2014 QCCQ 8829, 2014 QCCQ 8829
Opinion
9003-4257 Québec inc. (Centre de camping et propane d'Amos) c. Thuot (Entreprises Donald Thuot) 2014 QCCQ 8829 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ D' AMOS « Chambre civile » N° : 605-22-002514-149 DATE : 5 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9003-4257 QUÉBEC INC. , faisant affaires sous la raison sociale de Centre de camping et propane d’Amos Demanderesse c.
DONALD THUOT, faisant affaires sous la raison sociale de Les Entreprises Donald Thuot Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT (par défaut de comparaître) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une requête pour constater le défaut de paiement d’une roulotte de camping et pour ordonner la remise du bien à la demanderesse. [ 2 ] La requête a été signifiée par la voie du journal Le Mirabel à St-Jérôme, en vertu de l’article 139 du Code de procédure civile . [ 3 ] La cause a procédé par défaut de comparaître. [ 4 ] Le 4 novembre 2010, le défendeur a acquis auprès de la demanderesse une roulotte de camping dont la description apparaît plus amplement aux conclusions; il résidait alors à Rollet, en Abitibi-Témiscamingue.
Le prix de vente était de 28 000,00 $ plus les taxes. [ 5 ] Au moment de la conclusion du contrat avec la demanderesse, le défendeur faisait affaires sous la raison sociale de Les Entreprises Donald Thuot. [ 6 ] Suivant les termes du contrat de vente à tempérament, la demanderesse demeurait propriétaire du bien vendu, jusqu’à paiement complet et final par la
partie défenderesse. [ 7 ] Le 16 janvier 2014, le défendeur devait la somme de 26 584,86 $ sur le prix de vente. Il n’a fait aucun paiement depuis 2012. [ 8 ] Le défendeur est déménagé à Brébeuf, dans la région de St-Jérôme; il n’a pas répondu à la mise en demeure, non plus qu’à un avis de reprise de possession, ayant même laissé vide sa nouvelle résidence, tel que constaté par un huissier de justice. Il est donc reparti sans laisser d’adresse. [ 9 ] La
partie demanderesse a prouvé le bien-fondé de ses allégations. La requête est accueillie selon ses conclusions. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 10 ] ACCUEILLE la requête. [ 11 ] CONSTATE le défaut de la
partie défenderesse d’avoir payé la somme de 26 584,86 $ (capital et intérêts), suivant le contrat de vente à tempérament d’une roulotte de camping, conclu le 4 novembre 2010. [ 12 ] ORDONNE à la
partie défenderesse de remettre à la demanderesse la roulotte de marque Cruiser, modèle 30QB, année 2007, numéro de série 4V0FC302X7B00947. [ 13 ] RÉSERVE à la demanderesse le droit de réclamer à la
partie défenderesse les dommages ayant pu être causés à la roulotte. [ 14 ] LE TOUT avec dépens.
__________________________________ CLAUDE P. BIGUÉ, J.C.Q. Me Frédéric-Hugo Lafortune McGuire, Dussault, Benoit Pour la
partie demanderesse Date d’audience : 25 août 2014
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