro 9, cette affirmation étant appuyée par une lettre produite en preuve (P-9).
ANALYSE ET DÉCISION Le fardeau de preuve [ 6 ] Le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application. [ 7 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce: « Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. » [ 8 ] Cet
article impose au demandeur le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de preuve.
[ 9 ] L'
article 2804 C.c.Q. ajoute: « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. » [ 10 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties, afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. [ 11 ] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 12 ] Comme le dit le professeur Royer [1] dans son traité sur la preuve civile : La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. Application en l'espèce [ 13 ] Comme l'a indiqué le Tribunal à l'audience, il lui est impossible de déterminer, dans le cadre du présent jugement, qui devrait avoir l'usage exclusif de l'espace de stationnement en litige. Seule une condamnation monétaire peut être envisagée à la Division des petites créances. [ 14 ] Il appartenait à la
partie demanderesse de démontrer par prépondérance que c'est sans droit que madame Létourneau a cédé l'usage exclusif du stationnement numéro 9 ainsi que le quantum des dommages réclamés. [ 15 ] L'acte notarié initial entre elle et 9131-1050 Québec (Constructions Nomade) ne mentionne qu'un espace de stationnement. Ce document est cependant complété ou modifié par la lettre qu'expédiait Constructions Nomade, signée par son président Steve St-Pierre, le 18 avril 2006, et qui confirme que le stationnement supplémentaire numéro 9 lui a été octroyé et qu'il était inclus dans le prix d'achat de son condo.
Cette lettre n'est pas contredite. [ 16 ] Après analyse de la preuve tant documentaire que testimoniale administrée de part et d'autre, le Tribunal conclut que la
partie demanderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de prouver par prépondérance son droit d'obtenir paiement de la somme réclamée. [ 17 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande; [ 19 ] CONDAMNE Les syndicats de copropriété du 12 Léonard Bâtiments A B C St-Sauveur à payer à madame Denise Létourneau la somme de 146 $ représentant les frais judiciaires de sa contestation. __________________________________ JIMMY VALLÉE, j.C.Q. Date d’audience : 14 SEPTEMBRE 2012
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