2023 QCCQ 7889, 2023 QCCQ 7889
Opinion
Protection de la jeunesse — 234644 2023 QCCQ 7889 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-004737-225 DATE : 15 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ la directrice de la protection de la jeunesse du centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X , né le […] 2021 Enfant et A B P arents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Considérant la sécurité et le développement de X, âgé de 2 ans toujours compromis, la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser et de prolonger l’ordonnance rendue le 15 novembre 2022. [ 2 ] À cette date, le soussigné déclarait la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque sérieux de négligence et de mauvais traitements psychologiques. À
titre de mesures de protection, le soussigné confiait alors l’enfant à son père, avec certaines modalités de modalités de contacts entre la mère et l’enfant, hors la présence du conjoint de la mère, monsieur C.
Le tout pour une période de six mois, tel que prévu au projet d’entente convenu entre les parties. [ 3 ] La Directrice recommande de maintenir l’enfant auprès de son père, d’ordonner que l’enfant fréquente un milieu de garde et de réviser les modalités de contacts entre la mère et l’enfant afin que ceux-ci aient lieu hors la présence du nouveau conjoint de la mère; à défaut d’entente, la Directrice recommande que les contacts aient lieu sous supervision à raison d’une fois par semaine, étant entendu que la mère devra confirmer sa présence 24h à l’avance.
Le tout pour une durée de neuf mois. [ 4 ] La mère, bien qu’informée de la date de l’audition, est absente. Elle a indiqué qu’elle n’avait pas l’intention d’y participer. Le père reconnait l’essentiel des faits allégués au soutien de la demande ainsi qu’au rapport psychosocial sur la situation de l’enfant, tout en apportant une précision relativement au support offert par le grand-père maternel. Le père consent à l’ensemble des recommandations de la Directrice. Il en va de même du procureur à l’enfant. ANALYSE [ 5 ] La preuve révèle que la mère a mis fin à sa relation conflictuelle avec monsieur C.
Son nouveau conjoint est connu des policiers et la Directrice s’inquiète tout particulière-ment de la nature de leur relation, des comportements agressifs de cet homme et du contrôle qu’il exerce sur la mère. La mère refuse d’aborder la question avec l’intervenante sociale, indiquant à maintes reprises qu’elle se fout des mesures et qu’elle ne les respectera pas. [ 6 ] La mère offre bien peu de collaboration depuis la dernière ordonnance. Elle ne se présente pas aux rencontres de suivi avec l’intervenante sociale ni aux auditions devant le Tribunal.
Tout indique qu’elle n’a entamé aucun des suivis qu’elle s’était engagée à faire (habiletés parentales, toxicomanie, gestion des émotions, coparentalité).
[ 7 ] Les visites entre la mère et l’enfant sont supervisées depuis le 10 août 2023 conformément à une ordonnance qui révise les mesures pendant l’instance. L’enfant est attaché à sa mère et enjoué de la voir. [ 8 ] L’enfant évolue positivement auprès de son père, il fréquente la garderie à temps plein et il est en bonne santé. Le père n’a toutefois pas encore complété les suivis recommandés (habiletés parentales et coparentalité). Tout indique que la relation entre les parents demeure conflictuelle. [ 9 ] Le père habite chez le grand-père paternel, qui est très présent dans la vie de l’enfant.
Le grand-père maternel s’implique également et offre son aide au père, notamment pour aller chercher l’enfant à la garderie.
Le père s’assure que le grand-père maternel ne permet pas des contacts non supervisés entre la mère et l’enfant. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal n’a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 11 ] La demande est fondée; elle est dans l’intérêt de l’enfant et respecte ses droits. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 15 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue le 15 novembre 2022; [ 16 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de 9 mois:
a) Que l’enfant soit confié à père;
b) Que les contacts entre l’enfant et sa mère soient déterminées selon entente entre les parties, hors la présence du conjoint de la mère, M. D; à défaut d’entente, les contacts auront lieu sous supervision à raison d’une fois par semaine, étant entendu que la mère devra confirmer sa présence 24 heures à l’avance;
c) Que la mère ne mette pas l’enfant en contact avec M. D;
d) Que l’enfant fréquente un milieu de garde;
e) Qu ’une personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et services sociaux A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et la famille; [ 17 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère s’investisse dans les services concernant la gestion des émotions, la coparentalité et la toxicomanie;
b) Que le père accepte les services concernant la coparentalité; [ 18 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ JEAN-FRANÇOIS NOËL, J.C.Q. M e Sophie Cadieux Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse du CISSS A M e Daniel Lessard Procureur de l’enfant A Mère – absente à l’audience B Père – agissant personnellement Date d’audience : 15 septembre 2023
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