2011 QCCA 2402, 2011 QCCA 2402
Opinion
Droit de la famille — 114118 2011 QCCA 2402 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022209-118 (540-12-015872-104) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 22 décembre 2011 L’HONORABLE FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT S... P... Me Jean-Yves Therrien
PARTIE INTIMÉE AVOCAT M... R... Personnellement REQUÊTE POUR SUSPENDRE L'EXÉCUTION PROVISOIRE Greffière : Annick Nguyen Salle: RC-18
AUDITION 15h03 : Début de l'audience. Argumentation par Me Therrien. 15h22 : Argumentation par monsieur R.... 16h02 : Réplique de Me Therrien. 16h03 : Supplique de monsieur R.... 16h04 : Suspension. 16h34 : Reprise de l'audience. PAR LE JUGE. Jugement – Voir page 3. 16h37 : Fin de l'audition. Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] Le 7 avril 2010, les parties conviennent que l'intimé aura accès à sa fille durant 24 heures, trois fins de semaine sur quatre.
En raison du contexte de violence qui a entouré la rupture des parties, les accès seront supervisés par la grand-mère paternelle. [ 2 ] À compter du 27 novembre 2010, les accès sont limités à des périodes de deux heures supervisées par l'organisme Passeport Famille, à la suite de la découverte par la requérante que la grand-mère paternelle avait été absente lors d'une fin de semaine. [ 3 ] Le jugement de première instance, prononcé le 24 novembre 2011, élargit les droits d'accès et ordonne que les visites soient de nouveau supervisées par la mère de l'intimé.
Il ordonne aussi qu'une expertise psychosociale du 27 juillet 2010, réalisée par monsieur René Veillette, soit complétée. [ 4 ] La requérante demande la suspension de ce jugement en invoquant la sécurité de l'enfant. [ 5 ] La juge de première instance indique que trois éléments de preuve pourraient justifier la levée de la supervision. Par contre, elle fait aussi état d'autres « éléments préoccupants » qui requièrent l'application du principe de précaution, tel que recommandé par monsieur Veillette, lors de son témoignage.
Celui-ci estime que la supervision doit demeurer jusqu'à ce que le complément d'expertise soit terminé. La juge mentionne notamment l'instabilité résidentielle de l'intimé, l'absence d'information complète au regard d'une condamnation d'agression armée commise par l'intimé sur la requérante et au regard des motifs pour lesquels la fille aînée de l'intimé est suivie par la D.P.J. [ 6 ] Bref, la juge de première instance considère ne pas avoir une connaissance suffisante du dossier ou de la situation de l'intimé, au point de demander un complément d'expertise.
Pour cette raison, elle décide de faire preuve de précaution et souligne que le complément d'expertise lui permettra de « se prononcer sur la nécessité de maintenir la supervision des accès et de recommander le mode de supervision approprié […] ». [ 7 ]
Malgré tout cela, elle décide de changer le mode de supervision et revient aux modalités antérieures, malgré le manquement passé de la grand-mère paternelle et malgré la nécessité d'un complément d'expertise pour prendre la décision appropriée. [ 8 ] Dans ces circonstances, vu la preuve et malgré la réserve et la retenue requises en la matière, je considère qu'il s'agit d'un cas exceptionnel où, en présence d'une faiblesse apparente dans le jugement, il y a lieu de suspendre ses effets en ce qui a trait aux droits d'accès et ce, dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
[ 9 ] Il va de soi toutefois que la situation pourra être différente lorsque l'expertise psychosociale aura été complétée. [ 10 ] POUR CES MOTIFS , j'ordonne la suspension de l'exécution provisoire du jugement du 24 novembre 2011, en ce qui a trait aux droits d'accès, de sorte que la situation qui prévalait jusqu'à là est rétablie (deux heures supervisées par Passeport Famille, trois fins de semaine sur quatre) jusqu'à l'arrêt final de la Cour. [ 11 ] LE TOUT , sans frais. FRANÇOIS DOYON, J.C.A.
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