2021 QCCQ 9635, 2021 QCCQ 9635
Opinion
Gomel inc. c. Farooq 2021 QCCQ 9635 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-037336-188 DATE : 12 octobre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GOMEL INC.
Partie demanderesse c. AHMED FAROOQ
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LE FOND DE LA DEMANDE ORIGINAIRE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse Gomel inc. (Gomel), entreprise de camionnage, poursuit le défendeur Ahmed Farooq (Farook) en dommages intérêts pour 15 207 $ [1] , se détaillant ainsi : • 5 000 $ en remboursement d’une perte totale d’une cargaison de laitue que Farook transportait à
titre de chauffeur de camion autonome pour Gomel; • 1 307 $ pour des dommages que Farook aurait causés à la remorque du camion alors qu’il le conduisait; • 8 900 $ en dommages-intérêts pour omission alléguée d’envoyer un préavis de résiliation de contrat de 15 jours. [ 2 ] Farook nie devoir quelque somme que ce soit à Gomel.
Questions en litige [ 3 ] Le présent litige pose pour l’essentiel les questions suivantes : [ 4 ] Gomel a-t-elle prouvé que Farook a causé la perte de la cargaison de laitue? [ 5 ] Gomel a-t-elle prouvé que Farook a causé des dommages à la remorque du camion? [ 6 ] Gomel a-t-elle prouvé un manquement contractuel de Farook en lien avec l’envoi d’un préavis de résiliation?
Analyse Gomel a-t-elle prouvé que Farook a causé la perte de la cargaison de laitue? [ 7 ] La lettre de l’expert en sinistre du 19 avril 2018 [2] indique qu’il s’agit d’une perte pour température abusive et que la date de perte est le 2 janvier 2018. [ 8 ] Or, le témoignage non contredit de Farook révèle qu’il a cessé de prendre charge de la cargaison le 31 décembre 2017 à 14 h 30, date à laquelle il l’a livrée aux entrepôts d’Intermack. [ 9 ] Farook témoigne aussi de façon crédible qu’en tout temps pendant le transport, il a suivi la procédure prescrite par les règles de l’art et qu’il a apprise lors de sa formation pour protéger la cargaison. [ 10 ] Il déclare notamment que le thermomètre de température était toujours dans la zone verte, qui correspond à la zone appropriée.
Il a pris des photos tous les jours et les a envoyées à Intermack avec l’équipement prévu à cette fin. Il n’a pas les photos, c’est Intermack qui les a. [ 11 ] On ignore totalement ce qui a pu se passer entre le 31 décembre et le 2 janvier, en plein hiver. On ignore si Intermack a bel et bien pris charge de la cargaison dès sa livraison.
[ 12 ] La preuve de Gomel ne repose que sur des présomptions. Elle n’a fait entendre aucun témoin direct des faits, alors qu’elle aurait pu faire entendre l’autre chauffeur et des représentants d’Intermack. [ 13 ] Par exemple, un représentant d’Intermack aurait pu venir témoigner sur d’éventuelles omissions de lecture de température. Ou encore, il aurait pu venir mettre en preuve que les lectures posaient problème, le cas échéant. [ 14 ] Gomel ne présente aucune preuve contradictoire tangible, alors qu’il était possible de le faire. [ 15 ] En vertu de l’
article 2849 C.c.Q , les présomptions sont laissées à l’appréciation du tribunal, qui ne doit prendre en considération que celles qui sont graves, précises et concordantes. [ 16 ] Ici, les présomptions sont équivoques. Elles manquent de force probante. Gomel ne satisfait donc pas à son fardeau de preuve.
Gomel a-t-elle prouvé que Farook a causé des dommages à la remorque du camion? [ 17 ] Farook témoigne que c’est l’autre chauffeur qui conduisait et qui a causé des dommages à la remorque du camion le 5 décembre 2017 entre 10 h 30 et 11 h ou 11 h 30. [ 18 ] Selon le registre de conduite quotidien de Farooq du 4 décembre 2017 [3] , il a pris le volant ce soir-là à 21 h 30 et a conduit jusqu’au lendemain matin le 5 décembre à 10 h 30, heure à laquelle il est allé se coucher dans la cabine. Il n’y avait alors pas de dommages au véhicule.
Farook témoigne que l’autre chauffeur a eu un accident après le changement de chauffeur, pendant que lui dormait. [ 19 ] Selon le registre de conduite quotidien de l’autre chauffeur du 5 décembre 2017 [4] , lors d’une inspection à 10 h 30, le véhicule présente une défectuosité ou des dommages. Après l’inspection, l’autre chauffeur aurait pris le volant à 11 h. [ 20 ] La situation est obscure. La preuve documentaire est contradictoire. Cependant, une
partie de la preuve documentaire est compatible avec le fait que l’autre chauffeur ait pu causer l’accident après que Farook soit allé se coucher.
Par exemple, si l’autre chauffeur a pris le volant à 10 h 30, il a pu causer l’accident peu de temps après avoir pris le volant et le noter au registre. [ 21 ] Farook témoigne par ailleurs que Gomel ne lui a réclamé 5 000 $ pour la première fois qu’après sa plainte auprès de la CNESST en réclamation de salaire après la résiliation du contrat. [ 22 ] La bonne foi d’un témoin se présume, à moins que des éléments tangibles permettent d’écarter sa crédibilité [5] . [ 23 ] En l’espèce, les seules personnes qui sont témoins directs des faits sont Farook et l’autre chauffeur.
Vu la présomption de bonne foi non repoussée, il est inapproprié d’écarter le témoignage de Farook en l’absence de témoignage contradictoire, vu les contradictions aussi dans les registres de conduite des deux chauffeurs. [ 24 ] En l’absence du témoignage de l’autre chauffeur, Gomel n’a donc pas satisfait à son fardeau de prouver que c’est Farook plutôt que l’autre chauffeur qui a causé des dommages à la remorque du camion.
Gomel a-t-elle prouvé un manquement contractuel de Farook en lien avec l’envoi d’un préavis de résiliation? [ 25 ] Gomel allègue que Farook a omis de respecter un engagement écrit de donner un préavis de 15 jours pour mettre fin à son contrat. Cet engagement allégué stipule en cas de défaut une pénalité de 100 $ par jour pour lequel Gomel recherche un nouveau chauffeur pour remplacer le chauffeur qui quitte l’entreprise [6] . [ 26 ] Farook nie catégoriquement avoir signé cet engagement. [ 27 ] Il est vrai que la signature de Farook n’apparaît pas au document, qui ne porte d’ailleurs aucune date.
Le nom de Farook y apparaît en lettres carrées, mais pas sa signature [7] . [ 28 ] Gomel n’a donc pas prouvé la signature de l’engagement. [ 29 ] N’ayant pas prouvé la signature de l’engagement, Gomel n’a pas droit à l’application de la clause pénale recherchée. [ 30 ] Par ailleurs, le Tribunal retient qu’en décembre 2017 Farook a déclaré à Gomel qu’il était insatisfait de travailler trop souvent seul plutôt qu’en équipe comme convenu lors de son embauche. En conséquence, il a dénoncé son intention de mettre fin à son contrat.
Dès lors, Gomel aurait pu commencer à rechercher un nouveau chauffeur. [ 31 ] Aussi, étant donné que Gomel voulait retenir à même la rétribution de Farook des sommes litigieuses en lien avec la cargaison de laitue gelée pour se faire elle-même justice, Farook était justifié de résilier unilatéralement son contrat de service. [ 32 ] La réclamation de 89 jours de pénalité dans les circonstances en preuve est excessive et déraisonnable. [ 33 ] Ici encore, Gomel n’a donc pas satisfait à son fardeau de preuve. [ 34 ] Vu les circonstances et les tracas occasionnés par la rétractation de jugement, chaque
partie paiera toutefois ses frais. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 36 ] REJETTE la demande, chaque
partie payant ses frais. __________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 27 septembre 2021
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