2013 QCCA 1226, 2013 QCCA 1226
Opinion
Girard c. St-Jean-sur-Richelieu (Ville de) 2013 QCCA 1226 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-023521-131 ( 755-17-001373-110 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 8 juillet 2013 CORAM: LES HONORABLES NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE , J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. APPELANT AVOCAT CLAUDE GIRARD Me Denis O'Reilly INTIMÉE AVOCATE VILLE DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU Me Martine Burelle BÉLANGER, SAUVÉ S.E.N.C.R.L. Requête en rejet d’appel d'un jugement rendu le 7 mars 2013 par l'honorable Nicole-M. Gibeau de la Cour supérieure, district d’Iberville.
Greffière : Marcelle Desmarais Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 14 h 08 Argumentation par Me Martine Burelle. 14 h 09 Argumentation par Me Denis O'Reilly. 14 h 26 Réplique par Me Martine Burelle. 14 h 30 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 14 h 30 Suspension de la séance. 14 h 45 Reprise de la séance. PAR LA COUR : Arrêt unanime prononcé par l'honorable Nicholas Kasirer, J.C.A. – voir page 3.
Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] La juge conclut que l'appelant n'a pas de droits acquis lui permettant une utilisation commerciale de son immeuble en zone résidentielle. [ 2 ] L'appelant plaide que la juge a erré dans son interprétation du Règlement de zonage 98-06.
Il soutient notamment que l'intimée aurait fait des admissions, notamment quant à la définition de « camion » dans la réglementation applicable à l'époque, qui justifient son utilisation de l'immeuble. [ 3 ] Or, l'appelant ne nous convainc pas que, devant les faits de l'affaire, la juge se méprend dans son interprétation de l'article 3.8 du Règlement de zonage 98-06. [ 4 ] La juge conclut que les activités exercées par l'appelant ne bénéficient pas d'un droit acquis.
L'article 3.8 du Règlement ne permet pas un prolongement du commerce de M. Girard à l'extérieur des murs de sa résidence principale. Pour la juge, la preuve révèle qu'il entrepose des équipements sur son terrain de même qu'à l'intérieur de ses bâtiments accessoire. L'appelant ne fait voir aucune erreur révisable dans ces déterminations par la juge. Puisque ces seuls faits s'opposent à l'existence de droits acquis dans les circonstances, nous
sommes d'avis que l'appel ne présente aucune chance raisonnable de succès au sens de l'article 501, al. 1
(4.1) C.p.c. POUR CES MOTIFS , la Cour : [ 5 ] ACCUEILLE la requête en rejet d'appel, avec dépens; [ 6 ] REJETTE l'appel, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARIE ST-PIERRE, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A.
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