2018 QCCQ 870, 2018 QCCQ 870
Opinion
Levesque c. 9294-7464 Québec inc. 2018 QCCQ 870 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-22-082617-184 DATE : 22 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. [JG2320] ______________________________________________________________________ DANIEL LEVESQUE et MICHELINE FILION, Demandeurs c. 9294-7464 QUÉBEC INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT PAR DÉFAUT DE RÉPONDRE À L’ASSIGNATION ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 29 avril 2016, la défenderesse s’engage envers les demandeurs à faire des travaux de rénovation d’une salle de bain pour un prix forfaitaire de 27 047,87 $ et à compléter les travaux dans la première semaine de juin 2016. [ 2 ] Le 9 juin 2016, la défenderesse suspend ses travaux et malgré plusieurs promesses ne les a jamais repris. [ 3 ] Les demandeurs ont prouvé qu’il leur en coûte 8 717,15 $ pour compléter les travaux et refaire certains d’entre eux.
Puisqu’ils ont payé à la défenderesse la somme de 25 693,10 $ sur le contrat forfaitaire de 27 047,87 $, ils ont donc droit à ce que la défenderesse les indemnise pour une somme de 7 362,38 $ avec les intérêts et l’indemnité additionnelle de l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 8 août 2017. [ 4 ] Par ailleurs, les demandeurs ont témoigné des ennuis et inconvénients découlant du défaut de la défenderesse d’avoir honoré les engagements qu’elle a contractés. Notamment, les demandeurs ont communiqué par téléphone et se sont rendu à quelques reprises à l’établissement de la défenderesse; ils ont fait confiance aux représentations de la défenderesse et ont fait preuve de grande patience; ils ont dû supporter les désagréments liés au fait que les travaux ne sont pas complétés.
Par appréciation souveraine, le Tribunal accorde la somme de 3 500 $ pour compenser le préjudice moral qu’a causé la défenderesse aux demandeurs. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la demande; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 7 362,38 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 8 août 2017; CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 3 500 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 15 janvier 2018; LE TOUT avec frais de justice. __________________________________ PIERRE A. GAGNON, J.C.Q. Me Alexandre Girard-Létourneau Tremblay, Lafleur, Petitclerc Avocats des demandeurs, casier 73 9294-7464 Québec inc.
480, rue de l’Argon, bureau 100 Québec, Québec G2N 2C9 Date d’audience : 20 février 2018
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