2014 QCCQ 9838, 2014 QCCQ 9838
Opinion
Raymond c. Gladu 2014 QCCQ 9838 COUR DU QUÉBEC «Division des petites créances» CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL «Chambre civile» N° : 540-32-026582-138 DATE : 17 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE BACHAND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE RAYMOND Demandeur c.
FRANCE GLADU Demanderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur tient responsable sa voisine pour les dommages qui lui ont été causés par la chute de branche sur sa propriété le 19 juillet 2013. La défenderesse invoque la force majeure. [ 2 ] Une branche de l’arbre de la défenderesse est tombée lors de forts vents survenus dans la région ce jour-là. Le demandeur a subi des dommages. Une
partie de ces dommages a fait l’objet d’une indemnisation par l’assureur du demandeur. [ 3 ] Il s’agit du mât électrique qui a été arraché, d’un gazebo écrasé et d’aluminium qui a été abimé. Pour ces dommages, le demandeur a reçu une indemnité de 856,69$, devant assumer une franchise de 300,00$ pour laquelle il réclame. [ 4 ] De plus, sa piscine a été détruite par la chute d’une
partie de l’arbre. Elle n’était pas assurée. Le demandeur avait fait restaurer sa piscine datant de 1991 environ deux mois auparavant au coût de 1 092,27$. Il a obtenu une estimation de 3 367,62$ pour le remplacement de sa piscine, somme qu’il réclame aussi pour un total de 3 667,62$. [ 5 ] Le demandeur explique qu’il réside à cet endroit depuis plus de vingt ans et que l’arbre dont la branche a causé des dommages à la piscine n’a jamais fait l’objet d’émondage. Il n’a jamais été entretenu à sa connaissance et plusieurs branches en sont tombées au cours des ans. [ 6 ] Qui plus est, tant le témoignage que les photos démontrent que le quart de la branche semblait en bonne
partie pourri et elle portait des traces de moisissures. [ 7 ] En vertu de l’
article 2803 C.c.Q. , il appartient à la défenderesse de démontrer qu’il s’agit bien d’un cas de force majeure. De fait, il semble qu’il y a eu des vents de plus de 100 kilomètres-heure et plusieurs arbres dans l’entourage sont tombés, cassés ou déracinés. 78 000 usagers d’Hydro-Québec ont été affectés par des pannes électriques. [ 8 ] Le Tribunal estime qu’il y a démonstration d’un événement imprévisible et irrésistible constituant une force majeure au sens de l’
article 1470 C.c.Q. Cependant, il n’y pas lieu d’exonérer la défenderesse de toute responsabilité. En effet, seulement une
partie de l’arbre est tombée et c’est vraisemblablement seulement la
partie faible. Si l’arbre avait été convenablement entretenu et avait fait l’objet d’un émondage préventif, le Tribunal considère que cette branche ne serait pas tombée. Il y a donc ici lieu de prononcer un partage de responsabilité, celle de la défenderesse étant fixée à 50%. [ 9 ] Le Tribunal applique à cet égard les principes développés par les auteurs Baudouin et Deslauriers: "1-667- Lorsque la seule et unique cause du préjudice est la force majeure, la victime ne peut évidemment se pourvoir contre celui dont la faute n'aura été qu'une circonstance ou qu'une occasion du dommage.
Par contre, si l'on admet le principe de la pluralité des causes, et si l'on adopte donc la théorie de la causalité adéquate, la victime peut obtenir du tiers, en cas de concours entre la faute et la force majeure, une indemnité correspondant à sa participation dans l'acte fautif et calculée, selon une certaine
partie seulement de la jurisprudence, de la même façon que dans le cas de la faute contributoire. Cette règle est la traduction pratique du principe voulant qu'on ne puisse être tenu à l'obligation d'indemnisation qu'en proportion de sa faute.
Une remarque importante doit cependant être faite à cet égard. Pour que cette règle joue, il faut nécessairement un véritable concours de la force majeure et de la faute.
On ne peut donc l'appliquer aux espèces dans lesquelles la survenance de la force majeure a été précédée ou suivie d'une faute qui a favorisé la création du préjudice, le caractère d'imprévisibilité étant absent." [1] Ici, le défaut d’entretien de l’arbre constitue une faute continue qui donne lieu au partage de responsabilité. [ 10 ] Une question s’est posée quant à la possible responsabilité d’un tiers, soit les émondeurs qui ont dû dégager la branche des fils électriques appartenant à Hydro-Québec avant qu’elle ne tombe sur la piscine. Toutefois, la preuve n’est pas probante à ce sujet.
La défenderesse n’était pas sur les lieux et n’a produit aucune preuve sur la façon d’agir des émondeurs. Quant au demandeur, il estime qu’ils ont agi de façon professionnelle et qu’il n’y aurait rien à leur reprocher. [ 11 ] Quant à l’indemnité à laquelle le demandeur a droit, il y a lieu de tenir compte de la dépréciation de valeur à la piscine datant de 1991. Certes, la toile, le drain de fond, l’écumoire étaient neufs et valaient 1 092,27$.
Il y a lieu d’accorder aussi une valeur dépréciée au reste de la piscine et le Tribunal arbitre à 2 000,00$ le montant total à cet égard. [ 12 ] Le tout forme un total de 2 300,00$ et la défenderesse doit donc indemniser le demandeur pour la moitié, soit 1 150,00$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 150,00$ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. , à compter du 11 octobre 2013, date de la mise en demeure. [ 14 ] LE TOUT avec frais judiciaires. __________________________________ Pierre Bachand, J.C.Q. Date d’audience : 25 août 2014
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