2018 QCCA 710, 2018 QCCA 710
Opinion
Droit de la famille — 18948 2018 QCCA 710 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-027090-174 (760-12-023831-146) DATE : 1er MAI 2018 CORAM : LES HONORABLES FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. S... D... APPELANT / INTIMÉ INCIDENT - demandeur c. G... G... INTIMÉE / APPELANTE INCIDENTE - défenderesse et X MIS EN CAUSE – mis en cause ARRÊT [ 1 ] L’appelant, et l’intimée à
titre d’appelante incidente, se pourvoient contre un jugement rendu le 1 er septembre 2017 par la Cour supérieure, district de Beauharnois (l’honorable Benoît Moore) [1] , qui a rejeté une demande de l’appelant en annulation ou en suspension de la pension alimentaire, fixé à 1 227,63 $ par mois le montant à payer à l’intimée à
titre de pension alimentaire pour leurs deux enfants et lui a ordonné de verser 5 000 $ à l’intimée à
titre de provision pour frais [2] . ***** [ 2 ] Les parties se sont mariées le 10 août 1993. Deux enfants sont nés de cette union : X, le [...] 1996 et Y, le [...] 1999. Le divorce a été prononcé le 13 février 2015. Le jugement homologue une entente sur le partage des biens et les mesures accessoires [3] . [ 3 ] Lors des procédures de divorce, les enfants étaient respectivement âgés de 18 et 15 ans. Puisque X était majeur et encore aux études lors du divorce, les parties se sont entendues pour qu’il soit considéré comme un enfant à charge. Le calcul de la pension alimentaire a été fixé en conséquence.
La garde de Y, alors mineure, a été confiée à l’intimée avec droits d’accès en faveur de l’appelant selon entente entre les parties. [ 4 ] Selon les termes de l'entente intervenue, l’appelant s’engage à payer à l’intimée une pension alimentaire mensuelle de 986,60 $ (11 839,18 $ annuellement) pour les enfants. Les parties conviennent d’échanger chaque année leurs déclarations de revenus pour faire un nouveau calcul de la pension alimentaire, au besoin.
Finalement, toutes les dépenses excédentaires (frais de scolarité, soins de santé, voyages, loisirs, etc.) sont assumées dans une proportion de 65 % par l’appelant et de 35 % par l’intimée. [ 5 ] Lors de l’audition de la requête en première instance, l’appelant touche des revenus d’emploi de 153 735,19 $ comme agronome en plus de revenus d’entreprise de 5 000 $ et l’intimée reçoit une rémunération de 34 699,20 $ à
titre de gérante d’un commerce dont elle est propriétaire et où Y travaille. [ 6 ] X fréquente l’Université A et est en deuxième année du baccalauréat en études environnementales et géographie. Il aimerait devenir pilote de ligne. Il a déjà suivi les cours pour la licence civile et, une fois son baccalauréat terminé, il souhaite obtenir une licence commerciale. Cette licence nécessite entre une et deux années d’études supplémentaires et entraîne des frais d’environ 35 000 $. X travaille à l’aéroport de Montréal l’été et gagne environ 4 000 $ par année.
Pendant l’année scolaire, il réside dans un appartement en colocation près de son université et il vit chez l’intimée lors des vacances de Noël, du printemps et de l’été. [ 7 ] Y termine sa deuxième année d’études de cégep au Collège A. Elle prévoit ensuite faire un premier baccalauréat avant d’entreprendre des études en droit à l’Université B. Elle réside à l’année chez l’intimée et elle rend régulièrement visite à l’appelant. Elle travaille au commerce de l’intimée à temps partiel pendant la période scolaire et à temps plein l’été.
Elle en tire des revenus annuels d’environ 7 000 $. [ 8 ] De plus, les enfants bénéficient chacun d’un compte d’épargne libre d’impôts (CELI) ouvert par l’appelant où il y a déposé 500 $ et d’un régime enregistré d’épargne-études (REEE) qui a été transféré dans leur CELI à leur majorité. Lors de l’audition en
première instance, le solde pour X s’élevait à 10 000 $ et Y, qui venait d’atteindre la majorité, pouvait disposer de 50 000 $ à compter de l’automne 2018. ***** [ 9 ] Le 4 novembre 2016, l’appelant dépose sa demande en modification des mesures accessoires par laquelle il demande l’annulation, ou subsidiairement la suspension de la pension alimentaire qu’il paie pour ses enfants. [ 10 ] À l’audience, l’intimée dépose un bilan financier pour X – non signé et non assermenté – transmis à l’appelant en janvier 2017.
Selon ce bilan ainsi que les autres documents déposés, les dépenses de X s’élèvent à 25 415 $ avec des revenus de 4 000 $ pour l’année scolaire 2016-2017 et à 22 755 $ avec un revenu semblable pour l’année scolaire 2017-2018. [ 11 ] Le 1 er septembre 2017, le juge rejette la demande de l’appelant et fixe la pension alimentaire des enfants qu’il doit payer mensuellement à l’intimée à 1 227,63 $. ***** [ 12 ] L’appelant invoque deux moyens d’appel au soutien de son pourvoi.
Il estime que le juge de première instance a commis une erreur en refusant d’annuler la pension alimentaire pour X, d’une part, et celle pour Y, à compter du 1 er septembre 2018, d’autre part. [ 13 ] Dans son appel incident, l’intimée soulève trois moyens d’appel.
Elle plaide que le juge a commis une erreur (1) en fixant la contribution parentale de base à 18 370 $ par année soit 9 185 $ par enfant; (2) en déterminant la pension alimentaire pour X; et (3) en omettant de se prononcer sur les frais particuliers de Y. ***** L’annulation de la pension alimentaire pour X [ 14 ] Le juge n’a pas commis d’erreur en tenant compte, entre autres, du Formulaire III même si celui-ci n’est pas signé par X, puisqu’il a déterminé les besoins de ce dernier en tenant compte de la preuve, notamment des témoignages rendus.
Rappelons que les règles de preuve en matière familiale doivent être appliquées avec souplesse [4] . Ici, l’appelant n’a pas subi de préjudice à la suite du dépôt de ce formulaire non signé et non assermenté. Il a pu présenter une preuve contraire qui n’a pas été crue par le juge de première instance. En appel, il ne démontre pas une erreur manifeste et déterminante à cet égard. [ 15 ] L’appelant reproche au juge ne pas avoir tenu suffisamment compte des ressources de X, soit ses placements dans son CELI et son REEE. [ 16 ] Il a tort. Le juge a expressément considéré le REEE de X à
titre de revenu au paragraphe [29] du jugement, mais il l’a étalé sur les années d’études restantes plutôt que de l’affecter à une seule année. La philosophie et l’objectif du REEE sont mieux servis et respectés par l’étalement des bénéfices qu’il procure à X sur l’ensemble des années d’études [5] . [ 17 ] Par conséquent, ce premier moyen d’appel doit être rejeté. L’annulation de la pension alimentaire pour Y [ 18 ] Ce moyen d’appel est identique à celui proposé pour X. L’appelant plaide que Y pouvait disposer de l’entièreté des actifs de son REEE [6] .
L’appelant conclut de ce fait que sa fille est désormais financièrement autonome ou, subsidiairement, qu’elle le deviendra en septembre 2018. Le juge a, de la même façon, décidé que l’étalement du REEE servirait mieux ses intérêts, et ce, à compter de sa fréquentation d’une institution universitaire. L’appelant ne pointe aucune erreur susceptible de justifier l’intervention de la Cour. [ 19 ] Y ne fréquente pas encore l’université et ses frais de scolarité au cégep sont minimes.
Il est logique de ne pas entamer immédiatement son REEE et de le déduire de la contribution parentale de base, mais d’attendre qu’elle fréquente l’université, surtout que sa situation personnelle est susceptible de changer, notamment en raison d’un éventuel déménagement [7] . [ 20 ] Par conséquent, ce second moyen d’appel est sans fondement.
La contribution parentale de base de 18 370 $ représente 9 185 $ par enfant [ 21 ] L’intimée plaide que le juge ne peut diviser en deux la contribution parentale de base pour deux enfants afin de déterminer la portion attribuée à chaque enfant aux fins d’ajuster la contribution parentale de base lorsque la situation des enfants diffère. Elle affirme que le premier enfant représente un coût plus élevé et que le deuxième justifie un montant moins élevé.
Le juge aurait commis une erreur en divisant également la contribution parentale entre X et Y. [ 22 ] L’intimée a tort. [ 23 ] La contribution alimentaire de base est liée au nombre d’enfants à charge et la table du Règlement sur la fixation des pensions
alimentaires pour enfants [8] fournit les montants de cette contribution. [ 24 ] La Cour a établi une méthode de calcul lorsqu’il y a plus d’un enfant à charge, que leur situation est différente et qu’elle nécessite un ajustement de la contribution alimentaire de base. Le tribunal doit utiliser la Table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base en fonction du nombre d’enfants et du revenu disponible des parents, puis effectuer les adaptations particulières pour chaque enfant [9] . Dans l’arrêt M.R. c.
R.P ., la Cour confirme le calcul du juge qui a divisé en deux parts égales la contribution alimentaire de base pour les deux enfants à charge, puis réduit le montant attribué à l’un des deux enfants des déductions nécessaires en raison des circonstances particulières applicables à sa situation [10] . Cette méthode de calcul est largement utilisée par les tribunaux en pareille situation [11] . [ 25 ] Ici, en fonction des revenus des parties [12] , la contribution alimentaire de base s’établit à 18 370 $ selon la Table de fixation de la contribution alimentaire parentale de base.
Le juge la divise également entre X et Y, soit 9 185 $ chacun. Pour X, il diminue ce montant des sommes représentant le logement (1 000 $), la nourriture (1 000 $), une portion des revenus provenant de son emploi (3 000 $) et du tiers de son REEE (4 333 $). Pour Y, le juge retranche de sa portion de la contribution alimentaire de base, le tiers de ses revenus d’emploi comme il est d’usage (2 333 $) [13] .
Le juge établit ainsi la contribution alimentaire de base qui doit être assumée à 6 704 $ (18 370 $ - 1 000 $ - 1 000 $ - 4 333 $ - 3 000 $ - 2 333 $) somme à laquelle il ajoute les frais particuliers applicables à X (10 400 $), soit les droits de scolarité universitaires (4 000 $), les coûts de son logement (5 400 $) et les frais de ses heures de vol (1 000 $). Ces opérations donnent le montant final de la pension alimentaire annuelle payable, soit 17 104 $ qu’il répartit entre les parties en fonction de leur part, soit 14 731 $ pour l’appelant ou 1 227,63 $ par mois.
Cette méthode de calcul du juge est exempte d’erreur. [ 26 ] Par conséquent, ce moyen d’appel doit être rejeté. La détermination de la pension alimentaire pour X [ 27 ] L’intimée soutient que le juge a minimisé certaines dépenses de X en omettant d’inclure, par exemple, le coût du chauffage, etc.
L’intimée plaide aussi que le juge a commis une erreur en déduisant 3 000 $ de ses revenus de 4 000 $, s’écartant de la règle usuelle selon laquelle la contribution est diminuée du tiers des revenus de l’enfant majeur, mais toujours à charge. [ 28 ] L’intimée ne démontre pas que le juge a mal usé de sa discrétion dans l’établissement des besoins de X. En ce qui concerne la prise en compte de ses revenus, rappelons que, en principe, l’enfant majeur doit contribuer à ses besoins.
Les articles 1 et 2 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants [14] prévoient que les règles s’appliquent à une demande présentée par un parent à l’égard d’un enfant majeur s’il poursuit des études à plein temps et qu’il n’est pas en mesure d’assurer sa propre subsistance.
Le tribunal peut cependant fixer la pension alimentaire à un montant différent, s’il l’estime approprié compte tenu des circonstances, notamment l’âge de l’enfant, son état de santé, la nature de ses études, son niveau de scolarité, son état civil, son lieu de résidence, son degré d’autonomie, etc. [ 29 ] Règle générale, la jurisprudence tient compte du tiers des revenus de l’enfant majeur aux études à
titre de contribution personnelle à ses besoins. Cela ne signifie pas qu’un juge a l’obligation de la faire ou qu’il ne peut décider autrement [15] . Ici, le juge de première instance a pris en compte 3 000 $ des 4 000 $ gagnés par X.
Vu les circonstances, il n’avait aucune raison de traiter les enfants de façon différente, d’autant plus que les besoins de X sont substantiels. [ 30 ] Il y a donc lieu de corriger les calculs en conséquence et tenir compte que X doit contribuer à ses besoins à même son revenu pour 1 333 $ au lieu des 3 000 $ retenus par le juge. [ 31 ] Pour les deux enfants, la contribution alimentaire de base s’élève à 8 371 $ [16] . À ce montant, doivent s’ajouter les frais particuliers applicables pour X (10 400 $) ce qui porte la contribution alimentaire de base totale pour les deux enfants à 18 771 $.
Selon le facteur de répartition des revenus, l’appelant doit assumer 16 167,27 $ et l’intimée 2 603,73 $. La pension alimentaire mensuelle de l’appelant sera donc de 1 347,27 $. [ 32 ] La pension alimentaire payable par l’appelant ne doit pas être réservée par l’intimée au maintien de la résidence familiale et aux besoins des enfants lorsque ceux-ci y séjournent. Pendant la période scolaire, X vit en appartement et il a des dépenses de subsistance, soit la nourriture, les vêtements, etc.
L’intimée doit remettre à X ou payer pour lui les sommes dont il a besoin pour subsister pendant la période où il vit en appartement ainsi que les sommes identifiées à
titre de frais particuliers. Les frais particuliers de Y [ 33 ] L’intimée reproche au juge de ne pas avoir traité des frais particuliers de Y. Elle plaide que celle-ci a des besoins particuliers. Elle offre comme exemple celui de l’ordinateur et des laissez-passer de transport en commun. [ 34 ] L’intimée ne démontre pas ici la présence d’une erreur de droit ni d’une erreur manifeste dans l’appréciation de la preuve. [ 35 ] L’
article 9 , paragraphe 1 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants [17] définit les frais particuliers comme « les frais annuels autres que les frais de garde et les frais d’études postsecondaires, tels les frais médicaux, les frais relatifs à des études primaires ou secondaires ou à tout autre programme éducatif et les frais relatifs à des activités parascolaires, lorsque ces frais sont liés aux besoins que dicte, à l’égard de l’enfant, la situation particulière dans laquelle il se trouve ». [ 36 ] Les frais particuliers consistent en des frais liés aux besoins d’un enfant que la seule contribution alimentaire de base ne satisfait pas, soit parce qu’ils la dépassent ou qu’ils ne sont pas prévus par celle-ci [18] .
L’
article 587.1 du Code civil du Québec établit une
présomption selon laquelle la contribution alimentaire de base correspond aux besoins de l’enfant visé. La contribution couvre les neuf besoins essentiels suivants : l’alimentation, le logement, la communication, l’entretien ménager, les soins personnels, l’habillement, l’ameublement, le transport et les loisirs [19] . [ 37 ] Le juge n’a pas commis d’erreur révisable.
Même s’il n’en traite pas expressément dans son jugement, on comprend qu’il a conclu que l’ordinateur et les frais de transport en commun de Y étaient ici couverts par les besoins essentiels « transport » et « communication » de la contribution alimentaire de base. [ 38 ] Ce dernier moyen d’appel doit être rejeté. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 39 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice; [ 40 ] ACCUEILLE en
partie l’appel incident, sans frais de justice, à la seule fin de substituer 1 347,27 $ à 1 227,63 $ au paragraphe [45] du jugement de première instance, de sorte que ce dernier soit dorénavant rédigé ainsi : [45] FIXE la pension alimentaire payable par le père à la mère, au bénéfice de X et Y, à un montant mensuel de 1 347,27 $, payable le premier de chaque mois, à compter du 1 er septembre 2017, et ce, indexée le 1 er janvier de chaque année; FRANCE THIBAULT, J.C.A. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
M e Brigitte Brunet Brigitte Brunet avocats Pour l’appelant / Intimé incident M e Tara Etcovitch Duplessis Robillard avocats inc. Pour l’intimée / Appelante incidente Date d’audience : 26 avril 2018
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