2016 QCCQ 8443, 2016 QCCQ 8443
Opinion
Protection de la jeunesse — 163758 2016 QCCQ 8443 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N°: 525-41-029991-155 Date: 17 mai 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Dans le cas de: X Née le [...] 2002 [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A Personne requérante -et- A , la mère -et- B , le père Les parents JUGEMENT
Article 95–95.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse (L.R.Q., c. P-34.1 ) MISE EN GARDE: Dans le cadre de la
Loi sur la protection de la jeunesse , nul ne peut publier ou diffuser une information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition commet une infraction et est passible d'une amende. [ L.P.J.
article 11.2.1 et 135 ] [ 1 ] JD2620 Le Tribunal est saisi d'une requête en vertu de l'
article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant la révision d'une ordonnance rendue par la soussignée le 20 octobre 2015. [ 2 ] L'ordonnance confiait l’adolescente, X , maintenant âgée de treize ans, à un centre de réadaptation et prévoyait un suivi social, ainsi que diverses mesures correctives, pour une période d’une année. [ 3 ] Après audition des témoins et considération de la preuve, à la lumière des principes énoncés par la
Loi sur la protection de la jeunesse [1] , le Tribunal a rendu, séance tenante, un jugement verbal dont la présente constitue la version écrite et motivée conformément aux exigences de l'article 90 de la Loi . [ 4 ] Me Dugré, pour l’adolescente, dans sa requête datée du 17 février 2016, prétend que la situation de l'adolescente exige une révision de ladite ordonnance pour les motifs suivants: 3.1. Tel qu’ordonné, votre requérante a été confiée en centre de réadaptation depuis le 20 octobre 2015 où elle a évoluée positivement; 3.2.
L’adolescente désire retourner vivre chez ses grands-parents maternels (C et D); 3.3. Avant son placement l’adolescente vivait régulièrement chez ses grands-parents maternels pour éviter d’être exposée à de la violence conjugale entre son beau-père et sa mère; 3.4. L’adolescente ne se sent pas bien ni en sécurité chez sa mère; 3.5. L’adolescente n’envisage pas la possibilité d’un retour éventuel chez sa mère; 3.6. L’adolescente évolue positivement lorsqu’elle est chez ses grands-parents; 3.7. Les grands-parents sont des personnes significatives pour l’adolescente;
3.8. Les grands-parents sont prêts à assumer la garde de l’adolescente à long terme; 3.9. Le père de l’adolescente n’est pas présent dans la vie de l’adolescente depuis plus de 3 ans; 3.10. En ce moment l’adolescente est toujours dans l’impossibilité de le rejoindre et ce, depuis plusieurs années; 3.11. L’adolescente désire faire une demande de passeport, mais elle (sic) dans l’impossibilité de le faire puisque son père est introuvable et qu’elle a besoin de son consentement; 3.12.
L’adolescente fait présentement l’objet d’une décision de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, dans le district judiciaire A (reproduit avec erreurs et/ou omissions). [ 5 ] À la lumière de ce qui précède, ainsi que de l'évolution de la situation depuis le dépôt de la requête, Me Dugré, pour l’adolescente, demande la poursuite de son hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 22 juin 2016.
Par la suite, elle souhaite être confiée à une famille d’accueil, soit celle de ses grands-parents maternels, avec un suivi social, ainsi que d'autres mesures correctives, pour une période d’une année. [ 6 ] La mère, assistée de Me Lavoie, admet l'ensemble des faits allégués à la requête et consent aux mesures proposées. [ 7 ] Le père, qui n’est plus impliqué dans la vie de sa fille depuis de nombreuses années, n’était pas présent à l’audience et le Tribunal a procédé en son absence. [ 8 ] La Directrice, assistée de Me Martel, admet la majorité des faits allégués et approuve les mesures proposées. [ 9 ] De consentement et pour valoir preuve, la Directrice dépose la pièce D-6: D-6: Rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, rédigé par madame [intervenante 1], personne autorisée par la DPJ, daté du 22 avril 2016. [ 10 ] En résumé, la preuve établit et les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire de prolonger l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation au delà de la fin de l’année scolaire et qu’il est dans son intérêt de retourner auprès de ses grands-parents maternels. [ 11 ] Tel que résumé à l’analyse au dossier: […] le lien d’attachement est très significatif entre X et ses grands-parents maternels.
Les grands-parents ont su prendre soin de leur petite-fille pendant de nombreuses années. Nous sommes en accord que le meilleur milieu de vie actuellement pour l’adolescente est celui des grands-parents maternels. Étant donné que la fréquentation scolaire demeure notre principale préoccupation, les grands-parents devront l’encadrer suffisamment afin qu’elle poursuive sa scolarisation en septembre 2016. [2] [ 12 ] Dans les circonstances, considérant les admissions et consentements exprimés, l'ensemble de la preuve convainc le Tribunal du bien-fondé de la requête et des conclusions recherchées.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la requête; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente, X , sont toujours compromis en vertu de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; QUANT AUX MESURES, LE TRIBUNAL ESTIME ÊTRE DANS L'INTÉRÊT DE L' ADOLESCENTE D'ORDONNER LES MESURES CORRECTIVES SUIVANTES: [ 15 ] ORDONNE que l’adolescente demeure confiée à un centre de réadaptation jusqu’au 22 juin 2016, et par la suite, CONFIE l’adolescente à une famille d’accueil, choisi par l’établissement qui exploite le centre de protection de l’enfance et de la jeunesse; [ 16 ] PREND ACTE qu’il s’agit de la famille d’accueil des grands-parents maternels de l’adolescente, soit monsieur D et madame C; [ 17 ] PREND ACTE que, d’ici le 22 juin 2016, les contacts entre l’adolescente et ses grands-parents maternels seront encouragés et favorisés et qu’elle passera les fins de semaine ainsi que les congés scolaires auprès d’eux; [ 18 ] ORDONNE que la fréquence et les modalités des contacts entre l’adolescente et sa mère se déroulent selon entente entre les parties; [ 19 ] ORDONNE que l’adolescente et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] ORDONNE que la mère s’assure que l’adolescente fréquente un milieu scolaire ou autre milieu d’apprentissage ou qu’elle participe à un programme visant l’apprentissage et l’autonomie et que l’adolescente s’engage à fréquenter un tel milieu; [ 21 ] RETIRE au père l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale afin de les confier exclusivement à la mère, notamment pour la demande de passeport, les autorisations de voyages, activités scolaires, sportives ou culturelles et autorisations médicales;
[ 22 ] ORDONNE qu’une personne oeuvrant au sein d’un établissement ou d’un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'adolescente et à sa famille; [ 23 ] CONFIE , pour les fins de la présente ordonnance, la situation de l’adolescente, X , à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A; [ 24 ] ORDONNE l’exécution de la présente ordonnance par tout agent de la paix, si nécessaire; [ 25 ] LE TOUT pour une période d’une année. TAYA DI PIETRO, J.C.Q. Me Roxanne Martel Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Olivia Dugré Avocate de l’adolescente Me Louis-Philippe Lavoie Avocat de la mère TD/vl
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