2014 QCCA 537, 2014 QCCA 537
Opinion
Graveline c. R. 2014 QCCA 537 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004917-116 (500-01-028228-093) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 13 mars 2014 CORAM: LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND , J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. APPELANT AVOCAT RICHARD GRAVELINE Me Pierre-Luc Milord INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me Rachelle Pitre PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES En appel d'un jugement de culpabilité rendu le 18 février 2011 par l'honorable Louise Villemure de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Introduction par effraction et séquestration
Greffière : Marcelle Desmarais Salle: Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 33 Argumentation par Me Pierre-Luc Milord. 10 h 21 Argumentation par Me Rachelle Pitre. 10 h 31 Réplique par Me Pierre-Luc Milord. 10 h 33 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 33 Suspension de la séance. 10 h 41 Reprise de la séance. PAR LA COUR: Arrêt unanime prononcé par l'honorable François Pelletier, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs qui seront déposés dans les jours à venir, l'appel est accueilli à la seule fin de substituer un verdict d’acquittement au verdict de culpabilité prononcé à l’égard du chef d’accusation numéro 6 , soit celui d’avoir commis des voies de fait graves contre C.C. [article 268 C.cr. ]. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A.
ALLAN R. HILTON, J.C.A. Graveline c. R. 2014 QCCA 537 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-004917-116 (500-01-028228-093) DATE : 17 MARS 2014 CORAM : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. RICHARD GRAVELINE APPELANT – accusé c.
SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – poursuivante MOTIFS AU SOUTIEN D’UN ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 13 MARS 2014 [1] L’appelant Richard Graveline se pourvoit contre une déclaration de culpabilité prononcée le 18 février 2011 par la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Louise Villemure) l’ayant déclaré coupable de : 1. Introduction par effraction dans une maison d’habitation [348(1)b)
d) C. cr. ]; 2. Séquestration [279(2)
a) C.cr. ]; 4. Voies de fait alors qu’il portait, utilisait, menaçait d’utiliser une arme [267(
a) C.cr. ]; 5. Voies de fait ayant causé des lésions corporelles [267(
b) C.cr. ]; 6. Voies de fait graves en blessant, mutilant ou défigurant la victime [268 C.cr. ]; 7. Possession d’arme dans un dessein dangereux pour la paix publique [88(2)
a) C.cr.]; 8. Agression sexuelle [271(1)
a) C.cr.]; 10. Trafic de substance inscrite à l'annexe I ou tenue comme telle, [5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances]; 11. Menace de causer la mort ou des lésions corporelles [264.1(1)a)(2)
a) C.cr.]. [ 2 ] L’appelant propose les moyens d’appel suivants : 1. La juge aurait erré en permettant une preuve de faits similaires; 2. La juge aurait erré en autorisant le ministère public à présenter une preuve de moralité; 3. La juge aurait erré en déclarant l’appelant coupable du chef numéro 6 (voies de fait graves (268 C.cr. ). [ 3 ] Le ministère public concède à bon droit l’appel en ce qui a trait au troisième moyen. La preuve retenue en première instance ne
permet pas en effet d’établir hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels du crime de voies de fait graves (268 C.cr. ).
Le pourvoi sera donc accueilli à cet égard. [ 4 ] Par ailleurs, les autres moyens d’appel se révèlent sans fondement. [ 5 ] En ce qui a trait à l’introduction au dossier de la preuve de faits similaires, la Cour estime que la juge s’est bien dirigée en droit et que son appréciation du poids relatif du préjudice subi par l’appelant au regard de celui de la valeur probante de la preuve introduite n’est entachée d’aucune erreur donnant ouverture à réformation par notre cour. [ 6 ] La juge a reconnu le caractère exceptionnel de l’admissibilité de la preuve de faits similaires et s’est correctement mise en garde contre son caractère insidieux [1] .
Elle a ensuite décrit le but visé par la preuve dont il s’agit, soit celui de démontrer l’existence d’un comportement systémique de l’appelant susceptible de rehausser la crédibilité et la fiabilité de la version de la plaignante. Il s’agissait en l’occurrence de contrer la thèse soutenue en défense selon laquelle la plaignante aurait fabriqué le récit à l’origine de tous les chefs d’accusation, à l’exception de celui portant sur le trafic de stupéfiants.
En l’espèce, la crédibilité de cette dernière et la fiabilité de son récit étaient intimement reliées à la nature de l’actus reus de chacune des accusations en cause, de sorte que la juge était justifiée de permettre l’administration de la preuve des faits similaires. [ 7 ] Ces prémisses posées, la juge a par la suite conclu à la grande similitude entre les faits faisant l’objet des accusations et ceux vécus par l’ancienne conjointe de l’appelant plus de dix ans auparavant.
Dans les circonstances, elle pouvait, comme elle l’a fait, estimer qu’à lui seul l’écart temporel ne constituait pas un facteur suffisant pour faire obstacle à l’introduction de la preuve. [ 8 ] C’est à tort que l’appelant fait grief au ministère public de ne pas s’être déchargé du fardeau d’établir l’absence de collusion entre la plaignante et l’ancienne conjointe de l’appelant qui a décrit les faits similaires dont il s’agit.
La preuve administrée devant elle justifiait la juge de conclure, suivant le poids des probabilités, qu’il n’y avait pas de preuve ni de possibilité vraisemblable de collusion (air of reality) [2] . [ 9 ] C’est également à tort que l’appelant se plaint de l’introduction en preuve de son plaidoyer de culpabilité à l’égard des crimes relatés par son ancienne conjointe. Il est exact que l’introduction de ce plaidoyer de culpabilité n’était pas nécessaire, comme l’enseigne la Cour suprême dans Jesse [3] , puisque l’appelant ne niait pas les faits.
L’argument proposé est toutefois sans valeur, car c’est volontairement et sans incitation quelconque, que la défense a admis ce plaidoyer de culpabilité. [ 10 ] C’est enfin sans fondement que l’appelant reproche à la juge de première instance d’avoir autorisé l’intimée à présenter une preuve de moralité. Ce moyen recoupe à plusieurs égards celui qui s’attaque à l’introduction de la preuve de faits similaires.
L’appelant y ajoute un ingrédient additionnel, celui portant sur l’introduction en preuve de ses autres antécédents judiciaires. [ 11 ] En l’espèce, le dossier révèle que la juge a d’abord refusé le dépôt de ces antécédents pour ensuite le permettre à la faveur du contre-interrogatoire de l’appelant, après qu’il eût témoigné pour sa défense, ce que permet, en principe, l’
article 12 de la
Loi sur la preuve au Canada [4] . Il convient de noter à ce sujet que l’appelant n’a jamais formulé de demande de type Corbett [5] . [ 12 ] Ce sont là les motifs pour lesquels, séance tenante, la Cour a accueilli l’appel à la seule fin de substituer un verdict d’acquittement au verdict de culpabilité prononcé à l’égard du chef d’accusation numéro 6, soit celui d’avoir commis des voies de fait graves contre C.C. [article 268 C.cr. ]. FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. PIERRE J. DALPHOND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. Me Pierre-Luc Milord Pour l’appelant Me Rachelle Pitre Procureure aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 13 mars 2014
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