2010 QCCQ 12040, 2010 QCCQ 12040
Opinion
Emerald Tile & Marble Ltd. c. Construction GMR inc. 2010 QCCQ 12040 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE HULL LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-22-010285-078 DATE : 22 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JUGE NICOLE GIBEAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Emerald Tile & Marble Ltd , personne morale légalement constituée ayant son siège au 2878 Sheffield Road, Ottawa, Ontario, K1B 3V9 Demanderesse et défenderesse reconventionnelle c. Construction G.M.R.
Inc. , personne morale légalement constituée ayant son siège au 1880 Chemin Pink, Gatineau, Québec, J9J 3N7 et 6488897 Canada Inc. , personne morale légalement constituée faisasnt également affaires sous "Développement Rescom/Cannes", ayant son siège au 277 Boul. St-Joseph, 2 e étage, Gatineau, Québec, J8Y 3X5 Défenderesses et Construction G.M.R. Inc.
Défenderesse et demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s'agit d'une réclamation en recouvrement de sommes impayées, soit 32 806,61 $, suite à la vente et livraison de marchandises ayant servi à la construction d'unités de condominiums dans le projet "Cannes-LeBeaudy" à Gatineau. [ 2 ] La défenderesse Construction G.M.R.
Inc. admet devoir la somme réclamée. [ 3 ] La défenderesse se porte demanderesse reconventionnelle alléguant retard dans l'exécution l'exécution du contrat de sous- traitance intervenu entre la demanderesse et Construction G.M.R.
Inc. [ 4 ] La réclamation totale de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle s'établit à 23 335,81 $. [ 5 ] Une fois la compensation effectuée, la défenderesse et demanderesse reconventionnelle reconnaît devoir la somme de 9 470,80 $. [ 6 ] La défenderesse 6488897 Canada Inc. faisant affaires sous le nom de "Développement Rescom/Cannes (Rescom) n'a pas fourni de défense. [ 7 ] La preuve démontre que la défenderesse 6488897 Canada Inc. doit à la demanderesse la somme de 6 289,60 $ en capital, plus les intérêts au taux légal, et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation. Résumé [ 8 ] Les témoins de la
partie demanderesse soutiennent avoir livré et installé les comptoirs de cuisine et autres produits de marbre conformément au contrat intervenu entre les parties le 13 décembre 2006. [ 9 ] Ils soumettent avoir respecté les délais de mesurage et de livraison discutés entre les parties pour tous les produits et avoir fait preuve de diligence dans l'exécution de leurs obligations. [ 10 ] Tout en admettant certains retards, les employés de la demanderesse n'en sont nullement responsables.
[ 11 ] Ces retards sont attribuables aux préposés de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle qui ne pouvaient remplir leurs obligations en ce qu'ils ne pouvaient recevoir les employés de la demanderesse pour mesurer ou installer les produits. [ 12 ] La défenderesse et demanderesse reconventionnelle G.M.R. réclame des dommages en raison des retards de livraison qu'elle attribue à la demanderesse: perte de valeur de chaque unité, frais d'hôtel aux acheteurs lésés qui n'ont pas pu intégrer leur condo dans les délais prescrits, et la différence devant être versée à un tiers contractant suite à la résiliation du contrat entre les parties. [ 13 ] La demanderesse soutient de plus que la défenderesse et demanderesse reconventionnelle ne peut réclamer de dommages vu l'absence de mise en demeure au préalable et vu l'absence de preuve des dommages réclamés. [ 14 ] Selon la preuve, le contrat de sous-traitance est intervenu entre les parties le 13 décembre 2006 (D-3). [ 15 ] Les parties s'entendent pour dire que la demanderesse devait mesurer les comptoirs une fois les armoires-cabinets installés, et un délai de dix (10) jours était nécessaire pour la fabrication et l'installation des comptoirs de granite. [ 16 ] L'entrepreneur général devait livrer les condos aux acheteurs dans les délais prévus. [ 17 ] La coordination des travaux et leur exécution dans les délais devaient se faire en respectant les échéanciers de chacun. [ 18 ] Tout d'abord, la défenderesse installait les cabinets (armoires), et la demanderesse en était avisée. [ 19 ] Un délai d'un à trois jours était prévu pour la "prise de mesure" pour les comptoirs. [ 20 ] À compter de cette date, la demanderesse livrait et installait lesdits comptoirs dans un délai de dix jours. [ 21 ] Selon la preuve, M.
François Nault était le chargé de projet de l'entrepreneur général. [ 22 ] Ce dernier communiquait avec M. Doug Hatoum qu'il croyait être le chargé de projet de la demanderesse. [ 23 ] M. François Nault recevait les plaintes de son contremaître qui gérait le chantier de construction, soit M. Jean-Paul Lévesque, et les transmettait surtout par courriel à M. Doug Hatoum. [ 24 ] M. François Nault a expliqué de façon méthodique l'historique des relations contractuelles avec la
partie demanderesse pour chacune des unités de condo problématiques, pour lesquelles des dommages sont réclamés. [ 25 ] Il confirme que ces inquiétudes et insatisfactions ont été communiquées à M. Doug Hatoum. [ 26 ] M. Georges Pinto est un des propriétaires de la compagnie demanderesse. [ 27 ] Il était impliqué dans ce projet depuis le début. [ 28 ] Il recevait les instructions directement de M. Jean-Paul Lévesque lequel lui indiquait la date pour la prise des mesures. Ensuite, il y avait un délai de dix jours pour l'installation. [ 29 ] C'est toujours M.
Jean-Paul Lévesque qui les avisait de la date de l'installation. [ 30 ] Il se rendait, soit la même journée ou le lendemain de l'avis reçu de M. Jean-Paul Lévesque. [ 31 ] Il arrivait qu'en se rendant pour mesurer, les cabinets n'étaient pas complétés or, les comptoirs de granite ne pouvaient être fabriqués ni installés dans les délais. [ 32 ] M.
Jean-Paul Lévesque lui aurait demandé d'agir plus rapidement à l'intérieur des dix jours prévus considérant d'autres délais dans la construction, et leur obligation de livrer les condos à l'acheteur à une date précise. [ 33 ] Également, il a constaté des modifications dans les accessoires (ex.: lavabo) qui n'avaient pas été dénoncées et qu'en conséquence, leur comptoir de granite ne pouvait plus être installé. [ 34 ] M. Georges Pinto n'a jamais discuté ou rencontré M. François Nault. Il recevait ses instructions de M. Jean-Paul Lévesque ou de son fils Éric Lévesque. [ 35 ] M.
François Nault, chargé de projet pour la défenderesse et demanderesse reconventionnelle, recevait les plaintes de son contremaître, M. Jean-Paul Lévesque, et les transmettait à M. Doug Hatoum. [ 36 ] Il ne s'est jamais adressé à M. Georges Pinto. [ 37 ] M. Doug Hatoum, représentant-vendeur pour la
partie demanderesse, ne parlait pas à M. Jean-Paul Lévesque, seulement à M. François Nault. [ 38 ] Ni M. Doug Hatoum ni M. Jean-Paul Lévesque n'ont été entendus comme témoins. Décision [ 39 ] Selon la preuve, les parties n'ont pas spécifié de délai fixe dans le contrat de sous-traitance (D-3). [ 40 ] Toutefois, les parties se sont entendues sur des échéanciers, et sur l'importance de les respecter.
[ 41 ] La coordination entre tous les corps de métier et l'entrepreneur général devenait un travail d'organisation colossale. [ 42 ] Selon la preuve, M. François Nault s'affairait à coordonner les différents corps de métier, et son contremaître lui relayait les informations du chantier. [ 43 ] Entre le 8 novembre 2006 et le 18 septembre 2007, M. François Nault a envoyé une trentaine de courriels à M.
Doug Hatoum relativement aux dates prévues pour la prise de mesures et/ou les dates d'installation des cabinets. [ 44 ] Plusieurs de ces courriels révèlent une frustration et un mécontentement relativement aux délais d'exécution des obligations de la demanderesse quant à la prise des mesures et/ou à la livraison et installation des comptoirs. [ 45 ] Les frustrations semblent tout aussi profondes relativement au délai et/ou à l'absence de paiement des factures de la demanderesse. [ 46 ] Le montant du contrat total était de 42 000,00 $ plus taxes. [ 47 ] Les parties ont prévu un mode de paiement à l'article 7 du contrat de sous-traitance.
"
Article 7: MODE DE PAIEMENT L'entrepreneur général paiera au sous-traitant selon un des deux modes suivants: A ou B. Les demandes de paiement doivent nous parvenir avant le 25 du mois de facturation. Le sous-traitant doit produire à la fin de chaque mois, sa demande de paiement pour les travaux exécutés, pour approbation.
X Paiement progressif: Le montant approuvé par le propriétaire et/ou professionnels moins 10% de retenue dans les 10 jours ouvrables suivant le jour du paiement du propriétaire." [ 48 ] La demanderesse a déposé les états de compte et factures détaillés datant du 29 mai 2007 jusqu'au 11 juillet 2007 pour une somme totale de 32 806,61 $ qui ont été acheminés à la défenderesse, et demeurent toujours impayés. [ 49 ] La défenderesse et demanderesse reconventionnelle admet devoir les montants moins la somme de 23 335,81 $ pour les retards dans la livraison des matériaux.
Sa réclamation se détaille ainsi: Frais d'hôtel 10 156,66 $ Frais reliés au changement de fournisseur 6 486,60 $ Frais de retard 6 698,55 $. [ 50 ] La demanderesse soumet que la défenderesse et demanderesse reconventionnelle a omis de mettre la demanderesse en demeure, ce qui est fatal. [ 51 ] De plus, la défenderesse et demanderesse reconventionnelle n'a pas fait la preuve des dommages subis. Mise en demeure [ 52 ] Selon la preuve, (courriels D-5), M. François Nault a avisé la demanderesse de l'importance de respecter les délais de livraison. [ 53 ] Selon la preuve, il appert que les demandes répétitives de M.
François Nault à M. Doug Hatoum de respecter les délais ne se concrétisaient pas à sa satisfaction et ce, plus particulièrement en mai et juin 2007. [ 54 ] Or, les états de compte remis à la
partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle entre le 29 mai 2007 et le 27 juin 2007 totalisent près de 23 000,00 $. [ 55 ] Ce n'est que par courriel du 23 août 2007 que la défenderesse et demanderesse reconventionnelle avisait formellement la demanderesse d'exécuter ses obligations dans les délais (D-5). [ 56 ] Selon la preuve, ce n'est que par courriel du 31 août 2007 (D-5) que la demanderesse demandait officiellement de débourser les montants dus, soit 35 000,00 $. [ 57 ] À compter de septembre 2007, les relations entre les parties s'enveniment, et les positions de chacun se durcissent jusqu'à éclatement. [ 58 ] La preuve démontre que la demanderesse a été avisée formellement par courriel, et ne peut invoquer absence de mise en demeure.
Obligations des parties [ 59 ] L'
article 2100 du Code civil du Québec stipule que: " Art. 2100. L'entrepreneur et le prestataire de services sont tenus d'agir au mieux des intérêts de leur client, avec prudence et diligence. Ils sont aussi tenus, suivant la nature de l'ouvrage à réaliser ou du service à fournir, d'agir conformément aux usages et
règles de leur art, et de s'assurer, le cas échéant, que l'ouvrage réalisé ou le service fourni est conforme au contrat. Lorsqu'ils sont tenus du résultat, ils ne peuvent se dégager de leur responsabilité qu'en prouvant la force majeure." [ 60 ] Il découle de la preuve que la demanderesse n'a pas toujours été diligente dans ses délais à respecter. [ 61 ] Il appert également de la preuve que certains de ces délais étaient attribuables à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle. Unité 105 – Phase 3 [ 62 ] La preuve ne démontre aucun retard.
Unités 302 et 304 Phase 3 [ 63 ] La preuve démontre un retard non justifié pour l'installation des comptoirs qui a entraîné un report dans la date de livraison de l'unité au client. Unité 204 – Phase 3 [ 64 ] La preuve démontre un retard attribuable en grande
partie à la défenderesse et demanderesse reconventionnelle. Unité 202 – Phase 3 [ 65 ] La preuve démontre un retard attribuable à la
partie demanderesse. [ 66 ] Toutefois, ce qui ressort du témoignage des principaux acteurs du projet Domaine de Cannes, PhaseS I, II et III, c'est le manque de communication directe entre les responsables. [ 67 ] Pour certains, lors de l'audition en 2010, c'était la première fois qu'ils se voyaient et/ou s'entendaient de vive voix. [ 68 ] Sans parler de rencontre journalière, lorsque les premiers délais importants sont survenus et/ou les premières frustrations de non paiement pour services rendus, un face à face avec les propriétaires, chargé de projet, contremaître et représentant des ventes aurait permis de cibler la source des problèmes. [ 69 ] Les témoins dont le Tribunal a entendu parler tout au cours des auditions, responsable de relayer les informations sur les retards et les pourquoi sont M.
Doug Hatoum pour la demanderesse et M. Jean-Paul Lévesque pour la défenderesse et demanderesse reconventionnelle. [ 70 ] Ces deux personnes n'ont pas été entendues devant le Tribunal. Seuls certains "courriels" de M. Doug Hatoum ont été déposés, lesquels semblaient inconnus des propriétaires de la demanderesse. [ 71 ] Ces inconnus et/ou difficultés de communication se sont manifestés et multipliés à plusieurs reprises en cours d'audition par la correction et re-correction des tableaux récapitulatifs déposés par la
partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle. Dommages réclamés Frais de retard [ 72 ] La défenderesse et demanderesse reconventionnelle réclame la perte de valeur équivalant à 5.75% de la valeur des unités livrées en retard. [ 73 ] Mis à
part le dépôt de tableaux récapitulatifs préparés minutieusement par M. François Nault, le Tribunal ne saurait fonder les calculs qui ne reposent sur aucune preuve concrète quant aux dates d'inspection des unités, ni sur le prix de chacune des unités, et encore moins sur le taux d'intérêt de 5.75% qui ne peuvent être de connaissance judiciaire. [ 74 ] Tous ces éléments étant contestés, la défenderesse et demanderesse reconventionnelle se devait d'en faire la preuve. [ 75 ] Une somme de 2 500,00 $ est attribuée de façon purement discrétionnaire à
titre de dommages généraux pour retards relatifs aux unités 302 et 304 phase 3 et 202 phase 3.
Frais d'hôtel [ 76 ] Selon la preuve, les acheteurs des unités 302 et 304 phase 3 ont été dans l'obligation de loger à l'hôtel pendant plus ou moins un mois. [ 77 ] La défenderesse et demanderesse reconventionnelle se devait de démontrer par prépondérance que l'impossibilité pour les deux clients de prendre possession de leur unité de condo était liée au retard dans l'exécution des obligations de la demanderesse, ce qui est vigoureusement nié par cette dernière. [ 78 ] Ce retard est-il relié à un autre corps de métier qui ne s'est pas exécuté dans les délais et/ou ce retard a-t-il entraîné un décalage dans les travaux des autres corps de métier? [ 79 ] Or, il est impossible selon la preuve de conclure que la demanderesse est l'unique responsable des frais d'hébergement encourus de 10 150,60 $.
[ 80 ] Toutefois, considérant que la demanderesse a manqué à son obligation de diligence, et à
titre de dommages généraux, le Tribunal accorde une somme de 4 500,00 $. Frais de changement de fournisseur [ 81 ] La preuve démontre que dès le 23 août 2007, la défenderesse et demanderesse reconventionnelle avisait la demanderesse de sa décision de changer de fournisseur si certains délais spécifiés n'étaient pas respectés. [ 82 ] Or, en septembre 2007, la défenderesse et demanderesse reconventionnelle informait la demanderesse de sa décision de cesser les relations contractuelles considérant que les délais n'avaient toujours pas été respectés. [ 83 ] Selon la preuve, les coût réclamés pour les travaux complétés par le nouveau fournisseur correspondaient en grande
partie aux modifications demandées par les clients acheteurs. [ 84 ] L'exercice méticuleux de la défenderesse et demanderesse reconventionnelle, lequel est vigoureusement contesté ne permet pas au Tribunal de départager, selon les règles de la prépondérance de preuve, les sommes reliées aux modifications exigées par les clients et les sommes entendues entre les parties pour les travaux d'origine. [ 85 ] La défenderesse et demanderesse reconventionnelle ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve à cet égard. [ 86 ] POUR TOUS CES MOTIFS , LA COUR: [ 87 ] ACCUEILLE la requête de la demanderesse; [ 88 ] CONDAMNE la défenderesse 6488897 Canada Inc. à 6 289,60 $ avec intérêt au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation, avec dépens; [ 89 ] CONDAMNE la défenderesse et demanderesse reconventionnelle Construction G.M.R. à payer à la demanderesse la somme de 32 806,61 $ avec intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation; [ 90 ] CONDAMNE la
partie demanderesse à payer à la
partie défenderesse et demanderesse reconventionnelle la somme de 7 000,00 $ plus l'intérêt légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation; [ 91 ] OPÈRE compensation entre la demanderesse et défenderesse reconventionnelle quant à ces montants; [ 92 ] CONDAMNE la défenderesse et demanderesse reconventionnelle aux dépens sur la somme de 25 806,61 $ et intérêts. __________________________________ NICOLE GIBEAULT, Juge à la Cour du Québec. OGILVY RENAULT Me Charles Foucreault Procureurs de la demanderesse LEBLANC DONALDSON Me Richard Leblanc Procureurs des défenderesses et demanderesse reconventionnelle Date d’audience : 30 juin 2010 et 1 er octobre 2010
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