2021 QCCQ 8939, 2021 QCCQ 8939
Opinion
Directeur des poursuites criminelles et pénales c. Mutombo 2021 QCCQ 8939 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL LOCALITÉ DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 500-61-507679-208 500-61-507681-204 500-61-507689-207 500-61-507680-206 500-61-507690-205 DATE : 24 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS KOURI JUGE DE PAIX MAGISTRAT ______________________________________________________________________ DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant c.
MWENGE MUTOMBO MIEN TYELE BOAZ ROLA KONAN KABUL NDIANG HERVÉ YANNICK NGOUNOU DIEUDONNÉ KAHOZI Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Le 13 mars 2019, à l’apparition de la Covid-19, le gouvernement du Québec décrète l’état d’urgence sanitaire fondé sur l’article 118 sur la Loi de la santé publique [1] (« la Loi »).
Puis, en vertu des différents décrets et arrêtés adoptés à compter de cette date, les rassemblements intérieurs et extérieurs sont interdits, sauf exception [2] . [ 2 ] En avril 2020, en vertu des décrets adoptés, la congrégation de l’Église Pentecôtiste unie (« l’église ») située dans l’arrondissement Saint-Laurent a déjà fermé aux fidèles l’accès au bâtiment et seuls certains peuvent y accéder afin de réaliser la captation et la diffusion en ligne des différents services religieux. [ 3 ] C’est ainsi que le dimanche 5 avril 2020, se retrouvent à l’intérieur de l’église, le pasteur, monsieur Kahozi, monsieur Ngounou, agissant à
titre de technicien audio-vidéo, monsieur Ndiang, choriste et bassiste, monsieur Mutombo, directeur de la chorale et enfin, monsieur Konan, guitariste. Pour monsieur Kahozi, il s’agit de l’équipe minimale nécessaire afin d’assurer la diffusion. Notons que tous maintiennent une distance d’au moins deux mètres. [ 4 ] Ce même jour, deux policiers du Service de police de la Ville de Montréal remarquent au moins deux individus provenir ou pénétrer à l’intérieur de l’église. Interloqués par ces déplacements, ils décident d’intervenir.
[ 5 ] Sur le parvis, ils rencontrent monsieur Kahozi, le pasteur de la congrégation. Il leur explique avoir obtenu des responsables de l’arrondissement les autorisations nécessaires pour se rassembler, la célébration à l’église étant selon les défendeurs, un service essentiel. [ 6 ] Au cours de leur intervention, les policiers constatent à l’intérieur du bâtiment la présence de six autres personnes.
Après différentes démarches pour vérifier si les activités décrites par les défendeurs sont exemptées des modalités des décrets en vigueur, les policiers signifient à chacune des personnes présentes un constat d’infraction sauf à deux d’entre elles qui après identification se révèlent être des membres de la famille d’un des codéfendeurs. [ 7 ] Pour cette activité, le poursuivant reproche aux défendeurs d’avoir refusé d’obéir à l’ordre prévu par décret de ne pas se rassembler à l’intérieur.
Il soutient avoir établi hors de tout doute raisonnable la contravention aux modalités de l’ordre décrété, ajoutant que les moyens invoqués en défense ne peuvent trouver application. [ 8 ] De leur côté, tous les défendeurs reconnaissent s’être rassemblés le 5 avril 2020 à l’intérieur de leur lieu de culte. Afin de respecter les conditions du décret et des arrêtés, ils soulignent avoir installé à l’entrée de l’immeuble des séparateurs plastifiés et des affiches rappelant les règles de distanciation.
Ils ont également appliqué sur le sol des marques afin que chacun puisse circuler selon les prescriptions édictées par les autorités. Les défendeurs prétendent que l'ensemble de ces actions démontrent sans contredit leur volonté à s’assujettir et à respecter toutes les dispositions légales en vigueur pouvant concerner leurs activités. [ 9 ] Les défendeurs soutiennent bénéficier des deux exceptions prévues au décret 223-2020 du 24 mars 2020. En premier lieu, selon leur interprétation, l’église est un « milieu de travail » offrant des services prioritaires visés par l’annexe du document législatif.
Plus particulièrement, ils arguent que les prestations accomplies appartiennent au domaine particulier des « soins de santé et de services sociaux », puisque leur congrégation en tant qu’organisme dispense des services aux aînés, aux personnes handicapées et aux personnes vulnérables [3] . [ 10 ] En second lieu, les défendeurs prétendent que ce rassemblement était nécessaire afin d’accomplir une : « opération minimale requise pour assurer la reprise des activités des entreprises œuvrant dans des services non prioritaires, à l’exclusion des commerces [4] ». [ 11 ] Subséquemment, à défaut de retenir ces prétentions, les défendeurs avancent qu’ils croyaient à la possibilité de télédiffuser virtuellement et en toute légitimité leur cérémonie religieuse, but du rassemblement.
Au surplus, ils invoquent avoir été induits en erreur par les autorités. Enfin, ils soutiennent avoir agi de bonne foi, afin d’éviter la commission de l’infraction. [ 12 ] La présente affaire soulève donc les questions suivantes : QUESTIONS EN LITIGE 1. Le 5 avril 2020, un rassemblement dans un immeuble dédié à la pratique d’une croyance religieuse est-il interdit par le décret du 24 mars portant le numéro 223-2020? 2. Le poursuivant a-t-il établi, selon son fardeau de preuve, tous les éléments essentiels de l’infraction? 3.
Dans l’affirmative, les exceptions soulevées par les défendeurs trouvent-elles application? 4. Dans la négative, les défendeurs peuvent-ils bénéficier d’une défense? [ 13 ] Pour les motifs exposés ci-après, le Tribunal est convaincu que les défendeurs ont commis l’infraction reprochée et qu’ils ne peuvent bénéficier des moyens de défense soulevés.
ANALYSE [ 14 ] D’emblée, il importe d’établir l’historique des mesures prises en lien avec l’interdiction des rassemblements intérieurs afin de déterminer quelles étaient les directives en vigueur le 5 avril 2020. [ 15 ] Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la Santé déclare une pandémie de la Covid-19 [5] . [ 16 ] En vertu de l’article 118 de la Loi, le Gouvernement du Québec a lui aussi reconnu et déclaré à son tour l’état d’urgence sanitaire sur tout son territoire [6] . [ 17 ] C’est ainsi que le 13 mars 2020, le gouvernement par le décret numéro 177-2020 interdit tous les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes, sans distinction quant à la nature de l’activité, du milieu ou du lieu. [ 18 ] Puis, le 15 mars suivant, par arrêté ministériel (2020-004), la ministre de la Santé et des Services sociaux suspend toutes les activités des lieux qui accueillent le public à des fins culturelles, éducatives, de loisirs ou de divertissement. [ 19 ] Cette façon progressive de procéder confirme l’intention du Législateur d’assurer constamment la protection de la population contre le virus.
Rappelons-nous qu’en plus d’avoir déjà interdit tous les rassemblements intérieurs de plus de 250 personnes, les
autorités adoptent en supplément ce nouvel arrêté. En cela, ces nouvelles dispositions visent à restreindre systématiquement toutes les activités, quelles qu’elles soient, dans des lieux désignés et destinés à accueillir le public.
Ces modalités démontrent une intention d’imposer une impossibilité d’admettre des personnes afin qu’elles participent à une action commune, et ce, dans quasiment toutes les sphères de la société. [ 20 ] Notons immédiatement que les autorités n’utilisent cependant pas l’expression « milieu de travail », notion que nous retrouverons éventuellement énoncée dans certains décrets. [ 21 ] Jusqu’alors, les activités dédiées à la pratique d’une croyance religieuse ne sont pas suspendues, pas plus d’ailleurs que les rassemblements intérieurs engendrés par cet exercice, impliquant moins de 250 personnes. [ 22 ] Subséquemment, le 20 mars 2020, par décret portant le numéro 222-2020, le gouvernement, toujours dans l’objectif de protection de la population du Québec, renouvelle en premier lieu, l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 29 mars 2020, puis, à cette date, la prolonge jusqu’au 7 avril 2020 et ainsi de suite. [ 23 ] En second lieu, il profite de l’occasion pour préciser notamment que les mesures antérieurement prévues dans ces différents décrets et arrêtés continuent de s’appliquer, à l’exception, entre autres, de celles visant les rassemblements de plus de 250 personnes [7] .
C’est ainsi que l’interdiction de se rassembler s’appliquera dorénavant tant à l’intérieur qu’à l’extérieur, sans égard au nombre de personnes. [ 24 ] Cette interdiction est pratiquement totale et s’applique à tout type de rassemblement à l’exception de ceux, entre autres :
a) Requis dans un milieu de travail pour l’exercice d’une activité qui n’est pas visée par une suspension prévue par décret ou arrêté, y compris ceux pris subséquemment, à condition que les personnes rassemblées maintiennent, dans la mesure du possible, une distance minimale de deux mètres (2 e al(1));
b) Requis dans un lieu visant à obtenir ou à offrir un service ou un bien d’une personne, d’un établissement, d’une entreprise ou d’un autre organisme, qui n’est pas visé par une suspension prévue par décret ou arrêté, à condition que les personnes rassemblées, dans la mesure du possible, maintiennent une distance minimale de deux mètres (2 e al(2));
c) Tenus dans une résidence privée ou dans ce qui en tient lieu, et ce, sous certaines conditions (5 e ); [ 25 ] Par ce même décret, bien que le gouvernement apporte certaines modifications au contenu de l’arrêté ministériel numéro 2020-004 du 15 mars 2020, retenons qu’il n’a pas altéré la liste des lieux pouvant accueillir le public énoncé préalablement et dont les activités sont déjà suspendues.
En effet, considérant l’intention du Législateur d’interdire tous les rassemblements intérieurs dans ces sphères, à quoi bon reprendre la liste de ceux précédemment interrompus. [ 26 ] Considérant les observations précédentes et les dispositions alors en vigueur, il faut donc en conclure qu’à partir du 20 mars 2020 sont interdits tous les rassemblements intérieurs : 1) Tenus dans un lieu accueillant le public dans les sphères visées par l’arrêté 2020-004; 2) Tenus ailleurs que dans un milieu de travail; 3) Qui ne servent pas à obtenir ou à offrir un service ou un bien. 4) Tenus dans une résidence privée ou dans ce qui en tient lieu, et ce, sous certaines conditions; [ 27 ] De plus, aucun rassemblement n’est davantage autorisé dans un endroit qui se qualifie à
titre de milieu de travail ou de lieu visant à obtenir ou offrir des biens et services, sous réserve que les activités qui s’y déroulent ne soient pas de celles qui ont été suspendues. [ 28 ] Par ailleurs, si des activités pouvaient encore s’exercer dans certains milieux de travail, le décret numéro 223-2020 du 24 mars 2020 vient resserrer davantage les conditions, en ne permettant dorénavant que celles offrant des services prioritaires particularisés et limités, énoncés dans une annexe. [ 29 ] C’est ainsi qu’à compter du 25 mars 2020, l’ensemble des milieux de travail est également visé par une suspension de ses activités, sauf : 1.
Les milieux de travail où sont offerts les services prioritaires prévus à l’annexe du décret numéro 223-2020 et; 2. Les opérations minimales requises pour assurer la reprise des activités des entreprises œuvrant dans les services non prioritaires, à l’exclusion des commerces. [ 30 ] Notons que ce dernier décret n’empêche toutefois ni le télétravail dans une résidence privée, ou de ce qui en tient lieu, ni le commerce en ligne ou toute autre forme de commerce à distance. [ 31 ] Compte tenu de ces observations, analysons maintenant la situation des défendeurs. 1.
Le 5 avril 2020, un rassemblement dans un immeuble dédié à la pratique d’une croyance religieuse est-il interdit par le décret du 24 mars portant le numéro 223-2020? [ 32 ] Force est de constater que dans les nombreux textes législatifs soulignés, le gouvernement utilise des expressions telles que : « rassemblements, milieux de travail, entreprises, commerces, services et activités », sans jamais référer expressément à un lieu qui, selon la preuve, est dédié à la pratique d’une confession, élément sur lequel repose en
partie les prétentions des défendeurs.
[ 33 ] Mais qu’est-ce qu’un lieu de culte? [ 34 ] À l’heure actuelle, dans le cadre d’un jugement déclaratoire et dans un contexte limité, seule la Cour supérieure s’est prononcée sur ce concept [8] . [ 35 ] À la lecture de ce jugement et de la preuve ici présentée, l’immeuble où se sont réunis les défendeurs est sans équivoque un lieu de rassemblement destiné à accueillir un groupe religieux, endroit dont l’activité est consacrée à la pratique d’un culte [9] . [ 36 ] Par ailleurs, ajoutons que si un doute subsistait quant à l’interdiction de rassemblement entourant le lieu de culte, en recherchant l’intention du gouvernement dans ses différents décrets et arrêtés, passés et présents, ce dernier s’est dissipé. [ 37 ] En effet, lors du « déconfinement » amorcé à l’été 2020, les autorités ont adopté différents décrets et arrêtés soulignant expressément la réouverture des lieux de culte en deux temps, attestant clairement qu’ils étaient auparavant manifestement fermés, sinon, à quoi bon le préciser. [ 38 ] C’est ainsi qu’à compter du 22 juin 2020 [10] , en vertu de l’arrêté numéro 2020-047, la ministre de la Santé et des Services sociaux ordonne expressément que la suspension applicable aux activités effectuées en milieu de travail selon le décret numéro 223-2020 du 24 mars 2020 soit levée spécifiquement à l’égard des lieux de culte.
En cela, il faut raisonnablement en déduire que ces lieux sont nécessairement identifiés et traités à
titre de milieux de travail. [ 39 ] Mais ce n’est pas tout, le 25 juin 2020 [11] , par décret, il est désormais permis qu’un maximum de 50 personnes puisse faire
partie de l’assistance dans un lieu de culte. [ 40 ] À la lecture de ces dispositions, bien que des activités dans ce milieu de travail soient a priori à nouveau permises le 22 juin 2020, les rassemblements en ces mêmes lieux demeurent interdits, et ce, jusqu’au 25 juin de la même année. [ 41 ] Par conséquent, le Tribunal retient que le 5 avril 2020, un rassemblement dans un immeuble dédié à la pratique d’une croyance religieuse était interdit. 2.
Le poursuivant a-t-il établi selon son fardeau de preuve, tous les éléments essentiels de l’infraction? [ 42 ] Puisque la mesure ordonnée par la ministre est un ordre au sens de l’article 139 de la Loi, la preuve du non-respect de ces consignes entraîne la responsabilité pénale de son auteur, à moins qu’il n’établisse un moyen de défense ou une exception. [ 43 ] Il appartient au poursuivant d’établir hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels de l’infraction.
Dans le présent dossier et selon les moyens soulevés par les défendeurs, il lui revient de prouver leur identité et l’existence d’un rassemblement intérieur. Il doit démontrer sa nature illicite, en ce qu’il ne respecte pas les dispositions d’un décret et/ou d’un arrêté.
C’est ainsi qu’il doit établir, à la date de l’infraction alléguée, l’existence d’un rassemblement intérieur dans un milieu de travail [12] . [ 44 ] Les défendeurs n’ont qu’à soulever un doute raisonnable à l’égard de l’ensemble de la preuve relativement à l’un de ces éléments [13] . [ 45 ] Cependant, une fois ces derniers prouvés par le poursuivant, les défendeurs peuvent également invoquer une exception ou une exemption de la nature d’une autorisation spéciale émise par les autorités, fardeau qui incombe alors à la défense par prépondérance de preuve [14] (exemple : services prioritaires maintenus, opérations minimales, télétravail et commerces en ligne).
Qu’en est-il? [ 46 ] En fonction de la preuve et de l’analyse liée aux différents concepts, le Tribunal est convaincu hors de tout doute raisonnable que le poursuivant a établi l’existence d’un rassemblement, notion impliquant nécessairement la présence d’au moins deux individus ou plus à l’intérieur d’un lieu. Par ailleurs, l’identité des défendeurs n’est pas contestée.
Ils admettent également la tenue du rassemblement dans un milieu de travail afin d’offrir un service religieux qui doit être télédiffusé. [ 47 ] Outre cette admission, le Tribunal considère que la preuve permet également de conclure que les défendeurs se trouvaient tous dans un « milieu de travail » au vu de l’intention du gouvernement dans les différents décrets et arrêtés. [ 48 ] En effet, malgré la preuve de bénévolat et de pratique de leur foi, le Tribunal retient que ni la confession ni la rémunération ne sont des éléments constitutifs requis dans l’interprétation de la notion de « milieu de travail ».
D’ailleurs, afin de confirmer cette interprétation. Il suffit de s’en remettre à l’arrêté numéro 2020-047, associant un lieu de culte à un milieu de travail, sans autres attributs. [ 49 ] Cela dit, le 5 avril 2020, les défendeurs membres du groupe religieux se sont essentiellement rassemblés pour agir comme pasteur, technicien audio-vidéo, directeur de chorale et musicien. Chacun est assigné à des tâches particulières afin de permettre la réalisation de la télédiffusion virtuelle.
Le fait d’être un fidèle, qualité rattachée à la personne, n’est pas un élément prévu par les dispositions législatives pour écarter la notion de « milieu de travail ».
L’un n’excluant pas l’autre. [ 50 ] Sans contredit, les défendeurs se sont expressément retrouvés à l’intérieur du bâtiment non pas pour assister à une célébration, rassemblement selon leur interprétation et connaissance déjà interdit, mais bien afin d’exercer des activités manuelles, intellectuelles ou artistiques, tout cela pour parvenir à un résultat utile, déterminé et recherché [15] . [ 51 ] Ainsi, le « milieu de travail » est un environnement physique ou social dans lequel s’exercent l’une ou l’autre des activités précédemment décrites.
Ce milieu peut être temporaire, ponctuel ou permanent. [ 52 ] Ici, les défendeurs se sont rassemblés à l’intérieur d’un immeuble correspondant à leur milieu de travail pour exercer, à la date de l’infraction, des activités manuelles, intellectuelles ou artistiques afin d’offrir une diffusion virtuelle d’une célébration au bénéfice de leur congrégation.
[ 53 ] De plus, tel que mentionné précédemment, à compter du 25 mars 2020, en vertu du décret numéro 223-2020, le gouvernement a suspendu toutes les activités effectuées en milieu de travail, à l’exception des services prioritaires prévus à son annexe. [ 54 ] Le poursuivant a donc démontré selon son fardeau, l’existence d’un rassemblement assujettie aux différents décrets et arrêtés soulignés précédemment alors que les activités exercées par les défendeurs étaient suspendues le 5 avril 2020. 3. Dans l’affirmative, les exceptions soulevées par les défendeurs trouvent-elles application?
Première exception [ 55 ] Rappelons que le décret numéro 223-2020 du 24 mars 2020 prévoit que les milieux de travail « où sont offerts des services prioritaires prévus en
annexe » sont exemptés de la suspension obligatoire de leurs activités. [ 56 ] Outre cette annexe, aucun autres décret ou arrêté ne définit plus amplement l’interprétation à donner à la notion de « services prioritaires ». Cependant, le gouvernement a tout de même inscrit dans ce document les services considérés à ce titre. [ 57 ] Conséquemment, nous devons nécessairement nous en remettre à son contenu d’autant que les défendeurs invoquent particulièrement l’alinéa 1g) pour se disculper. 1. Services de soins de santé et de services sociaux prioritaires, incluant : […]
g) Personne, entreprise ou organisme, offrant des services aux aînés, aux personnes handicapées et aux personnes vulnérables, notamment dans le cadre de la modalité d’allocation directe-chèque, emploi-service. [ 58 ] Par ailleurs, soulignons que cet alinéa se retrouve dans la
section « Services de soins de santé et de services sociaux prioritaires ». [ 59 ] Or, à la lumière des entités énoncées, ce groupe apparait relever exclusivement de ce domaine. [ 60 ] Monsieur Ngounou, souligne le stress vécu par les fidèles faute de présence physique à l’intérieur de leur lieu de culte justifiant d’autant la diffusion virtuelle afin d’éviter les effets néfastes de la suspension de tout service religieux. [ 61 ] Néanmoins, à sa face même, il est impossible de croire que le gouvernement ait voulu dans cette catégorie, y inclure des activités d’enregistrement télévisuelles d’une célébration religieuse.
D’ailleurs, sauf ces activités, les défendeurs n’ont présenté aucune autre preuve pouvant supporter les services dispensés à leur communauté en relation avec la nature de cette exemption ou exception. [ 62 ] À ce propos, précisons que l’annexe énonce onze catégories distinctes, chacune contenant une liste détaillée de services. [ 63 ] Après analyse, l’activité pratiquée par les défendeurs le 5 avril 2020, soit celle de tournage télévisuel d’une cérémonie religieuse, n’apparait appartenir à aucune. [ 64 ] En effet, les services prioritaires mentionnés et prévus à l’annexe du décret 223-2020 du 24 mars 2020 sont restrictifs, le gouvernement les ayant intentionnellement limités dans une énumération exhaustive. [ 65 ] Quoi qu’il en soit, même en analysant la catégorie 7 intitulée « Médias et télécommunications », les activités de tournage exposées par les défendeurs ne sont pas spécifiées et ne peuvent non plus s’y apparenter.
Ainsi, force est de conclure qu’elles étaient suspendues, du moins, elles aussi, jusqu’au 8 juin 2020 [16] . [ 66 ] Par conséquent, la première exception soulevée par les défendeurs est inapplicable.
Deuxième exception Exception visant les opérations minimales des services non prioritaires [ 67 ] Sont également exemptées de la suspension des activités en milieu de travail « les opérations communément requises pour assurer la reprise des activités des entreprises œuvrant dans les services non prioritaires, à l’exclusion des commerces ». [ 68 ] Précisons immédiatement qu’il est paradoxal que les défendeurs soulèvent la première exception associée essentiellement aux services prioritaires afin de se disculper, alors que parallèlement, ils revendiquent la seconde, reconnaissant ainsi que les activités réalisées le 5 avril 2020 ne le sont pas. [ 69 ] Mais peu importe, le Tribunal, afin de régler définitivement le dossier, est tout de même d’avis que cette seconde exception ne s’applique pas. [ 70 ] Pour être retenues, les opérations minimales doivent être nécessaires afin qu’elles puissent éventuellement démarrer une fois l’ordonnance levée. [ 71 ] Cette exception, comme les autres, doit recevoir également une interprétation restrictive. [ 72 ] De surcroît, bien qu’allégués, les défendeurs n’ont pas démontré que de filmer une célébration religieuse dominicale est une activité nécessaire pour assurer le redémarrage de l’église dès que son ouverture sera à nouveau permise. [ 73 ] Outre les exceptions analysées précédemment, souvenons-nous que le même décret ne prévoit que la suspension des activités en milieu de travail, mais n’empêche ni le télétravail ni le commerce en ligne dans une résidence privée ou dans ce qui en tient lieu.
[ 74 ] En se réunissant à l’intérieur de ce lieu de culte pour accomplir la télédiffusion d’une cérémonie, les défendeurs n’ont pas établi qu’il s’agissait avant tout d’une résidence privée ou de ce qui pourrait en tenir lieu, élément essentiel requis par cette exemption. [ 75 ] Par conséquent, cette autre exception est également inapplicable. 4.
Dans la négative, les défendeurs peuvent-ils bénéficier d’une défense? [ 76 ] En présence d’une infraction de responsabilité stricte, comme ici, les défendeurs peuvent présenter une défense basée sur l’erreur raisonnable de faits et/ou invoquer la diligence raisonnable ou bien, encore, celle d’une erreur de droit découlant d’information provenant d’une personne en autorité. [ 77 ] Retenons qu’en défense, les défendeurs prétendent avoir agi en respectant la Loi. [ 78 ] Dans ces types de défense, le défendeur doit établir par prépondérance de preuve qu’il a pris tous les moyens raisonnables qu’une personne dans la même situation aurait accomplis pour éviter d’encourir une responsabilité pénale. [ 79 ] Le test afin de vérifier si le défendeur a assumé sa responsabilité sera plus exigeant que pour une personne ordinaire, si celui-ci exerce une activité particulière [17] . [ 80 ] Or, les défendeurs sont membres d’un groupe religieux.
Ils devaient donc prouver avoir pris tous les moyens qu’auraient pris de telles personnes versées dans le même genre d’activités afin d’éviter de commettre l’infraction. Cependant, on ne peut exiger la preuve d’un agir modèle frôlant l’excellence ou la perfection. [ 81 ] Monsieur Kahozi explique qu’avant le 5 avril 2020, un des responsables de la communauté religieuse, monsieur Jean-Yves Barboza-Fernandes, a soit discuté et/ou rencontré différentes personnes en autorité au sein de l’arrondissement municipal afin de s’assurer de la légitimité de leurs activités générales.
Cependant, ni monsieur Barboza-Fernandes ni quelconque des responsables municipaux mentionnés sont présents à l’audition. Au surplus, monsieur Kahozi n’assiste pas à ces rencontres, de sorte que le Tribunal ne peut rien retenir de ces démarches. [ 82 ] Il ajoute également s’être présenté au poste de police du quartier, sans toutefois se rappeler ni la date ni le nom et la qualité de son interlocuteur.
Cependant, la discussion visait essentiellement les normes de distanciation pour prier et se recueillir. [ 83 ] Dans de telles circonstances et afin d’éliminer immédiatement le moyen de défense fondé sur l’erreur de droit provoquée par une personne en autorité, soulignons forcément que nous sommes loin de retrouver les conditions exigées par la Cour suprême [18] afin que les défendeurs puissent en bénéficier. [ 84 ] Par ailleurs, la diligence raisonnable vise le souci particulier démontré par les défendeurs pour prévenir l’acte reproché et non pas leur comportement généralement prudent. [ 85 ] Or, sur ce point, la preuve est sans équivoque et rien n’indique que les défendeurs ont pris quelques mesures que ce soit pour s’assurer qu’ils avaient le droit de se rassembler à l’intérieur du lieu culte pour télédiffuser la cérémonie religieuse, d’autant qu’ils avaient auparavant interdit l’accès des fidèles à leur église. [ 86 ] Bien qu’ils ont mis en place des mesures de distanciation et que monsieur Kahozi effectue minimalement une démarche pour en connaitre les règles, nous devons, malgré tout, constater l’absence de preuve permettant de conclure que les défendeurs se sont raisonnablement renseignés quant aux modalités et contexte entourant particulièrement les rassemblements et sur l’ordre de suspendre les activités liées à la télédiffusion en milieu de travail. [ 87 ] Rien ne démontre que les défendeurs ont cherché à vérifier la situation ni même valider leur interprétation quant à la possibilité de se rassembler à l’intérieur afin essentiellement de télédiffuser des cérémonies, préférant rester dans l’imprécision.
Puisqu’au 5 avril 2020, tout au plus trois semaines se sont écoulées depuis la proclamation des interdictions, la prudence et la diligence à se renseigner à ce sujet s’imposaient. [ 88 ] Même s’ils sont de bonne foi, élément sans pertinence en matière d’infraction de cette nature, l’attitude des défendeurs face à l’interdiction de rassemblement intérieur dans le but d’effectuer un tournage télévisuel démontre une certaine improvisation et/ou une interprétation personnelle qui ne peuvent servir à fonder ni une défense de diligence raisonnable ni une erreur de fait raisonnable.
CONCLUSION [ 89 ] Rappelons qu’en décrétant une interdiction de rassemblement à l’intérieur des immeubles, le gouvernement s’autorise de la Loi et, à cette fin, ordonne une mesure visant à « protéger la santé de la population » [19] . [ 90 ] Dans ces circonstances, empêcher que cinq individus se réunissent dans un lieu clos en contexte de pandémie, peu importe les motivations à l’origine de ce rassemblement, respecte directement cet objectif [20] . [ 91 ] Le 5 avril 2020, les défendeurs se sont réunis pour y exercer une activité consistant à enregistrer et à télédiffuser une messe virtuelle, activité qui ne correspond à aucune exception en milieu de travail. [ 92 ] Puisque l’ensemble de la preuve établit hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels à l’infraction reprochée et qu’aucune exception, exemption et défense admissibles n’ont été retenues, le Tribunal conclut à la culpabilité des défendeurs.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 93 ] DÉCLARE individuellement les défendeurs Mwenge Mutombo, Mien Tyele Boaz Rola Konan, Kabul Ndiang, Hervé Yannick Ngounou et Dieudonné Kahozi, coupables de l’infraction qui leur est personnellement reprochée; [ 94 ] CONVOQUE les parties afin qu’elles puissent soumettre leurs observations relatives à la détermination de la peine en date du 9 novembre 2021 à 09h30, à la salle 5.08, au palais de justice de Montréal, sis au 1, rue Notre-Dame Est, Montréal. __________________________________ FRANÇOIS KOURI Juge de paix magistrat Me Vanessa Dion-Achim Procureure pour le poursuivant DPCP Les défendeurs, sans avocats Date d’audience : 3 juin 2021 FK/fsp
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