2010 QCCQ 19026, 2010 QCCQ 19026
Opinion
Protection de la jeunesse — 107747 2010 QCCQ 19026 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] No: 200-41-009976-101 DATE : 14 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN TURGEON (JT 1102) ______________________________________________________________________ lA DirectRICE de la protection de la jeunesse Requérante et X Enfant et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans la situation de X, le Tribunal est saisi d'une requête en protection d'ordonnance en vertu des articles 38 et 75 de la Loi sur la protection de la jeunesse (LPJ) . [ 2 ] Sont présents à l'enquête, la Directrice de la protection de la jeunesse, la mère et le père assistés de leur avocat respectif et Me Élaine Roy, qui représente l’enfant, lui-même absent. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) demande de déclarer la sécurité ou le développement de X compromis en raison d’un risque sérieux de négligence en vertu de l’article 38b)2), de négligence sur le plan éducatif en vertu de l’article 38b)1)iii) et de le confier en alternance une semaine à sa mère, une semaine à ses grands-parents paternels et d’ordonner la mise en place de différentes mesures pour assurer sa sécurité et son développement et mettre fin si possible aux motifs de compromission. [ 4 ] La mère admet plusieurs allégations contenues à la requête.
Elle prend acte de la situation concernant le père notamment, ses verbalisations selon lesquelles X serait mieux sans la présence de sa mère. Elle ignore aussi d’autres faits concernant monsieur qui a confié X à la grand-mère paternelle souhaitant que son fils ne soit «pas contaminé par les bibittes». [ 5 ] Madame nuance l’allégation selon laquelle elle reconnaît consommer de l’alcool et qu’elle puisse être peu rassurante quant à son mode de vie et son implication auprès de X.
[ 6 ] Aucun fait soumis au Tribunal est l’objet d’une contestation de la part de madame. [ 7 ] Monsieur, quant à lui, a reconnu la véracité de la plupart des allégations contenues à la requête. [ 8 ] Il conteste des faits secondaires. [ 9 ] Il nie l’allégation qu’il éprouve de la difficulté à mettre en place une routine de vie adaptée à un enfant de trois ans. [ 10 ] Quant aux conclusions recherchées, madame consent l’ensemble des recommandations. [ 11 ] Monsieur conteste le fait que la mère assume la responsabilité de X une semaine et, le cas échéant, les modalités quant à ses contacts avec X qui devraient tenir compte de son état de santé.
Il consent cependant à ce que ses parents l’aient en alternance avec la mère.
Il adhère aux autres conclusions. [ 12 ] Au soutien de sa requête, la DPJ a déposé le certificat de naissance de l’enfant et une entente sur mesures volontaires datant du mois d’avril 2008, les jugements antérieurs du juge Lebel concernant X, un engagement du père auprès de la Chambre criminelle et pénale à la suite d’accusations portées contre lui le 31 août 2010, des documents provenant de l’hôpital A et finalement, le rapport d’évaluation psychosociale de [l’intervenante 1] avec le contenu duquel madame se dit en accord, tout comme monsieur, qui a cependant apporté certaines précisions. [ 13 ] Ont rendu témoignage, monsieur [intervenant 2] [de l’organisme A] qui intervient auprès des hommes violents, les grands- parents paternels monsieur C et dame D, la requérante, la mère et le père. [ 14 ] X est né le […] 2006.
Ses parents sont séparés depuis trois ans et depuis le père a la garde de X qui a cependant vécu de septembre 2008 à avril 2009 chez ses grands-parents paternels. X y séjourne encore très fréquemment selon leur version. [ 15 ] X a déjà fait l’objet de décisions de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, prévoyant un retour chez son père à la fin d’avril 2009.
À l’échéance de cette ordonnance, le dossier de X a été fermé par la DPJ. [ 16 ] Madame A, la mère, a maintenu des contacts réguliers avec son fils une fin de semaine sur deux durant cette ordonnance. [ 17 ] Mai 2010, la DPJ recevait un signalement en vertu des articles 38b)
i) et 38b)ii). Lors de ce signalement, monsieur aurait connu des difficultés d’ordre psychotique. Il voyait alors «des bibittes ou des insectes dans son appartement, sous sa peau, dans sa bouche et dans la nourriture». Monsieur a alors été reconduit au Centre hospitalier B par les policiers. Il y a reçu toutefois son congé la journée même. X a alors été confié à la grand-mère paternelle.
X est demeuré chez ses grands-parents pendant une semaine, puis est retourné vivre au domicile de son père. [ 18 ] Le père de X a un problème de consommation de drogues; il reconnaît avoir consommé des «peanuts» jusqu’à tout récemment. [ 19 ] Monsieur semble éprouver des difficultés à encadrer adéquatement X qui a quitté le domicile à son insu à plusieurs reprises pour se rendre chez sa mère ou chez ses grands-parents paternels. [ 20 ] Il existe entre les parents un conflit profond qui perdure.
Monsieur se dit inquiet du mode de vie de la mère, en raison de sa consommation de drogues et d’alcool et de ses fréquentations notamment. [ 21 ] Bien que séparé depuis trois ans, monsieur entre régulièrement en contact avec la mère au moyen de textos et de photos à partir de son téléphone cellulaire. Monsieur tient à madame des propos ambivalents et lui fait même parvenir des photos inappropriées et de fort mauvais goût.
Monsieur surveillerait aussi les allées et venues de madame. [ 22 ] Il a été prouvé à l’enquête par monsieur [intervenant 2] que monsieur a des problèmes de comportement et qu’il ne les reconnaît absolument pas (violence, impulsivité, contrôle). Le témoignage de monsieur [intervenant 2] confirme tout à fait la problématique du père qui, malgré une séparation de trois ans, envoie encore des textos à la mère et à sa nouvelle relation, monsieur E qui habite près des domiciles respectifs des parents. [ 23 ] Le témoignage de monsieur [intervenant 2] [de l’organisme A] est des plus crédibles.
Monsieur vient en aide aux hommes violents depuis 20 ans et rencontre bon an mal an 150 individus. Monsieur [intervenant 2] qualifie la problématique du père de X d’exceptionnelle. [ 24 ] Monsieur C a confirmé, avec plus de réserve que monsieur [intervenant 2] cependant, que son fils était un homme impulsif. [ 25 ] Madame D, la grand-mère, a attesté la présence fréquente de X à leur domicile et que son fils B n’est pas en mesure d’établir un rythme de vie pour X.
Elle reconnaît toutefois que depuis les mois de septembre et octobre, son fils a été plus stable que par le passé. [ 26 ] Les grands-parents reconnaissent que leur relation avec la mère, madame A, est adéquate et tout à fait dégagée d’animosité. [ 27 ] Comme déjà mentionnée, la relation entre A et B est des plus conflictuelles. Des accusations ont été portées contre monsieur en vertu de l’article 264.1(1)a)2) du C.cr .
Pour retrouver sa liberté, il a dû s’engager notamment à ne pas communiquer ou tenter de communiquer de quelque façon que ce soit avec A et E. [ 28 ] Les accusations sont en lien avec les problématiques de monsieur B qui n’accepte pas encore que madame A puisse entretenir des liens avec quelqu’un d’autre. [ 29 ] Dans son témoignage, M. B établit clairement qu’il ne se reconnaît aucun problème et considère que ses attitudes sont tout à fait adéquates.
[ 30 ] Il y a de forte chance que ce scénario se répète avec les intervenantes de la DPJ qui devront assurer un suivi dans le cadre de la présente procédure. [ 31 ] Il est plus que temps pour monsieur B de reconnaître ses problèmes personnels s’il souhaite ne pas nuire au développement de son fils X qui ne peut qu’écoper de la relation tendue entre ses parents. [ 32 ] Compte tenu de la preuve, il est clair pour le Tribunal que la sécurité ou le développement de X est compromis en raison d’un risque sérieux de négligence, vu les problématiques du père et de négligence sur le plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques qu’entraîne un conflit parental qui perdure.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la présente requête ; [ 34 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont compromis en raison d’un risque sérieux de négligence sur la plan éducatif et de mauvais traitements psychologiques vu le conflit parental; [ 35 ] ORDONNE l'exécution des présentes mesures pour valoir pour une année : - QUE l’enfant soit confié à sa mère une semaine sur deux et que celle-ci fasse un rapport périodiquement à la DPJ des mesures qu’elle applique à elle-même et à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; - CONFIE l’enfant aux grands-parents paternels à raison d’une semaine sur deux; - ORDONNE que les contacts père-enfant aient lieu après entente entre les parties et à défaut d’entente, qu’ils se déroulent à raison de quatre heures par semaine sous supervision à des tierces personnes autorisées par la DPJ; - ORDONNE que l’enfant et sa famille bénéficient d’un suivi par un éducateur à domicile pour la période jugée nécessaire; - QUE les parents participent activement aux mesures proposées afin que cesse la situation de compromission; - QU'UNE personne désignée par la DPJ apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - RECOMMANDE au père de respecter l’ordonnance émise par la Cour chambre criminelle et pénale et de s’impliquer dans les différentes orientations qui suivront les évaluations le cas échéant; - VU le consentement des parties, AUTORISE la DPJ à recevoir des professionnels intervenant auprès des parents et de l’enfant des informations faisant état de leur situation sous réserve de la confidentialité que la loi leur accorde; - RECOMMANDE aux parents de respecter les horaires de sorties établies de l’enfant lorsqu’il est chez l’un ou l’autre des parents ou des grands-parents; - RESPECTER le milieu de vie des grands-parents paternels; CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ ALAIN TURGEON, J.C.Q.
Me Denis Gagnon pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Élaine Roy pour l’enfant Me Louise Salvail pour la mère Me Denis Duchesne pour le père Date d’audience : 16 novembre 2010 /yd
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