2023 QCCQ 7489, 2023 QCCQ 7489
Opinion
Protection de la jeunesse — 234147 2023 QCCQ 7489 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-010707-216 DATE : 14 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , née le [...] 2008 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T Article 95(1) et (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgée de 15 ans, est confiée en centre de réadaptation, et ce, conformément à la dernière ordonnance rendue le 29 novembre 2022. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de cette ordonnance. [ 3 ] La Directrice allègue essentiellement que l’enfant est toujours en besoin de réadaptation et recommande la poursuite des mesures d’hébergement en centre de réadaptation avec un suivi social pour une durée d’une année. [ 4 ] L'audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en révision et prolongation d’une ordonnance concernant la sœur de l'enfant, Y . [ 5 ] Les jumelles et les deux parents sont présents.
Ils souhaitent un retour progressif auprès de la mère. [ 6 ] La preuve révèle qu’à la suite de la dernière ordonnance, l’enfant est maintenue en centre de réadaptation, à l’unité A à Ville A. [ 7 ] Au mois de mars 2023, l’enfant reprend sa scolarisation à l’externe. Son évolution est positive; elle s’intègre bien à sa nouvelle école et réussit relativement bien sur le plan académique.
Toutefois, elle est suspendue de l’école au mois de juin 2023, après que les autorités scolaires aient fouillé son sac d’école et trouvé des médicaments et des articles de vapotage. [ 8 ] Les jumelles ont des contacts réguliers avec leurs parents et bénéficient de sorties au domicile de la mère. [ 9 ] La mère collabore activement à l’intervention sociale. Elle a toujours besoin d’un soutien important en ce qui est en lien avec l’encadrement de ses filles et l’exercice de son autorité parentale. Les jumelles peuvent tenter de négocier avec leur mère et contourner les règles qu’elle s’efforce de mettre en place.
Elles passent beaucoup de temps chez des amis et ne respectent pas toujours les heures d’entrées. [ 10 ] Lors des retours à l’unité, l’enfant est fatiguée et peut s’endormir sur l’heure du dîner. [ 11 ] Au cours du dernier mois, l’enfant n’a pas pu visiter sa mère les fins de semaine, et ce, en raison du non-respect de l’autorité de sa mère.
[ 12 ] Le père assure les transports des filles lors des visites.
Même s’il n’est pas présent lors des visites de fins de semaine qui se déroulent chez la mère, il apporte un soutien à cette dernière au besoin. [ 13 ] Vu l’atteinte de la durée maximale de placement, la Directrice envisage un projet de vie alternatif, soit un hébergement en foyer de groupe dans la région A. [ 14 ] Lors de son témoignage, X explique plutôt qu’elle aimerait être hébergée dans un foyer de groupe situé plus près du domicile de ses parents. [ 15 ] Elle ajoute qu’elle souhaite depuis plusieurs mois revoir son médecin afin de pouvoir faire ajuster sa médication.
La mère et l’intervenante ont fait certaines démarches, en vain. [ 16 ] La situation de l’enfant commande son maintien en centre de réadaptation. Elle répond bien à l’encadrement qui lui est offert en réadaptation, soit un cadre clair, constant et cohérent. Il s’agit également de la dernière année de fréquentation scolaire obligatoire pour les jumelles et il est dans leur meilleur intérêt qu’elles puissent s’y présenter de façon assidue. [ 17 ] La mère, malgré ses efforts, n’arrive pas à maintenir de façon constante son autorité.
Elle a toujours besoin de travailler cet aspect. [ 18 ] Bien que la durée maximale de placement soit atteinte pour l’enfant, elle ne bénéficie d’aucun projet de vie permanent.
Les prochains mois devront notamment servir à en élaborer un, qui tiendra compte de son accompagnement vers l’autonomie. [ 19 ] L’intervenante sociale actuelle quittera son poste sous peu et il est nécessaire qu’un nouvel intervenant puisse prendre en charge le dossier pour assurer la continuité du suivi social. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports produits et les témoignages entendus, le Tribunal considère que la situation mise en preuve donne ouverture aux mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE et PROLONGE l'ordonnance rendue le 29 novembre 2022; [ 24 ] ORDONNE que l’enfant soit confiée à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 25 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents s’effectuent selon entente entre les parties; [ 26 ] ORDONNE que les parents fassent rapport à la Directrice sur les mesures qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 27 ] ORDONNE que l’enfant et ses parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, c’est-à-dire collaborer avec la Directrice; [ 28 ] ORDONNE que l’enfant reçoive certains soins et services de santé requis par son état, plus particulièrement que l’enfant puisse être vue par un médecin pour son TDAH et ses signes d’anxiété; [ 29 ] PREND ACTE que l’intervenante termine son mandat et ORDONNE qu’un intervenant soit nommé sans délai pour assurer le suivi social dans cette situation; [ 30 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 31 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 32 ] LE TOUT , jusqu’au 24 juin 2024. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q.
Me Sarah Milot Avocate de la D.P.J.
Me Jean Pierre Gaudreau Avocat de l'enfant Date d’audience : 14 juillet 2023
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