2014 QCCQ 7946, 2014 QCCQ 7946
Opinion
Protection de la jeunesse — 14802 2014 QCCQ 7946 JJ0494 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N° : 450-41-004842-135 DATE : 26 FÉVRIER 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L'ENFANT * : X née [ … ] 2011 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé […], Ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- A, domicilié et résidant […], Ville B (Québec -et- B , domiciliée et résidante […], Ville A (Québec), Les parents . JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (le Directeur) demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l'enfant compromis. [ 2 ] L'enfant serait victime de mauvais traitements psychologiques étant exposée à de la violence conjugale.
Elle serait également à risque sérieux de négligence relativement à la consommation de son père. [ 3 ] Le Directeur propose que l'enfant soit confiée à sa mère pour une période d'une année et que les contacts avec le père soient supervisés, tout en autorisant la levée de la supervision lorsque la situation le permettra. [ 4 ] Les parties, accompagnées de leurs avocates, consentent à la requête. [ 5 ] L'enfant, décrite comme enjouée et allumée, se développe bien. Elle fréquente la garderie à temps plein et présente une bonne santé. Elle vit avec sa mère.
[ 6 ] La séparation des parents s'avérait nécessaire, puisqu'une dynamique de violence conjugale s'était installée, mêlée à de la consommation de drogue pour monsieur et d'alcool pour la mère. La séparation, aux yeux du Tribunal, n'aura vraiment lieu qu'au mois d'octobre 2013. [ 7 ] À l'audience, le Tribunal demande aux deux protagonistes si la séparation est définitive. La même réponse affirmative fuse des parents. Pour que l'enfant puisse demeurer auprès de sa mère, il faut qu'il en soit ainsi. Les parents ne peuvent vivre ensemble et avoir soin de leur fille.
Ils ont fait le bon choix et ils doivent le maintenir. [ 8 ] En janvier 2013, le père s'est inscrit en thérapie et cesse de consommer des drogues. Par la suite, il entreprend un suivi au [centre A]. Il devra cesser son suivi, car son travail ne lui permet plus. [ 9 ] En janvier 2013 toujours, la mère séjourne quelques semaines à [l’organisme A], une maison pour les femmes victimes de violence. Elle participe aux rencontres des A.A. depuis novembre 2013. La mère portera plainte de voies de fait contre le père en octobre 2013. Une interdiction de contact entre les parents est en vigueur depuis cette date.
Le père nie avoir agi avec violence envers la mère. [ 10 ] Quoi qu'il en soit, l'enfant, elle, a perçu cet incident, puisque malheureusement il a eu lieu devant elle, comme étant violent. Elle dira par la suite: « papa fait bobo maman ». [ 11 ] La mère a un problème de santé au niveau de ses yeux qui tarde à guérir.
Malgré cela, elle ressert l'encadrement et maintient son autorité. L'enfant tente de tester les limites, mais s'aperçoit rapidement qu'elles demeurent. Les répercussions ne se font pas attendre, l'enfant fait moins de crises et respecte davantage les consignes. [ 12 ] Depuis le mois d'octobre 2013, le père voit sa fille de façon supervisée. Les contacts sont positifs. Le père encadre bien sa fille. L'enfant, heureuse de voir son père, court vers lui. L'intervenante ne peut faire aucun reproche au père.
L'intervenante n'a pas eu le temps de visiter le domicile du père, maintenant dans la région A, mais envisage de le faire prochainement. [ 13 ] Le père fréquente les rencontres A.A. Aucun signe de consommation n'a été relevé par l'intervenante. La levée de la supervision est pour bientôt. [ 14 ] L'intervenante remarque également que les récriminations des parents relativement aux aspects financiers de leur séparation tendent à s'estomper. La situation ne cesse de s'améliorer depuis le mois d'octobre 2013.
Pour assurer la pérennité des changements les mesures proposées s'avèrent nécessaires. [ 15 ] La présente décision confirme et complète le jugement rendu séance tenante. [ 16 ] Le Tribunal accueille la requête selon ses conclusions amendées.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE partiellement la requête amendée; DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant X compromis; CONFIE l'enfant à sa mère à l'exclusion du père; AUTORISE , en faveur de l'enfant, des contacts supervisés avec son père, selon les modalités fixées par le Directeur de la protection de la jeunesse; AUTORISE la levée de la supervision des contacts entre l'enfant et son père selon l'évolution de la situation; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures proposées afin de mettre fin à la situation de compromission, notamment : -que la mère poursuive son suivi médical régulier; -que le père poursuive son suivi médical régulier; -que les parents poursuivent leur suivi auprès de l'organisme Alcooliques Anonymes; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation; ORDONNE aux parents de collaborer avec transparence avec le Directeur de la protection de la jeunesse; PREND ACTE de l'engagement du père à poursuivre un suivi pour son impulsivité dans le cadre de son suivi social ou auprès de tout autre organisme de son choix; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance à l'enfant X et à sa famille, et ce, pour une période d'une année ; CONFIE la situation de l'enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ Marie-Pierre Jutras, J.C.Q. M e Marie-Michèle Boulanger Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Ariane Duval pour M e Mireille Leblanc Avocates de la mère M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate du père M e Geneviève Lafontaine Avocate de l'enfant Date d’audience : 26 février 2014
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