2016 QCCQ 8549, 2016 QCCQ 8549
Opinion
Protection de la jeunesse — 163719 2016 QCCQ 8549 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 550-41-002177-168 DATE : 29 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PAUL CASGRAIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale, Centre intégré de santé et de services sociaux A DEMANDERESSE; c. X né le [...] 2012 ENFANT ; -et- A MÈRE; -et- Père non déclaré.
______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). Mise en situation [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) a conclu que la sécurité et le développement de cet enfant étaient compromis en raison de son exposition à la violence dans le milieu de ses grands-parents et du besoin d’aide requis par la mère pour assumer adéquatement la responsabilité de son fils.
Elle recommande l’application des mesures suivantes : maintien de l’enfant auprès de sa mère, sujet à l’application de mesures complémentaires pendant une période de douze mois. [ 2 ] L’avocat de l’enfant et la mère reconnaissent la situation de compromission et consentent à l’application des mesures recommandées. [ 3 ] Le père n’est pas déclaré à l’acte de naissance du bambin.
Les faits [ 4 ] La vérification du signalement dont l’enfant fait l’objet en février 2016 permet le constat suivant : • La mère vit avec son fils, son père et sa mère, son frère majeur, et ses six frères et sœurs mineurs; • La relation des grands-parents de l’enfant est ponctuée de fréquentes et longues engueulades qui perturbent fortement l’atmosphère du milieu familial; • Le grand-père de l’enfant est de tempérament impulsif et, lors de ses fréquents excès de colère, il crie, frappe dans les murs, lance des objets et peut se frapper lui-même; • L’enfant ne bénéficie pas de tous les soins et services de santé requis par son état. [ 5 ] Le 24 février, une mesure de protection immédiate est appliquée et l’enfant est confié à sa mère à la condition qu’elle ne réside pas chez ses parents. [ 6 ] La mère vit actuellement avec son fils dans un appartement que lui paient ses parents. [ 7 ] Les habiletés parentales de la mère présentent des lacunes; elle accepte que l’enfant la frappe pour obtenir son attention et si l’enfant se fâche, elle lui donne un biberon, un jeu vidéo ou des bonbons. [ 8 ] La collaboration de la mère est acceptable.
Elle s’efforce d’appliquer les conseils et enseignements donnés. [ 9 ] L’enfant souffre d’un retard langagier. Il a un problème au niveau cardiaque et il est traité à cette fin dans un hôpital de [la province A]. Jusqu’à maintenant, la mère refusait aux intervenants sociaux l’accès au dossier médical de son fils. [ 10 ] Le garçon boit toujours au biberon et il porte encore une couche. [ 11 ] Le garçon est très attaché à ses jeunes tantes et oncles et réclame leur présence.
Discussion [ 12 ] La preuve convainc que les habiletés parentales de la mère présentent des lacunes, mais qu’elle parvient à répondre adéquatement aux besoins de son fils moyennant l’application de mesures d’aide.
Cette demande de protection est donc bien fondée et il y a lieu d’ordonner l’application des mesures recherchées. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis; [ 15 ] ORDONNE l’application des mesures suivantes pendant une période de douze mois, soit jusqu’au 27 juin 2017 : [ 16 ] QUE l’enfant soit confié à sa mère tant qu’elle ne cohabitera pas avec ses parents;
[ 17 ] QUE les contacts de l’enfant avec ses grands-parents maternels soient maintenus, aient lieue n la présence d’une tierce personne agréée par la Directrice de la protection de la jeunesse tant que cette dernière l’estimera nécessaire et se déroulent suivant entente entre les parties ou, à défaut d’entente, par le Tribunal sur demande d’une
partie à cette fin; [ 18 ] QUE les contacts de l’enfant avec ses oncles et tantes maternels soient favorisés; [ 19 ] QUE l’enfant bénéficie de tous les services requis par son état, notamment au niveau médical et social; [ 20 ] QUE la mère s’implique dans un suivi visant l’amélioration de ses habiletés parentales et respecte les recommandations du responsable de ce suivi; [ 21 ] QU'une personne travaillant pour le CISSS A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa mère; [ 22 ] QUE la mère collabore avec les intervenants sociaux; [ 23 ] QUE la situation de l'enfant X soit confiée à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _____________________________ PAUL CASGRAIN, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Andréa Caron (enfant) Mère Me Sandra Couture (DPJ) /ss Dates d'audience: 18, 19, 21 avril et 20 juin 2016
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