2014 QCCA 482, 2014 QCCA 482
Opinion
Thériault c. Placements Bitumar inc. 2014 QCCA 482 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024086-134 (500-11-040125-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 11 mars 2014 L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT ISABEL THÉRIAULT GESTION ISABEL THÉRIAULT INC. FIDUCIE FAMILIALE ISABEL THÉRIAULT FIDUCIE IM-IT Me Pierre Y. Lefebvre FASKEN MARTINEAU DUMOULIN SENCRL PARTIES INTIMÉES AVOCATS
LES PLACEMENTS BITUMAR INC. BITUMAR INC. BITUMAR (HAMILTON) INC. MARC THÉRIAULT DANIEL THÉRIAULT PLACEMENTS MARC THÉRIAULT INC. FIDUCIE FAMILIALE MARC THÉRIAULT FIDUCIE MAXIMUS LES PLACEMENTS THEDAN INC. FIDUCIE FAMILIALE DANIEL THÉRIAULT FIDUCIE THEDAN Me Yvan Bolduc HEENAN BLAIKIE SENCRL-SRL Me Eric Préfontaine Me Suzanne Coté OSLER, HOSKIN & HARCOURT, S.E.N.C.R.L./S.R.L.
REQUÊTE DES PLAIGNANTES POUR PERMISSION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 13 NOVEMBRE 2013 PAR L'HONORABLE MARTIN CASTONGUAY DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Articles 4.2, 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 50 : Début de l'audition.
Identification des procureurs. 9 h 50 : Argumentation de Me Lefebvre. 10 h 17 : Argumentation de Me Bolduc. 10 h 45 : Réplique de Me Lefebvre. 10 h 47 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 47 : Suspension de la séance. 11 h 21 : Reprise de la séance. 11 h 21 : Jugement-voir page 3. 11 h 22 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] Isabel Thériault, ainsi qu’une société de gestion et des fiducies liées à cette dernière, demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire, rendu le 13 novembre 2013 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Martin Castonguay), et portant sur des objections formulées par les intimés dans le cadre d’un interrogatoire après défense ainsi que sur une requête pour interroger un tiers. [ 2 ] L’interrogatoire a eu lieu dans le contexte d’un recours en oppression et en dommages intenté par Mme Thériault contre une entreprise familiale et ses frères, Daniel et Marc Thériault. [ 3 ] La requête pour permission d’appeler est régie par les articles 29 et 511 C.p.c. , et plus précisément par les règles portant sur la permission d’appel d’un jugement interlocutoire avant l’instruction. [ 4 ] Trois des décisions du juge concernant une série d’objections et de requêtes font l’objet du présent débat.
Je propose de les traiter tour à tour. I Décision de ne pas trancher une objection [ 5 ] Lors de l’interrogatoire de l’intimé Marc Thériault, les requérantes ont demandé la communication d’une note préparée par un cabinet d’avocats qui représente les intimés. Selon les requérantes, la note sert à établir l’intention des intimés de racheter les parts de Mme Thériault à vil prix. [ 6 ] Les intimés se sont opposés à la communication de la note, invoquant le secret professionnel. Les requérantes ont répondu en
plaidant qu’il y a eu renonciation au secret par les intimés dans les circonstances. [ 7 ] Le juge de première instance décide de ne pas trancher l’objection et de ne pas la référer au juge du fond. [ 8 ] Les requérantes soutiennent que le juge se méprend. Elles sont d’avis qu’il aurait dû conclure à la renonciation au secret professionnel et rejeter l’objection sur-le-champ. [ 9 ] La décision interlocutoire du juge est-elle sujet à appel en application de l’article 29 C.p.c. ? [ 10 ] Je ne le pense pas.
Les requérantes n’ont pas établi à ma satisfaction que ce volet du jugement satisfait à une des trois conditions énoncées à l’article 29, al. 1 C.p.c . [ 11 ] Le juge laisse entendre que la question de la renonciation au secret professionnel, si la note est ainsi protégée, se poserait sans doute de nouveau dans le dossier et pourrait être tranchée ultérieurement, présumément à un moment où la preuve au dossier permettrait un éclairage plus net sur les enjeux. [ 12 ] Ce volet du jugement ne décide pas en
partie du litige. Rendu à la suite de l’interrogatoire après défense, il n’ordonne pas que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier. On ne peut même pas dire que cet aspect de son jugement a pour effet de retarder inutilement l’instruction du procès. En effet, une décision trop hâtive, sur la base de la preuve disponible, aurait pu compliquer le débat davantage et mener à des délais peu utiles. [ 13 ] Subsidiairement, et même si les requérantes avaient réussi à me convaincre que ce volet du jugement était appelable, j’aurais refusé la permission d’interjeter appel.
J’estime que les fins de la justice, au sens de l’article 511 C.p.c. , ne requièrent pas d’accorder la permission. Le juge exerce un pouvoir discrétionnaire en refusant de trancher l’objection à ce stade-ci. Sa décision s’apparente à une décision de gestion d’instance.
Règle générale, il convient de faire preuve de retenue devant ce genre de décision puisque la bonne marche de la justice avant le procès milite en faveur de la reconnaissance d’une importante marge de manœuvre aux juges appelés à gérer ainsi l’instance [1] . [ 14 ] Tout indique que le juge – conscient sans doute des aléas de trancher l’objection trop vite, à partir d’une preuve pour l’instant fragmentaire – a choisi de différer la question, en tenant compte notamment du stade des procédures, du faible préjudice que le retard causerait aux requérantes et du principe de proportionnalité [2] .
Dans ces circonstances, un appel de cette décision hautement discrétionnaire serait voué à l’échec. II Le rejet partiel d’une objection [ 15 ] Lors de l’interrogatoire, les requérantes ont demandé à Marc Thériault et à Daniel Thibault de fournir, depuis mars 2009, une liste de leurs allées et venues, participations aux congrès, rencontres avec des clients ainsi que leurs comptes de dépenses et pièces justificatives. Les intimés se sont opposés à la demande. [ 16 ] Le juge a permis aux requérantes de poser des questions aux MM.
Marc et Daniel Thériault sur leurs divers déplacements, mais il a maintenu l’objection quant aux comptes de dépenses.
Le juge cite, en tant que justification de sa décision, son évaluation de la pertinence. [ 17 ] Les requérantes demandent d’interjeter appel de la décision de maintenir partiellement l’objection, plaidant que le juge se méprend sur la non-pertinence des comptes de dépenses dans le cadre d’un recours en oppression. [ 18 ] Ce volet du jugement interlocutoire est-il appelable en application de l’article 29 C.p.c. ? [ 19 ] Je ne le pense pas. [ 20 ] Certes, dans le cadre d’un procès, il est vrai que, règle générale, une objection à la preuve maintenue ordonne une chose à laquelle le jugement final ne peut remédier et, de ce fait, est appelable en vertu de l’article 29 C.p.c . [ 21 ] Mais qu’en est-il d’une objection à la preuve maintenue à la suite d’un interrogatoire après défense? [ 22 ] Compte tenu du stade des procédures, une objection maintenue sur la base de la pertinence n’a pas l’impact irrémédiable sur l’instance qui, d’ordinaire, justifie le constat que le jugement interlocutoire est appelable [3] .
Siégeant comme juge unique dans Geysens c. Gonder [4] qui traite d’une situation semblable, mon collègue le juge Morissette met en doute le caractère appelable d’une telle décision : [14] Il est fréquent qu’au stade des interrogatoires préalables un juge ait à se prononcer sur la pertinence d’une question ou d’une demande de produire un document. Statuant sur des objections de ce type, le juge doit trouver un point d’équilibre entre, d’une part, le droit d’une
partie de rechercher des informations ou des éléments de preuve relatifs aux « faits se rapportant à la demande » (art. 397 C.p.c. ) ou « se rapportant au litige » (art. 398 C.p.c .) et, d’autre part, l’obligation d’une
partie d’énoncer « de manière concise, les faits sur lesquels [s]a demande est fondée » (art 11 C.p.c. ), en conformité avec les règles générales de la procédure écrite (art 76 et 77 C.p.c. ). Cet équilibre est rompu lorsqu’une
partie prétend mener un interrogatoire en vertu des articles 397 ou 398 C.p.c. comme si ces dispositions permettaient la recherche au hasard ou à tâtons de tout ce qui, hypothétiquement, pourrait mener à la découverte de faits nouveaux susceptibles d’étayer une demande contre la
partie adverse ou d’éroder la crédibilité de cette dernière. Les interrogatoires préalables ne sont pas une répétition générale en vue du procès. [15] En l’espèce, la juge se prononçait sur la validité de certaines objections sans être saisie du fond du litige. Ce faisant, elle exerçait aussi une fonction de gestion d’instance, afin de faire avancer le débat de manière ordonnée et mesurée. Les articles 4.1 et 4.2 C.p.c. figurent parmi les considérations dont elle pouvait tenir compte et il était normal que, devant des demandes d’engagement à première vue génériques et disproportionnées, elle en restreigne la portée. De telles décisions sont en
partie discrétionnaires, comme l’expliquait mon
collègue le juge Dufresne dans le dossier Fuoco c. Société générale de financement du Québec, [2006 QCCA 1491]; en l’absence d’uneirrégularité évidente, elles se prêtent mal à un réexamen en appel. Qui plus est, dans un cas comme celui-ci, je ne suis pas convaincuqu’elles se qualifient au regard des conditions qu’énonce l’article 29 C.p.c. En présence d’éléments probants qui auraient l’effet prêté parles requérants aux engagements n° U-11 à U-15 et U-80, le juge du fond pourra revenir sur la question et permettre une preuvevéritablement pertinente.
Enfin, si quelque chose était de nature à retarder inutilement l’instruction du procès, ce serait de permettrel’appel des jugements visés par la requête. [soulignement ajoutés] [23] Je partage ce point de vue qui est, à mon avis, transposable en l’espèce. Le juge du fond ne sera pas lié par la décisioninterlocutoire de son collègue dans ce contexte[5].
Par ailleurs, je note que la jurisprudence et la doctrine sont réticentes de voir, dans uncontexte comme le nôtre, un jugement qui ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier[6]. [24] Vue de cette perspective, je suis d’avis que ce volet du jugement n’est pas appelable. [25] Toutefois, je note que la jurisprudence n’est pas unanime sur ce point, certains juges préférant trancher les demandes depermission comme on le fait pour les objections à la preuve maintenues pendant l’instance. [26] Subsidiairement, donc, et tenant pour acquis, pour les seules fins de la discussion, que le maintien de l’objection à la preuve soitappelable, même à ce stade des procédures, j’estime que les fins de la justice, au sens de l’article 511 C.p.c., ne requièrent pas que lapermission d’appel du jugement interlocutoire attaqué soit accordée.
Une cour d’appel doit faire preuve de retenue devant l’exercice dupouvoir discrétionnaire par un juge qui gère l’instance au stade des interrogatoires. Les requérantes ne sont certes pas d’accord avecl’appréciation faite par le juge de la pertinence des comptes de dépenses sur la base des allégations dans les procédures.
Cela dit, touteappréciation de la pertinence à ce stade-ci est non seulement provisoire, mais aussi hautement discrétionnaire et, outre ce constat, elles neme donnent pas des raisons de croire qu’il existe des chances raisonnables que la Cour infirmerait le jugement si je devais accorder lapermission. [27] En définitive, la demande d’interjeter appel de ce volet du jugement doit être rejetée. III L’accueil partiel de la requête pour interroger un tiers [28] Les requérantes ont présenté une requête pour permission d’interroger un comptable, Martin Fafard, du cabinet RaymondChabot Grant Thornton.
Les intimés se sont opposés à la requête et le juge leur donne tort. En permettant l’interrogatoire de M. Fafardpar les requérantes, toutefois, le juge écrit : Permet l’interrogatoire de M. Martin Fafard de Raymond Chabot Grant Thornton, uniquement sur les faits entourant le mandat quant à laconfection d’une évaluation de la valeur des actions d’Isabel Thériault au sein de Les Placements Bitumar. [29] Les requérantes y voient une restriction indue de l’interrogatoire demandé et cherchent à obtenir la permission d’appeler de cevolet du jugement en vue d’enlever la restriction.
Elles plaident que la restriction est « ambiguë ». Selon elles, son effet ne pourraaucunement être remédié par le jugement final et il retarderait inutilement l’instruction du procès. [30] Encore ici, je suis d’avis que le jugement interlocutoire n’est pas appelable en application de l’article 29 C.p.c. [31] Je prends appui dans l’analyse faite par ma collègue la juge Bich siégeant comme juge unique dans Savoie c. CompagniePétrolière Impériale[7].
Dans cette affaire, le juge de première instance autorise l’interrogatoire d’un tiers après défense et, comme dansnotre cas, y impose des restrictions quant au genre de questions à poser. Rappelant que la qualification du jugement interlocutoire auxfins de l’article 29 C.p.c. ne relève pas de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire mais touche à une question de compétence[8], la jugeBich rejette la requête pour permission d’appel, étant d’avis que le jugement interlocutoire n’est pas appelable.
Dans ce jugement, macollègue écrit : [7] La requête pour permission d'appeler est régie par les articles 29 et 511 C.p.c. Ainsi que l'enseigne la jurisprudence de la Cour, unepermission d'appeler ne sera accordée que 1° si le jugement de première instance est l'un de ceux que vise l'article 29 C.p.c. et 2° sil'intérêt de la justice le requiert. Ces deux conditions sont cumulatives. Sur le tout, voir par exemple : Weinberg c. Cinar Corporation,2006 QCCA 1283 , 2006 QCCA 1283; Corporation Sun Media c. Gesca ltée, 2012 QCCA 682 (Can LII), 2012 QCCA 682, J.E.2012-848; Elitis Pharma inc. c.
RX Job inc.,2012 QCCA 1348 , 2012 QCCA 1348, J.E. 2012-1585 (requête pour autorisation depourvoi à la Cour suprême rejetée (C.S. Can., 2013-02-14), 35012). Dans Elitis Pharma, les juges majoritaires écrivent ainsi que : [24] La qualification du jugement interlocutoire de l'article 29 C.p.c. ne relève pas de l'exercice de la discrétion judiciaire. Lorsqu'ilanalyse l'article 29 C.p.c., le juge unique n'exerce pas un contrôle sur l'opportunité d'accorder la permission d'interjeter appel. Commel'écrit le juge Louis LeBel dans un
article paru avant les modifications apportées à l'article 511 C.p.c. en 1986, le rôle du juge uniquesous l'article 29 C.p.c. « se restreint à la classification ou à la qualification du jugement. Il ne s'étend pas à la vérification du sérieux desmotifs d'appel » [renvoi omis]. Certes, le juge unique doit examiner le texte de l'article 29 C.p.c., ce qui nécessairement implique unexercice interprétatif. Toutefois, cette interprétation est limitée par les conditions de fond qui sont énoncées à l'article en question.
Dèsqu'un jugement interlocutoire s'inscrit dans l'une de ces conditions, le juge doit examiner si les fins de la justice requièrent que soitaccordée la permission d'appeler. À l'inverse, la permission ne peut être accordée pour le jugement qui ne satisfait pas aux mêmesconditions, quelle que soit, par ailleurs, la lecture que le juge fait des fins de la justice. De ce point de vue, l'article 29 C.p.c. pose unequestion préalable de compétence. [25] l n'y a pas d'appel sans texte de loi [renvoi omis].
Si le droit d'appel n'existe pas sans texte, il demeure que l'exerciced'interprétation procure une certaine marge de manœuvre au juge. Toutefois, l'interprétation ne peut pallier l'inexistence d'un texte. [26] Contrairement à l'article 26, rien n'indique dans l'article 29 C.p.c. une discrétion ou une mesure d'appréciation judiciaire àl'exception de l'évaluation du caractère utile ou inutile du retard mentionnée à l'alinéa 3 du paragraphe 1 de l'article 29 C.p.c. Avant
même d'aborder l'article 511 C.p.c., le juge unique doit avoir préalablement conclu que le jugement interlocutoire s'inscrivait dans l'uneou l'autre des trois situations juridiques prévues au premier alinéa de l'article 29 C.p.c. S'il conclut que tel est le cas, il exercera alors ladiscrétion judiciaire prévue à l'article 511 C.p.c. pour accorder ou refuser la permission d'appeler si les fins de la justice le requièrent oupas. [8] Qu'en est-il ici de ces deux conditions?
À mon avis – et je le dis avec égards pour l'opinion contraire –, ni l'une ni l'autre n'estremplie. [9] Le jugement est-il de ceux que vise l'article 29 C.p.c.? Considérant les affaires Elitis Pharma inc. c. RX Job inc., précité,Blaiwesse c. Dichter, 2008 QCCA 152 , 2008 QCCA 152, J.E. 2008-331 et Boutique Linen Chest (Phase II) inc. c.
Wise, J.E.97-1983, l'on doit conclure que le jugement de première instance n'est pas appelable. [10] En l'espèce, certainement, le jugement de première instance, qui n'est nullement visé par le second alinéa de l'article 29 C.p.c., n'estpas non plus de ceux que visent les deux premiers paragraphes du premier alinéa du même article. Il ne s'agit en effet ni d'un jugementqui « décide en
partie du litige » ni d'un jugement qui « ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourraremédier », au sens que la jurisprudence, et notamment l'arrêt Elitis Pharma, donne à cette expression (voir paragr. 16-17 de cet arrêt). [11] S'agirait-il cependant d'un jugement qui a pour effet de « retarder inutilement l'instruction du procès » ou encore le cheminementde l'instance? J'estime que ce n'est pas le cas.
Sur le plan pratique, un simple coup d'œil au plumitif de première instance révèle que l'onest fort loin du procès (la défense n'a pas encore été produite) et la tenue des interrogatoires en cause n'est pas de nature à influer sur ladate à laquelle il pourra avoir lieu. On est même encore très loin de la mise en état dont il était question dans l'arrêt Boutique LinenChest, précité. Le jugement de première instance ne retarde donc pas la tenue du procès et pourrait, au contraire, s'avérer utile aucheminement de l'affaire (voir infra).
Le jugement de première instance ne retarde pas non plus le déroulement de l'instance en tant quetelle, pas en substance en tout cas – et ce ne sont pas les quelques jours supplémentaires qu'on pourrait peut-être lui devoir qui peuventchanger cette conclusion. [32] Cette analyse est transposable en l’espèce. La restriction apportée par le juge de première instance sur les questions à poser à M.Fafard, compte tenu du stade auquel on se trouve, n’a pas d’impact « irrémédiable » sur l’instance[9].
Je vois mal, par ailleurs, que ceteffort par le juge de circonscrire l’interrogatoire – vu comme un moyen d’administrer la preuve avant le procès – peut être vu comme unjugement qui retarde inutilement l’instruction. Il me semble que c’est plutôt la demande de permission, dans les circonstances, quireporte le début du procès. [33] Subsidiairement, je vois, dans la décision du juge de limiter la portée de l’interrogatoire, une décision hautement discrétionnaireportant sur la gestion d’instance avant le procès.
Même en tenant pour acquis que le jugement soit appelable, aux fins de la discussion,j’estime que les fins de la justice ne requièrent pas que la permission d’appeler soit accordée. POUR CES MOTIFS, le soussigné : [34] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
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