2015 QCCQ 7819, 2015 QCCQ 7819
Opinion
Doucet c. Société protectrice des animaux de la Mauricie 2015 QCCQ 7819 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013104-158 DATE : 4 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JACQUES DOUCET Demandeur c.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX DE LA MAURICIE et VILLE DE TROIS-RIVIÈRES Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame aux défenderesses 10 000 $ à
titre de dommages causés par l’euthanasie de son chien de race Husky âgé d’environ 14 ans. [ 2 ] Les défenderesses contestent la demande. [ 3 ] La Ville de Trois-Rivières invoque la prescription du recours. LE CONTEXTE [ 4 ] Le demandeur est âgé de 73 ans et se déplace en fauteuil roulant.
À l’époque pertinente, soit en avril 2013, il était propriétaire d’un chien de race Husky âgé d’environ 14 ans. [ 5 ] Le 26 avril 2013, le demandeur était hospitalisé à l’hôpital Cooke à Trois-Rivières. [ 6 ] Il avait prêté son véhicule automobile à un dénommé Louis Beaulac et il lui avait également confié la garde de son chien. [ 7 ] Les événements qui se sont déroulés dans la nuit du 26 au 27 avril 2013 sont bien résumés dans le complément de rapport de l’agent Carl Cimon de la police de Trois-Rivières [1] . [ 8 ] Ainsi, le 26 avril 2013, alors que l’agent Cimon patrouillait avec son collègue Sébastien Gilbert, ils ont reçu un appel à 22 h 53 de la centrale pour se rendre sur la rue McDougall parce qu’un chien, confiné dans un véhicule automobile, aboyait depuis plusieurs heures.
Cela dérangeait les résidents du Motel Bellefeuille situé tout près. [ 9 ] Le véhicule automobile, un camion de marque Chevrolet, modèle Ventura, appartenait au demandeur. Un chien de race Husky très agité était à l’intérieur du véhicule et aboyait sans arrêt. [ 10 ] L’agent Cimon a vérifié au système CRPQ, ce qui lui a appris que le véhicule appartenait à Jacques Doucet du […] à Trois- Rivières. [ 11 ] Afin de retrouver le propriétaire, les agents ont vérifié à l’hôtel Bellefeuille si M. Doucet y était. Le résultat a été négatif. Ils ont aussi vérifié au bar de l’hôtel avec le même résultat.
Ils ont vérifié auprès des résidents du Motel Bellefeuille et ils ont obtenu également le même résultat. Ils ont vérifié auprès de l’usine Plasti-fil située tout près et n’ont pas eu de réponse. Ils ont vérifié au […] sans résultat non plus. [ 12 ] Par la suite, le préposé aux communications à la centrale a tenté d’appeler Jacques Doucet, mais sans résultat. Enfin, les agents ont vérifié auprès du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières afin de vérifier si M.
Doucet y serait hospitalisé, mais il n’y était pas. [ 13 ] Devant cette situation, les policiers ont demandé à la Société protectrice des animaux de la Mauricie de venir chercher le chien. C’est le patrouilleur Gabriel Fleurent qui y est allé et qui a récupéré le chien, avec une certaine difficulté, car il était agressif. Le chien portait une médaille permettant d’identifier son propriétaire qui était Jacques Doucet, une fois rendu au bureau de la Société.
[ 14 ] M. Fleurent de même que le directeur M. Serge Marquis ont tenté de communiquer avec Jacques Doucet, mais il s’est avéré que les coordonnées de M. Doucet n’avaient pas été modifiées et qu’elles étaient désuètes. M. Marquis a tenté de joindre le fils de M. Doucet sans résultat, probablement parce que celui-ci est paraplégique et ne pouvait répondre. [ 15 ] Selon le règlement de la Ville [2] , après un délai de cinq jours, la Société peut procéder à l’euthanasie du chien.
Dans ce cas-ci, le chien était trop âgé pour être proposé en adoption et il a donc été euthanasié, son propriétaire ne l’ayant pas réclamé. [ 16 ] M. Doucet a affirmé que des personnes de l’hôpital Cooke ont appelé au bureau de la SPA et on leur aurait dit que son chien n’était pas là. M. Marquis a témoigné qu’il n’a reçu aucun appel de personnes de l’hôpital Cooke. M. Fleurent a témoigné au même effet tout en précisant que s’il y a eu des appels, ils n’étaient pas assez précis pour identifier le chien puisque plusieurs chiens de cette race étaient dans les locaux de la SPA.
ANALYSE [ 17 ] Le demandeur a le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que les défenderesses ont commis une faute et que cette faute a un lien de causalité avec les dommages réclamés, et ce, en vertu des articles 1457 , 2803 et 2804 du Code civil du Québec : 1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.
Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel. Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde. 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] Il y a lieu de citer également l’
article 585 de la Loi sur les cités et villes [3] qui prévoit un préavis de 15 jours et un délai de prescription de 6 mois : 585. 1.
Si une personne prétend s'être infligé, par suite d'un accident, des blessures corporelles, pour lesquelles elle se propose de réclamer de la municipalité des dommages-intérêts, elle doit, dans les 15 jours de la date de tel accident, donner ou faire donner un avis écrit au greffier de la municipalité de son intention d'intenter une poursuite, en indiquant en même temps les détails de sa réclamation et l'endroit où elle demeure, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue à des dommages-intérêts à raison de tel accident, nonobstant toute disposition de la loi à ce contraire. 2.
Dans le cas de réclamation pour dommages à la propriété mobilière ou immobilière, un avis semblable doit aussi être donné au greffier de la municipalité dans les 15 jours, faute de quoi la municipalité n'est pas tenue de payer des dommages-intérêts, nonobstant toute disposition de la loi . 3. Aucune telle action ne peut être intentée avant l'expiration de 15 jours de la date de la signification de cet avis. 4.
Le défaut de donner l'avis ci-dessus ne prive pas cependant la personne victime d'un accident de son droit d'action, si elle prouve qu'elle a été empêchée de donner cet avis pour des raisons jugées suffisantes par le juge ou par le tribunal. C'est par un moyen de non-recevabilité ou dilatoire, selon le cas, et non par un plaidoyer au mérite, que doit être plaidée l'absence d'avis ou son irrégularité, parce que tardif, insuffisant ou autrement défectueux. Le défaut d'invoquer ce moyen dans les délais et suivant les règles établies par le Code de procédure civile (chapitre C-25 ), couvre cette irrégularité.
Nulle contestation en fait ne peut être inscrite avant que jugement ne soit rendu sur ledit moyen de non-recevabilité ou dilatoire et ce jugement doit en disposer sans le réserver au mérite. 5. Aucune action en dommages-intérêts n'est recevable à moins qu'elle ne soit intentée dans les six mois qui suivent le jour où l'accident est arrivé, ou le jour où le droit d'action a pris naissance . 6. La municipalité a un recours en garantie contre toute personne dont la faute ou la négligence a été la cause de l'accident et du préjudice qui en résulte. 7.
Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d'un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n'établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques. 8.
Aucun droit d'action n'existe contre la municipalité pour dommages causés par le refoulement d'un égout à des articles, marchandises ou effets conservés pour quelque fin que ce soit dans une cave ou un sous-sol, si le réclamant a déjà reçu une compensation de la municipalité pour des dommages semblables causés au même endroit et n'y a subséquemment installé, à au moins 30 cm du plancher et à une distance d'au moins 30 cm des murs extérieurs, un support sur lequel doivent être conservés ces articles, marchandises ou effets.
[Soulignements ajoutés] [ 19 ] L’
article 2930 C.c.Q. écarte le délai de six mois dans le cas de dommages corporels, ce qui n’est pas le cas en l’instance :
Malgré toute disposition contraire, lorsque l'action est fondée sur l'obligation de réparer le préjudice corporel causé à autrui, l'exigence de donner un avis préalablement à l'exercice d'une action, ou d'intenter celle-ci dans un délai inférieur à trois ans, 10 ans ou 30 ans, selon le cas, ne peut faire échec au délai de prescription prévu par le présent livre. [ 20 ] La preuve prépondérante révèle que la SPA a fait toutes les démarches nécessaires pour retrouver le propriétaire du chien, mais sans résultat. [ 21 ] La preuve révèle également que le demandeur a confié son véhicule et son chien à une personne qu’il a dit, à l’audience, être non fiable. [ 22 ] Il y a lieu de citer les dispositions suivantes du Règlement sur la garde d’animaux de la Ville de Trois-Rivières [4] : 21.
Est également considéré comme insalubre un endroit où les conditions de vie de l’animal sont telles qu’elles : 1 o le mettent en danger; 2 o perturbent ou sont susceptibles de perturber la jouissance, le confort ou le bien-être de toute personne ou 3 o ne lui procurent pas un abri approprié. 41. L’autorité compétente garde pendant au moins cinq jours tout animal errant qui porte à son cou le médaillon d’identification prévu à l’article 69 ou tout autre objet d’identification lui permettant, par des efforts raisonnables, de communiquer avec son gardien. 42.
À l’expiration des délais prescrits aux articles 40 et 41, l’autorité compétente peut offrir l’animal en adoption ou le faire euthanasier. 50. Le gardien d’un animal commet une infraction lorsque ce dernier : 1 o aboie, miaule, hurle, crie, gémit ou émet des sons de façon à troubler la paix et la tranquillité des personnes qui résident, travaillent ou se trouvent dans le voisinage; […] [ 23 ] Le recours contre la Ville de Trois-Rivières est nettement prescrit puisque les événements sont survenus au mois d’avril 2013.
Le demandeur a pris son recours le 25 mars 2015. [ 24 ] À tout événement, rien dans la preuve ne démontre que les policiers de la Ville de Trois-Rivières ont commis une faute. Au contraire, ils ont fait toutes les démarches possibles dans les circonstances pour retrouver le propriétaire du chien. [ 25 ] Le Tribunal a bien compris que M. Doucet était très attaché à son chien. Cependant, le Tribunal doit en venir à la conclusion que son recours est mal fondé. Considérant cependant les circonstances, sa demande est rejetée sans frais.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] REJETTE la demande à l’endroit des deux défenderesses, sans frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 31 août 2015
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